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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.05.2017 A/102/2017

22 mai 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·631 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/102/2017 ATAS/423/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 mai 2017 6ème Chambre

En la cause A______ SA, sis à, GENÈVE

recourante

contre CAISSE DE L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION (CIC), sis Rue Malatrex 14, GENÈVE

intimée

A/102/2017 - 2/4 -

A/102/2017 - 3/4 - Vu en fait la décision sur opposition de la Caisse de l’industrie de la construction (ci-après : CIC) du 12 décembre 2016 confirmant à l’égard de A_____ SA (ciaprès : l’employeur) ses décisions de cotisations à l’égard des prestations de sponsoring de Monsieur B______ ; Vu le recours de l’employeur du 11 janvier 2017 à l’encontre de la décision précitée ; Vu la réponse de la CIC du 6 février 2017 concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de l’employeur du 2 mars 2017 transmettant une attestation d’affiliation de M. B______ en qualité d’assuré de cotisation indépendante auprès de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM) ; Vu la duplique de la CIC du 13 mars 2017 renonçant à prélever des cotisations sur les prestations de sponsoring de l’employeur à l’égard de M. B______, à l’exception d’un montant de CHF 18'142.- versé en 2011 ; Vu les observations de l’employeur du 27 avril 2017 déclarant accepter la proposition de la CIC ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Qu’en l’espèce, la recourante a accepté les conclusions de l’intimée, soit la réforme de la décision litigieuse dans le sens que la reprise des cotisations sur les montants mentionnés pour les années 2012 à 2015 est annulée mais qu’elle est maintenue sur le montant de CHF 18'142.- perçu en 2011 par M. B______ ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse réformée, dans le sens des considérants ; Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/102/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision de l’intimée du 12 décembre 2016 dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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