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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2012 A/1017/2009

17 avril 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·14,823 mots·~1h 14min·2

Texte intégral

Siégeant : Patrick UDRY, Président suppléant; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FULLMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1017/2009 ATAS/519/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2012 8ème Chambre

En la cause Monsieur B___________, domicilié à Bernex, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

recourant contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 Lucerne

intimée

A/1017/2009 - 2/35 - EN FAIT 1. Depuis 1994, Monsieur B___________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1968, travaillait comme peintre en automobile auprès du garage-carrosserie X___________ et, à ce titre, était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA 2. En date du 1er juillet 2001, alors qu'il circulait au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie de 1,27o/oo et à une vitesse excessive, le recourant a été victime d'un accident dans la commune française de VIUZ EN SALLAZ. Il a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'une courbe, est monté sur le talus gauche sectionnant à sa base un pylône téléphonique, et est redescendu sur la chaussée avant de basculer dans le ravin du côté droit. Le véhicule du recourant s'est immobilisé contre un arbre, 30 mètres en contrebas de la route, après avoir effectué plusieurs tonneaux. Après avoir reçu les premiers soins, le recourant n'a été extrait du ravin qu'une heure après les faits. Il a souffert d'une amnésie circonstancielle. 3. Souffrant d'un polytraumatisme – soit une fracture du col de l'omoplate droite, une fracture des quatre branches plus disjonction de la symphyse pubienne, une fracture de l'aile sacrale gauche, une fracture du mur antérieur D6-D7, une fracture du pôle supérieur de la rate stade I, des contusions hépatiques et des contusions rénales gauches –, le recourant a été hospitalisé d'abord aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 1er au 13 juillet 2001, puis à l'Hôpital de la Tour jusqu'au 3 août 2001. 4. Dans un rapport du Département de radiologie / Division de radiodiagnostic et de radiologie interventionnelle des HUG du 4 juillet 2001, les Dr L___________ et M___________ ont conclu a un CT cérébral sans anomalie décelable et à l'absence de fracture de la colonne cervicale. 5. Dans un rapport du Département de chirurgie / Clinique et policlinique d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur des HUG du 12 juillet 2001, les Dr N___________, médecin adjoint, et O___________, médecin-assistante, ont observé que le recourant n'avait pas développé de complications secondaires de ses lésions organiques, qu'il avait été maintenu au lit strict avec mobilisation en bloc, que le traitement de ses multiples fractures était conservateur et qu'il avait été transféré à l'Hôpital de la Tour pour la suite du traitement. 6. Dans un rapport du 19 septembre 2001, le Dr P___________, spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation auprès de l'Hôpital de la Tour, a diagnostiqué un polytraumatisme, soit une fracture du mur antérieur D7 et D8, une fracture complexe du bassin et une fracture de l'omoplate. Il a précisé que l'évolution était normale et que la rééducation devrait durer trois à quatre mois.

A/1017/2009 - 3/35 - 7. Dans un rapport du 10 décembre 2001, le Dr P___________ a rappelé son premier diagnostic, en précisant qu'une reprise du travail en tant que peintre n'était pas prévue avant la fin du mois de février 2002 et qu'il n'existait aucun facteur étranger à l'accident. 8. Le recourant s'est retrouvé en incapacité de travail à 100% du 1er juillet 2001 au 15 ou 16 octobre 2001, à 50% dès le 16 ou 17 octobre 2001 au 17 décembre 2001, puis de nouveau à 100% dès le 18 décembre 2001. 9. Par courrier à la SUVA du 12 décembre 2001, Madame C___________, psychothérapeute auprès du Centre médical de Meyrin / Hôpital de la Tour, a indiqué que, suite à son accident de juillet 2001, le recourant présentait un traumatisme psychologique important qui avait nécessité, à la demande de son médecin traitant le Dr P___________, une prise en charge spécialisée par une psychothérapeute, que le traitement avait consisté en des séances de psychothérapie, avec un traitement médicamenteux, et que ces séances s'inscrivaient dans le cadre d'une prise en charge faisant suite à l'accident susmentionné. Elle estimait de ce fait que le traitement devait être pris en charge par la SUVA. 10. Par décision du 19 décembre 2001, la SUVA a estimé que le recourant avait droit à l'indemnité journalière à partir du 4 juillet 2001 et que la conduite en état d'ébriété justifiait une réduction des prestations (à l'exclusion des frais de traitement) de 30%. 11. Par courrier du 16 janvier 2002, Madame C___________ a notamment diagnostiqué un traumatisme psychologique important post-accident du mois de juillet 2001, en n'indiquant pas de facteur étranger à l'accident. 12. Dans un rapport du 30 janvier 2002, le Dr R___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA Genève, a indiqué que l'évolution du recourant n'était pas terminée, que le traitement physiothérapique continuait, que sa capacité de travail dans sa profession était nulle et que la question d'un séjour à la Clinique de Réadaptation serait rediscutée ultérieurement. 13. Dans un rapport du 5 juin 2002, le Dr R___________ a indiqué qu'avec l'accord de l'assuré, un séjour à la Clinique Romande de Réadaptation était proposé, avec pour buts de parfaire la rééducation au niveau musculaire, de déterminer si une reprise d'activité comme peintre en carrosserie serait réaliste et, le cas échéant, de proposer une activité de remplacement. 14. Le recourant a séjourné à la Clinique Romande de Réadaptation de la SUVA du 12 juin au 24 juillet 2002.

