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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.09.2018 A/1019/2018

17 septembre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·764 mots·~4 min·1

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1019/2018 ATAS/803/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 17 septembre 2018 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Rémy ASPER

demanderesse

contre SANITAS ASSURANCES PRIVÉES SA, sise Jägergasse 3, ZÜRICH

défenderesse

A/1019/2018 - 2/4 -

A/1019/2018 - 3/4 - Vu la demande en paiement et en contestation interjetée le 26 mars 2018 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de SANITAS ASSURANCES PRIVÉES SA (ci-après : la défenderesse) à payer à la demanderesse CHF 110.- avec intérêts à 5 % dès le 3 mai 2017, à la constatation en tant que de besoin que la résiliation par la défenderesse de la police n° 1______, valable depuis le 1er janvier 2017, est inefficace et qu'en conséquence la police n° 1______, valable dès le 1er janvier 2017, est maintenue et la police n° 2______, valable dès le 5 mai 2017, est nulle et non avenue, et au déboutement de la défenderesse de toutes autres ou contraires conclusions ; Vu la réponse du 7 juin 2018 de la défenderesse concluant, sous suite de frais et dépens, au déboutement de la demande ; Vu le courrier du 21 juin 2018 de la demanderesse informant la chambre de céans que " le contenu de la réponse ne pourrait appeler qu'une ou deux précisions de la part de [la demanderesse], un deuxième échange d'écriture en application de l'art. 225 CPC n'apparaî[ssai]t donc pas réellement justifié dans ces circonstances, et [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement que la décision du 12 juin 2018 soit annulée et que les Parties soient convoquées à une audience de débats d'instruction ou de débats principaux " ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties et d'audition de témoins convoquée par la chambre de céans pour le 18 septembre 2018 ; Attendu que par courrier du 14 septembre 2018, le conseil de la demanderesse a indiqué que "les parties [avaient] engagé des pourparlers transactionnels et pourraient être sur le point de trouver un accord. La poursuite de cette procédure et l'audience du 18 septembre 2018 pourraient donc devenir sans objet. Sur cette base, [la demanderesse] sollicit[ait] respectueusement, avec l'accord de [la défenderesse], que l'audience du 18 septembre 2018 à 10h15 soit reportée sine die et que la présente procédure soit suspendue (art. 135 let. b CPC et 126 al. 1 CPC) – cela jusqu'à ce que la partie la plus diligente en requiert la reprise, respectueusement une nouvelle convocation" ; Que la défenderesse a contresigné ce courrier "pour accord" ; Qu’en vertu de l’art. 126 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, par exemple pour permettre une négociation ou une médiation entre les parties (Message CPC, 6916 ; CPC-Jacques HALDY, art. 126, n°5) ; Qu’il y a dès lors lieu de suspendre la présente procédure, jusqu’à ce que l'instruction soit reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. * * * * * *

A/1019/2018 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC. 2. Dit que l’instruction sera reprise par déclaration écrite de la partie la plus diligente. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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