Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2012 A/1018/2012

18 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,387 mots·~12 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1018/2012 ATAS/1131/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur S__________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3

intimé

A/1018/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né en 1974, de nationalité française, est domicilié à Genève depuis le 1 er juin 2007, selon le registre de l'Office cantonal de la population. Il a été engagé par la banque X__________ (Suisse) SA dès cette date en qualité de contrôleur interne pour un salaire annuel brut de 101'400 fr. et licencié le 4 février 2009 avec effet au 30 avril 2009. 2. Il s'est inscrit à l'Office régional de placement (ci-après l'ORP) le 12 février 2009, en demandant le versement d'indemnités de chômage dès le 30 avril 2009. La caisse de chômage UNIA (ci-après la caisse) lui a ouvert un délai cadre du 1 er mai 2009 au 30 avril 2011 et lui a versé des indemnités de chômage dès le 1 er mai 2009. 3. La caisse a cessé le versement des indemnités à partir du 1 er octobre 2009, en raison d'un doute quant au domicile effectif de l'intéressé sur le territoire suisse. 4. Un rapport d'enquêtes a été établi le 3 décembre 2009 par la section des enquêtes de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après l'OCE), duquel il ressort que l'intéressé vit probablement depuis août 2007 à Prévessin-Moëns (France), dans une maison acquise en copropriété avec son amie Madame T_________. Il y est notamment relevé que l'intéressé a refusé de renseigner l'enquêteur. 5. Par décision du 1 er mars 2010, confirmée sur opposition le 20 mai 2010 et par arrêt de la Cour de céans le 1 er mars 2011, le service juridique de l'OCE a nié le droit de l'intéressé aux indemnités de l'assurance-chômage dès le 1 er mai 2009, considérant que la condition de domicile n'était pas réalisée. 6. Par décision du 24 février 2011, la caisse a réclamé à l'intéressé le paiement de la somme de 19'803 fr. 95, représentant les indemnités de l'assurance-chômage perçues à tort du 1 er mai au 31 août 2009. 7. Le 2 mai 2011, l'intéressé a sollicité la remise de son obligation de restituer ladite somme. 8. Par décision du 19 août 2011, le service juridique de l'OCE a rejeté sa demande, au motif qu'il n'avait pas été de bonne foi. 9. Par décision sur opposition du 2 mars 2012, le service juridique de l'OCE a confirmé la décision du 19 août 2011. Il rappelle que selon l'arrêt de la Cour de céans du 1 er mars 2011, entré en force, il a été jugé que l'intéressé n'avait pas eu durant la période litigieuse sa résidence effective en Suisse. Il reproche à celui-ci de n'avoir pas annoncé à sa caisse de chômage son domicile réel en France, de sorte que sa bonne foi ne peut être reconnue.

A/1018/2012 - 3/7 - 10. L'intéressé a interjeté recours le 30 mars 2012 contre ladite décision. Il allègue que "je vis toujours à Genève, j'y ai mon logement, je continue à y avoir mes centres d'intérêts. J'ai retrouvé un travail après quatorze mois de chômage dont dix mois non payés. Pendant ces mois, j'ai rencontré de grosses difficultés financières, d'autant plus que j'ai des obligations en tant que père de famille à assumer. (…) J'ai été de bonne foi, j'ai toujours respecté les conditions de recherches d'emploi, et la demande de restitution me mettrait dans une situation financière difficile et rigoureuse (…). Contrairement à ce que l'OCE avance et qui reste ses considérants exposés lors de sa défense auprès du Tribunal des assurances sociales, j'ai toujours été résident à Genève (et en termes de trajet, il est bien évidemment impossible que je puisse faire chaque jour des allers-retours Marseille (que l'OCE a considéré comme ma résidence principale) - Genève, que ce soit lorsque j'avais mon travail ou en période chômage. Je vous rappelle que j'ai toujours respecté mes rendez-vous et les conditions transmises par l'OCE, et toujours été actif dans mes recherches d'emploi sur le sol genevois. (…) L'OCE m'a donc versé cette prestation en connaissance de cause et parce qu'il a estimé à ce moment-là que j'y avais droit et que je remplissais les conditions. De surcroît, si pour cette raison l'OCE m'avait informé que je ne pouvais pas toucher les prestations chômage de Suisse, j'aurais attendu qu'il me conseille une alternative (probablement existante avec les accords bilatéraux) et je m'y serais bien évidemment référé pour percevoir mes prestations". 11. Dans sa réponse du 30 avril 2012, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet de recours. 12. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 12 juin 2012. L'intéressé a déclaré que "la maison à Prévessin-Moëns est mise en vente depuis plus d'un an. Elle est inscrite dans des agences immobilières. Le terrain devait être divisé en deux lots, mais ce n'est pas faisable actuellement. J'étais de bonne foi lorsque j'ai reçu les indemnités de chômage depuis mai 2009. J'ai toujours répondu aux demandes de renseignements. Je conteste avoir refusé de renseigner l'enquêteur de l'OCE sur ma situation de domicile. L'attitude de cet enquêteur était pour le moins déplaisante. J'ai donc demandé à voir son supérieur avec lequel tout s'est bien passé. Je n'ai pas répondu au courrier du 6 janvier 2010, parce que j'avais saisi deux jours auparavant le Tribunal d'une demande en paiement contre la Caisse de chômage. De plus, j'avais déjà répondu à ces mêmes questions à l'enquêteur. Je vis actuellement à Genève dans un appartement de 4 pièces que je sous-loue, mais il s'agit d'une sous-location non déclarée. Je n'ai jamais vécu dans un endroit plus d'un an. J'ai donc l'habitude de cet état de chose. Lorsque je me suis inscrit au chômage, j'avais quitté Versoix pour le quartier du V__________. Je l'ai indiqué à la collaboratrice de l'ORP. Nous avons eu un