A/1017/2009 - 4/35 - 15. Dans un rapport de consilium psychiatrique de la Clinique romande de réadaptation de la SUVA du 17 juin 2002, le Dr Q___________, médecin-chef du service de psychosomatique, a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21). Il a indiqué que le patient présentait une réaction dépressive et anxieuse située dans le contexte de ses difficultés existentielles actuelles (suite économique défavorable de l'accident, douleurs, difficultés temporaires du couple, perte d'emploi prochaine de l'épouse, etc.), que le trouble pouvait justifier la médication que le patient avait fortement investie, qu'un suivi psychologique (façon de faire face, crainte d'être paralysé) à la Clinique pourrait être utile et correspondait à la demande de l'assuré et qu'il ne devrait pas interférer négativement avec la psychothérapie en cours à Genève. 16. Dans un rapport final des ateliers professionnels de la Clinique romande de réadaptation de la SUVA du 25 juillet 2002, Monsieur F___________, MSP, a indiqué que l'assuré avait fréquenté les ateliers durant trois semaines sur des périodes de trois heures consécutives, qu'il lui avait été proposé de renouveler la peinture d'une machine composée de nombreuses pièces métalliques, que toutes les activités avaient été réalisées en position debout à la hauteur de l'établi, que l'assuré avait dû se pencher sur l'avant, la gauche et la droite, qu'occasionnellement, il avait effectué de petits déplacements et, à plusieurs reprises, avait déplacé dans un périmètre de 10 mètres un élément pesant environ 25 kg, qu'il s'était plaint de temps à autre de sa hanche et avait continué ses tâches. Il a ajouté que le recourant possédait un rythme de travail très élevé, qu'il lui avait été demandé à plusieurs reprises de freiner son enthousiasme et d'agir de manière plus réfléchie (ménager ses douleurs et améliorer la qualité du travail), qu'il avait répondu que cela faisait partie de son tempérament et qu'il n'y pouvait pas grand chose, que, durant la dernière semaine, il avait réalisé des progrès pour gérer ses efforts et son rythme de travail était devenu correct, que l'assuré désirait reprendre son travail et s'était investi pour obtenir un bon résultat, et qu'en accord avec les médecins, il reprendrait son activité de peintre automobile à la demi-journée pour commencer. 17. Dans un rapport de Clinique Romande de Réadaptation de la SUVA du 7 août 2002, le Dr S___________, chef de clinique, et la Dresse T___________, médecin assistante, ont posé le diagnostic primaire de thérapies physiques et fonctionnelles (Z50.1), et le diagnostic secondaire d'accident de la voie publique le 1er juillet 2001 avec fracture des branches ischio-pubiennes et ilio-pubiennes ddc avec disjonction de la symphyse pubienne (S32.8), fracture de D6-D7 et D12 (S22.1), fracture de l'omoplate D (S42.1), et fracture du pôle supérieur de la rate, contusion hépatique, contusion rénale G. Ils ont retenu, à titre de comorbidités, des troubles de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21) et un syndrome postthrombotique du MIG (I87.0). Ils ont estimé que la capacité de travail du recourant était de 50% dès le 29 juillet 2002 et à réévaluer dans 4 semaines.

