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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.08.2010 A/1018/2010

19 août 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,403 mots·~7 min·1

Texte intégral

A/1018/2010 1/5 REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1018/2010 ATAS/827/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 août 2010 En la cause Monsieur P___________, domicilié à GENÈVE Madame à P___________, domiciliée à COLLONGE- BELLERIVE demandeurs contre FONDATION LPP AXA WINTERTHUR, case postale 1523, 1001 Lausanne BANQUE X___________ à CHENE-BOURG défenderesses

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

A/1018/2010 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 1er octobre 2009, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P___________, née Q___________ en 1957, et Monsieur P___________, né en 1957, lesquels s’étaient mariés en date du 9 octobre 1986. 2. Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des seuls avoirs de prévoyance professionnelle du demandeur. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 7 novembre 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 mars 2010 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé au demandeur de lui indiquer le(s) nom(s) de son (ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l’intéressé durant le mariage, soit entre le 9 octobre 1986 et le 7 novembre 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, à l'examen de son extrait de compte individuel AVS : - qu'à compter de juin 1985, il a travaillé pour Y___________ SA; - qu'il a ainsi été affilié à la FONDATION PARITAIRE DE Y___________ SA et à la FONDATION CADRES DE Y___________ SA (cf. courrier du 31 mai 2010); - que les avoirs accumulés auprès de ces deux fondations ont ensuite été transmis à GENERALI BVG STIFTUNG (c/o Fortuna), fondation à laquelle le demandeur a été affilié à compter de janvier 1994 (cf. courrier de Generali du 3 mai 2010); - que l’avoir du demandeur a ensuite été transmis, en date du 28 mai 2001, à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE (cf. leur décompte du 23 avril 2010) ; - que depuis janvier 2004, le demandeur est affilié à AXA WINTERTHUR, à qui la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE a transmis son avoir ; que cet avoir s’élevait, au jour de l’entrée en force du divorce, à 356'264 fr. 30 (cf. courrier d’AXA du 30 mars 2010). 6. Ces différents éléments ont été communiqués à AXA WINTERTHUR qui a procédé au calcul du montant à partager tel que le prévoit l'art. 22a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP ; RS 831.42) lorsque le montant accumulé au moment du mariage est inconnu. Par courrier du 29 juillet 2010, AXA WINTERTHUR a informé le

A/1018/2010 3/5 Tribunal de céans que le montant de l'avoir au 9 octobre 1986 calculé de cette manière s'établissait à 16'794 fr., ce qui correspondait, en date du 7 novembre 2009, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, à une somme de 37'709 fr. 80. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage des seuls avoirs du demandeur. Les

A/1018/2010 4/5 dates pertinentes sont, d’une part, le 9 octobre 1986, date du mariage, d’autre part le et le 7 novembre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 318'554 fr. 50 (356'264.30 - 37'709.80) les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 159'277 fr. 25 (318'554.50 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1018/2010 5/5 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR à transférer, du compte de Monsieur P___________, la somme de 159'277 fr. 25 sur le compte de libre passage ouvert par Madame P___________, née Q___________, sur le compte de libre passage ouvert à son nom auprès de la BANQUE X___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 novembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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