A/1018/2012 - 4/7 entretien portant quasiment exclusivement sur la question du domicile et de mon niveau scolaire. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'une sous-location non déclarée. Elle n'a pas paru étonnée. Je lui ai demandé si j'avais apporté tous les documents utiles et si tout était en ordre. Elle m'a répondu par l'affirmative." 13. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le refus du service juridique de l'OCE d'accorder à l'intéressé la remise de l'obligation de rembourser la somme indue reçue, étant précisé que la décision de restitution du 24 février 2011 est entrée en force. 4. Aux termes de l'art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 LACI, l'assuré peut demander la remise de l'obligation de restituer lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile. Selon l'art. 4 al. 1 de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l'intéressé se trouve dans une situation difficile. La bonne foi doit faire l’objet d’un examen minutieux dans chaque cas particulier. Elle doit notamment être niée lorsque le versement indu de la prestation a pour origine le comportement intentionnel ou la négligence grave de la personne tenue à restitution. Tel est le cas lorsque des faits ont été tus ou des indications inexactes données intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave. La jurisprudence développée à propos de l’art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) vaut par analogie en matière d’assurance chômage (ATF 126 V 50). Aussi l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit-elle pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que

A/1018/2012 - 5/7 condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). Il faut ainsi en particulier examiner si, en faisant preuve de la vigilance exigible, il aurait pu constater que les versements ne reposaient pas sur une base juridique. Il n’est pas demandé à un bénéficiaire de prestations de connaître dans leurs moindres détails les règles légales. En revanche, il est exigible de lui qu’il vérifie les éléments pris en compte par l’administration pour calculer son droit aux prestations. On signalera enfin, que la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (ATF non publié du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées). 5. Le service juridique de l'OCE est d’avis que la condition de la bonne foi est en l'espèce exclue, au motif que le recourant a donné intentionnellement des indications inexactes quant à son adresse afin que soient réunies les conditions du droit à la prestation de chômage. Il ajoute que dans la mesure où la décision de refus de droit et de remboursement du 20 mai 2010 est devenue définitive et exécutoire, il n’y a pas lieu de revenir sur la question de la « réalité du domicile en France ». 6. Au préalable, la Cour de céans précisera que la question du domicile au sens de l'art. 8 al. 1 let. c LACI a effectivement été tranchée par décision définitive, de sorte que l’on ne peut pas revenir sur ce point. En revanche, s’agissant des conditions de la remise, il convient d’examiner quels renseignements le recourant a donnés et si celui-ci peut se prévaloir de sa bonne foi (pour comparaison, ATF non publié du 2 décembre 2008, 8C_214/2008). Il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a indiqué sur sa demande d'indemnités de chômage que son adresse était à V__________ à Genève. Or, selon le rapport d'enquêtes du 14 mai 2010, il vivait en réalité en France. Il a à plusieurs reprises refusé de répondre aux questions de l'OCE. Interrogé dans le cadre de la procédure portant sur la restitution elle-même, l'intéressé a donné diverses explications sur ses lieux de résidence à Genève, dont la Cour de céans, dans son arrêt du 1 er mars 2011, a considéré qu'elles étaient sujettes à caution, parfois même invraisemblables, de sorte qu'elle en a conclu que la résidence effective de l'intéressé à Genève de début février 2008 à fin octobre 2009,

A/1018/2012 - 6/7 n'avait pas été rendue vraisemblable et que le fait qu'il n'ait jamais cherché à louer un logement pour s'y installer avec l'ensemble de ses affaires, préférant dormir dans divers lieux, emmenant uniquement quelques habits et une trousse de toilette, à l'instar d'un voyageur de commerce en déplacement, afin de consacrer son salaire à des investissements immobiliers en France, démontre au surplus qu'il ne s'est pas établi durablement à Genève. Du reste, la Cour de céans constate que le recourant souligne quasi essentiellement sa condition financière difficile, laquelle justifierait selon lui la remise, sans par ailleurs s'appesantir sur la condition de la bonne foi, dont la réalisation est cependant nécessaire. Force est donc de constater que le recourant a donné de fausses indications tant à l’autorité administrative qu'à la Cour de céans, de sorte qu’il y a lieu de nier sa bonne foi pendant la période durant laquelle il a reçu les indemnités de chômage sujettes à restitution, soit la période du 1 er mai au 31 août 2009. Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner si la restitution des prestations indûment perçues pourrait le mettre dans une situation difficile. C'est dès lors à juste titre que l'OCE a refusé la remise de l'obligation de restituer ces prestations. Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté.

A/1018/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

A/1018/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2012 A/1018/2012 — Swissrulings