A/1017/2009 - 5/35 - 18. Le recourant a repris son activité de peintre en automobile le 29 juillet 2002 à 50% mais s'est retrouvé en incapacité totale de travail à compter du 26 août 2002 en raison d'importantes douleurs. 19. Dans un rapport de la SUVA du 22 octobre 2002, le Dr R___________ a indiqué qu'il existait plusieurs problèmes chez le recourant. Le premier était un problème thérapeutique : il fallait essayer de déterminer la nature exacte du ressaut situé au niveau de la hanche gauche et ensuite définir si un traitement chirurgical ou non était possible à ce niveau. A cette fin, une consultation serait demandée au Dr U___________, orthopédiste FMH à l'Hôpital de la Tour. Le deuxième problème était professionnel : il était peu vraisemblable que le recourant puisse continuer dans sa profession habituelle. Un premier essai de reprise avait été un échec. Après amélioration à la Clinique de Réadaptation, il y avait eu ensuite un deuxième échec. Le patient lui-même s'était rendu compte qu'il existait des limitations physiques définitives qui empêchaient le travail dans cette profession. Il fallait donc prévoir une reconversion professionnelle dans un métier plus léger. En ce qui concernait le traitement en cours, il a indiqué que la physiothérapie pouvait être stoppée car elle n'apportait pas d'amélioration significative. Le recourant continuerait un entraînement de mobilisation globale, qu'il gérerait luimême (piscine, marche, etc.). Il a estimé qu'à cette époque, l'incapacité de travail était totale et que la situation devrait être réévaluée après obtention de l'avis médical approfondi du Dr U___________. 20. Dans un rapport du 5 novembre 2002, le Dr U___________ a relevé qu'il s'agissait d'un syndrome douloureux résiduel sur status après fracture de l'anneau pelvien, instable type B, par compression latérale, avec fracture des 4 branches antérieures et de l'aileron sacré à droite, que le ressaut antérieur était dû au glissement du tendon du psoas dans la région de l'éminence ilio-pectinée – situation que l'on trouvait parfois chez les gens n'ayant jamais eu de traumatisme, et qui avait pu être déclenché ou aggravé chez le recourant par la modification de la position de son hémi-bassin –. Le syndrome douloureux résiduel n'était pas forcément attribuable à ce ressaut, et le recourant faisait partie des 5 à 15% de patients présentant des douleurs chroniques après une fracture du bassin, même sans lésion neurologique. En l'état, il n'y avait aucune traduction sur l'interligne coxo-fémoral, et il n'y avait pas forcément de raison pour que l'assuré développe une arthrose post-traumatique de la hanche, même s'il avait une petite lésion du bourrelet mise en évidence par l'IRM. En conclusion, et malgré ces douleurs chroniques, le Dr U___________ ne voyait aucune indication chirurgicale à proposer au recourant, tant au niveau du ressaut antérieur qu'au niveau bien sûr de la déformation résiduelle de l'hémibassin. De plus, il lui semblait que le patient présentait une certaine surcharge psychologique qui avait probablement un effet négatif sur ses douleurs actuelles. Il ne pensait donc pas non plus qu'une quelconque intervention aurait des chances de le faire reprendre son travail assez lourd.

A/1017/2009 - 6/35 - 21. Dans un rapport d'examen médical final de la SUVA du 23 décembre 2002, le Dr D___________ a indiqué que, presque 17 mois après un accident de la circulation ayant provoqué une fracture de D7 et de D8, une fracture complexe du bassin et une fracture de l'omoplate droite, la situation était stabilisée, qu'il existait un syndrome douloureux résiduel au niveau du bassin ainsi qu'au niveau dorsal et qu'en ce qui concernait l'épaule droite la guérison avait été obtenue. Il a estimé que l'activité de peintre en carrosserie n'était plus réalisable et que les activités impossibles étaient la station debout de plus de 2 heures, la station assise de plus de 2 heures en continuité, la position en flexion du tronc, la position accroupie et le port de charges dépassant 5 kg. Dans une profession où ces activités ne seraient pas demandées, il pourrait y avoir une capacité de travail de 100 % en temps et rendement. Il a estimé l'atteinte à l'intégrité à 20%, en exposant qu'au niveau dorsal, les modifications morphologiques étaient faibles et les douleurs étaient intermittentes, justifiant une atteinte à l'intégrité de 5 % et qu'au niveau du bassin, les modifications morphologiques étaient plus importantes, tout comme le syndrome douloureux, et il y avait de plus le ressaut au niveau de la hanche droite, justifiant une atteinte de 15 %, sans pondération possible entre les deux atteintes. 22. Par courrier du 22 janvier 2003, la SUVA a informé le recourant que, selon son service médical, son état de santé était stabilisé, qu'elle allait mettre fin au paiement des soins médicaux sous réserve des contrôles occasionnels, des éventuels médicaments prescrits et d'éventuels traitements de balnéothérapie, qu'il appartenait au recourant de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail, notamment par des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité qu'il venait de solliciter, qu'elle continuerait de verser l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 31 mai 2003 et se déterminerait sur le droit à une rente d'invalidité à ce moment. La SUVA a par ailleurs informé le recourant qu'il avait droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 21'360 fr. Ultérieurement, la SUVA a rappelé que ce montant devait être réduit de 30% pour faute grave. 23. Dans une lettre du 4 mars 2003, la Dresse V___________, psychiatre FMH, et Madame C___________ ont indiqué que, selon les dires du patient, il avait toujours été de nature nerveuse, que suite à son accident, cette nervosité s'était exacerbée et un état d'anxiété important s'était développé, que des sentiments de déprime étaient également installés, associés à sa propre image corporelle, suite à son accident. C'était plutôt pour cette raison que les séances de psychothérapie se poursuivaient à un rythme d'une fois par semaine. Il était envisagé de diminuer cette fréquence et ce au cours d'une période d'essai afin de surveiller la stabilité de l'évolution. Même si l'évolution du patient était favorable à cette époque, il n'en demeurait pas moins qu'un suivi régulier était toujours nécessaire afin d'assurer au recourant un soutien psychothérapeutique pouvant lui permettre de continuer à évoluer de façon favorable. Il n'était pas possible de déterminer un pronostic plus définitif pour le moment. Un traitement de Denaxit avait été également mis en place à raison d'un

A/1017/2009 - 7/35 comprimé par jour. Le recourant avait exprimé à plusieurs reprises son désir de retravailler et, en ce qui concerne sa capacité de travailler, ils ont indiqué de se référer au médecin traitant, le Dr P___________. 24. Par deux courriers du 8 avril 2003, la SUVA a informé le recourant notamment qu'elle poursuivrait le versement de l'indemnité journalière jusqu'à nouvel avis. 25. Le recourant a effectué un stage d'observation professionnelle auprès du service ESPACE du CENTRE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE (ci-après : CIP) à compter du 22 avril 2003 mais l'a interrompu le 31 mai 2003. Dans un rapport du 28 mai 2003, le CIP a indiqué que le recourant était entré directement dans le service ESPACE, car sa situation semblait claire, mais que dès le premier jour, le recourant apparaissait comme un homme désemparé face à son avenir professionnel, dont le discours était bien différent de ce qu'il avait laissé entendre à l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : Office AI) lorsqu'il était intervenu lui-même pour un reclassement professionnel. Un stage d'aide magasinier avait été trouvé dans un garage. Le recourant avait interrompu son travail après 3 jours et demi, car il avait trop mal aux hanches et au dos. Tout portait à croire que l'assuré avait repris trop brutalement ce travail et n'avait su, ni économiser ses gestes, ni éviter les transports de charges (pourtant légères), ni trouver des positions qu'il puisse supporter sur le plein temps prévu. Ainsi, à l'avenir, il s'agirait d'envisager une reprise plus progressive, avec un suivi attentif et continu de la manière dont l'assuré mobilise son corps (ergonomie des gestes et des positions). Le médecin consultant a effectué l'examen d'entrée du recourant après ce stage en entreprise. Il a estimé que l'état de santé était stabilisé, mais a relevé les contre-indications suivantes (pour le stage) : efforts limités, durée en position assis ou debout limitée, ports de charge à éviter. L'Office AI indiquait aussi ces limitations, en ajoutant que les positions accroupies et la flexion du tronc étaient à éviter. Le CIP en a conclu que malgré le discours volontaire présenté par l'assuré à l'Office AI, il n'était manifestement pas prêt et apte à se reclasser directement dans le circuit économique normal. Il avait absolument besoin de l'aide de maîtres de réadaptation pour clarifier sa situation (compétences, limitations, bilan), apprendre les gestes lui permettant de s'économiser, chercher les orientations adaptées à ses difficultés (travaux très légers, non statiques et offrant la possibilité d'alterner régulièrement les positions, chez une personne ayant un faible bagage scolaire) et se faire accompagner dans ses démarches de recherche d'emploi, les postes adaptés étant difficiles à trouver. Après discussion entre l'Office AI, le maître de réadaptation d'ESPACE et le directeur du COPAI, il avait été décidé de proposer un complément d'instruction au COPAI de Genève, avec la volée débutant le 28 juillet 2003. Cette mesure d'instruction présenterait aussi l'avantage de permettre de déterminer la capacité résiduelle de travail de ce relativement jeune assuré.

A/1017/2009 - 8/35 - 26. Sur proposition de la division de réadaptation professionnelle de l'Office AI, le recourant a effectué un stage d'observation professionnelle auprès de la fondation PRO prévu pour une durée de 3 mois à compter du 8 septembre 2003. Il a dû interrompre ce stage en raison de ses douleurs le 17 octobre 2003. Dans un rapport d'évaluation du 10 novembre 2003, le directeur de la fondation PRO et la responsable du centre d'évaluation professionnelle ont relevé que le temps passé par le recourant chez PRO avait été trop court pour faire une évaluation complète, que ce dernier avait effectué des activités légères dans le département de l'électricité et avait eu la possibilité d'alterner les positons, que malgré une baisse de son temps de travail, le recourant n'avait pas pu terminer la mesure, ses douleurs étant devenues trop fortes. 27. Dans un rapport d'arthro-IRM de la hanche droite du 6 novembre 2003, le Dr W___________ a conclu à une lésion du labrum, visible sous forme d'une déchirure et d'une désinsertion partielle à la jonction labro-cartilagineuses dans sa partie supéro-antérieure. 28. Le 6 février 2004, le recourant a subi une intervention effectuée par le Dr A___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, ayant consisté en une arthroscopie de la hanche droite, une résection partielle du labrum, une régularisation d'une lésion chondrale acétabulaire et un émoussage du rebord cotyloïdien. 29. Dans un rapport d'examen de la SUVA du 8 juillet 2004, le Dr D___________ a indiqué que la situation médicale ne pouvait pas être considérée comme stabilisée et qu'une réévaluation serait nécessaire après un bilan prévu début août 2004 et que l'incapacité de travail restait totale. 30. Dans un rapport du 6 août 2004, le Dr A___________ a indiqué qu'il n'y avait pas eu d'amélioration nette de l'état de santé après l'opération du 6 février 2004, qu'il y avait la persistance du ressaut avec claquement audible au passage de la flexion vers l'extension, qu'il n'y avait pas de traitement à envisager pour le moment et qu'il était trop tôt pour dire si la situation était stabilisée. 31. Par courrier du 22 septembre 2004, la SUVA a informé l'assurance protection juridique du recourant que, selon son service médical, son état de santé était stabilisé, qu'elle allait mettre fin au paiement des soins médicaux sous réserve de trois à quatre contrôles annuels chez son médecin traitant, qu'elle continuerait de verser l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 28 février 2005 et se déterminerait sur le droit à une rente d'invalidité à ce moment.

A/1017/2009 - 9/35 - 32. Le recourant a été hospitalisé, en entrée non volontaire à la demande de la Dresse LA___________, à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée / Le Seran du 13 au 17 décembre 2004. Dans un rapport du 21 décembre 2004, les Dr LB___________, chef de clinique, et Dresse LC___________, médecin interne, ont diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, trouble psychotique (F14.5) et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Dans l'anamnèse, ils ont indiqué que, comme facteurs de crises, le recourant avait mentionné un conflit de couple avec son épouse (psychothérapie de couple à la Consultation de la Servette depuis 3 mois), une attente de rente AI car il ne voulait pas se mettre au chômage bien qu'étant en arrêt de travail depuis son accident de 2001, une difficulté de se projeter dans l'avenir, ce qui l'angoissait, et une dépressivité depuis son accident. Durant son hospitalisation, le recourant avait pu se mettre à l'abri de la consommation de cocaïne et constater dès lors que ses idées paranoïaques s'étaient d'elles-mêmes fortement atténuées. Il avait pu critiquer et mettre en avant ses consommations de cocaïne et l'effet qu'elles avaient sur ses idées délirantes de persécution. Il souhaitait arrêter totalement sa consommation de cocaïne et avait pris les derniers jours une décision plus ferme. Il avait également posé des moyens pour s'aider, à savoir trouver une occupation lucrative à temps partiel et demander de l'aide dès les premières envies de consommation. Durant son séjour, le recourant n'avait pas présenté de trouble du comportement ou de l'adaptation et était resté calme et collaborant. Le traitement médicamenteux n'avait pas été modifié et devait être repris par sa psychothérapeute. 33. Par courrier du 10 mars 2005, la SUVA a informé le recourant qu'elle poursuivrait le versement de l'indemnité journalière jusqu'à nouvel avis. 34. Dans un rapport de radiographie, d'arthrographie et d'arthro-IRM de la hanche droite du 1er mars 2005, le Dr W___________ a conclu à des données arthrographiques et arthro-IRM de la hanche droite parlant essentiellement en faveur d'un status post-labrectomie partielle supéro-latérale avec aspect tronqué et arrondi du labrum, mais sans nette image de redéchirure objectivable, à l'absence d'altération significative mise en évidence au niveau du cartilage articulaire, à un comblement osseux visible à la jonction tête et col supérieur et antérieur, et à un passage de contraste au niveau capsulaire à la partie supéro-latérale de l'articulation au site opératoire. 35. Dans une lettre à l'avocat du recourant du 24 mars 2005, le Dr A___________ a indiqué que le recourant souffrait toujours de douleurs de sa hanche droite, augmentées à l'effort et présentait également des lombalgies chroniques nécessitant la prise régulière d'anti-inflammatoires. On pouvait considérer qu'en ce qui

A/1017/2009 - 10/35 concerne les suites de l'intervention du 6 février 2004, l'état était stabilisé, que l'on constatait toujours un ressaut douloureux à certains mouvements, que l'on ne pouvait pas parler d'arthrose. Il n'avait pas de nouvelle intervention ou traitement spécifique à proposer et il fallait considérer ces douleurs comme séquellaires de la fracture du bassin. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles, le périmètre de marche était limité à environ 1,5 km, le travail en position à genou ou accroupie ainsi que sur une échelle ou un échafaudage était totalement exclu et le port de charges était également fortement déconseillé. En conclusion, il a indiqué que seule une activité sédentaire pourrait être envisagée, avec une station assise ou assisedebout alternée, probablement uniquement à temps partiel. 36. Dans un rapport d'examen médical final de la SUVA du 6 mai 2005, le Dr D___________ a indiqué que, pratiquement 4 ans après l'accident de la circulation, la situation était stabilisée, qu'à titre de mesures médicales ultérieures, il fallait retenir la prise en charge de médicaments antalgiques, de contrôles médicaux trois fois par an et d'éventuels traitements de balnéothérapie. Il a ajouté que les activités difficiles ou impossible à accomplir étaient la marche de longue durée, la station debout de longue durée, la station assise de longue durée en continuité, la posture en flexion du tronc, la position accroupie et le port de charge dépassant 5 kg. Il a estimé que, dans un travail adapté aux limitations susmentionnées, le recourant pourrait travailler avec un horaire complet. Enfin, il a indiqué qu'il existait un dommage permanent, non modifié depuis décembre 2002. 37. Par courrier du 9 juin 2005, la SUVA a informé l'assurance protection juridique du recourant que, selon son service médical, son état de santé était stabilisé, qu'elle allait mettre fin au paiement des soins médicaux sous réserve de trois contrôles annuels chez son médecin traitant avec prescription de médicaments antalgiques et d'éventuels traitements de balnéothérapie, qu'elle continuerait de verser l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 31 octobre 2005 et se déterminerait sur le droit à une rente d'invalidité à ce moment. 38. En raison d'un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques, le recourant a été adressé par la Dresse LA___________ au Centre de Thérapies Brèves CTB Jonction. La sévérité de la pathologie a toutefois empêché une prise en charge ambulatoire du recourant, qui a alors dû être hospitalisé en entrée non volontaire à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée / Les Glycines 1 du 29 août au 7 septembre 2005. Dans un rapport du 6 septembre 2005, les Dr LD___________, chef de clinique, et Dr LE___________, médecin interne, ont diagnostiqué un trouble psychotique lié à la consommation de cocaïne avec idées délirantes au premier plan (F14.5) et, à titre secondaire, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32).

A/1017/2009 - 11/35 - Ils ont notamment indiqué qu'en augmentant le traitement médicamenteux, l'état clinique du recourant s'était amélioré, avec diminution de l'anxiété en lien avec les idées délirantes de persécution. Toutefois ces dernières persistaient. Le patient présentait également un état dépressif sévère, lié à sa situation professionnelle et de couple. Le recourant était d'accord d'aller de manière régulière à la fondation PRO. En attendant, il souhaitait avoir une activité occupationnelle quotidienne 39. A la demande des urgences psychiatriques, le CTB Jonction a repris en charge l'assuré du 7 au 12 septembre 2005 dans l'attente d'une prise en charge à la Clinique genevoise de Montana. La persistance d'un état dépressif et l'utilisation épisodique de cocaïne ont alors été notées. 40. Le recourant a séjourné à la Clinique genevoise de Montana du 13 au 24 septembre 2005. Dans un rapport du 29 septembre 2005, les Drs LF___________ et LG___________ ont diagnostiqué un trouble délirant persistant (F22.9), avec les comorbidités suivantes : trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans somatisation (F33.10), trouble de la personnalité (F60.9), dépendance à la cocaïne, abstinent (F14.2), trouble du comportement alimentaire (F50.9), surcharge pondérale (BMI=30kg/m2), tabagisme chronique (20 UPA) (F17.24), lombalgies G (M54.5), status post-opération de la hanche D en 2004, status post-traumatisme par accident de voiture en 2001, status post-tentamen médicamenteux (Lexotanil et alcool), status post-TVP de la jambe G, status post-opération d'une hernie inguinale ddc, status post-opération de fracture du poignet D, status post-entorse de la cheville G et status post-méningite dans l'enfance. Ils ont indiqué que la première partie du séjour n'avait pas posé de problème particulier. Le patient s'était senti à l'aise avec le cadre thérapeutique proposé. Il avait participé aux différentes activités de la clinique. Il avait participé régulièrement au fitness et aux balades de santé avec l'animatrice. Toutefois, son état psychique était resté fragile, comme en témoignait son retour subit, sans avertir la clinique, à Genève chez sa mère. Après un contact téléphonique, la patient avait motivé son geste par une recrudescence de ses hallucinations auditives. Il lui avait été suggéré de se rendre chez sa psychiatre pour avis. L'assuré avait indiqué ne pas avoir consommé de cocaïne et avait semblé sobre, ce qui avait été confirmé par la recherche urinaire négative. 41. Hospitalisé le 29 septembre 2005 à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée / Le Seran en raison notamment d'idées suicidaires, le recourant a été transféré à la Villa Y_________ le 18 octobre 2005 et y est resté jusqu'au 25 octobre 2005. Dans un rapport non daté, les Dresses LH___________, cheffe de clinique, LI___________, médecin interne, et LJ___________, cheffe de clinique interniste, ont diagnostiqué, principalement, un trouble psychotique induit par l'utilisation de

A/1017/2009 - 12/35 cocaïne avec idées délirantes (persécutoires) au premier plan (F.14.15) et, à titre secondaire, un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.10). Ils ont indiqué que, dès son arrivée, le recourant s'était rapidement adapté dans le groupe des patients et s'était montré collaborant avec les soignants. Des éléments de la lignée psychotique n'avaient pas été observés durant le séjour. Compte tenu de la symptomatologie dépressive persistante, le dosage médicamenteux avait été augmenté, ce qui avait permis une nette amélioration de la thymie avec disparition des idées suicidaires et idées noires, ainsi que l'amélioration du sommeil. Les médecins ont également fait état de problèmes dermatologiques au visage et d'une discrète perturbation des tests hépatiques d'origine pas claire. 42. Par courrier du 9 janvier 2006, la SUVA a informé le recourant qu'elle poursuivrait le versement de l'indemnité journalière jusqu'à nouvel avis. 43. Dans un rapport du 30 janvier 2006, la Dresse LA___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que, depuis l'accident, le recourant avait été suivi par Madame C___________, et hospitalisé sur tentamen au CTB Jonction puis Epinettes du 13 avril au 4 juin 2004 pour épisode dépressif moyen (F32.10) et trouble de la personnalité (F60.9). Par la suite, il avait présenté plusieurs épisodes délirants accompagnés d'une anxiété très importante, déclenchés ou aggravés par des prises de cocaïne et avait dû être hospitalisé à la Clinique genevoise de Montana pour un trouble délirant persistant (F22.9) et une seconde fois à la Clinique Belle-Idée du 13 au 17 décembre 2004 pour des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, trouble psychotique (F14.5), épisode dépressif sévère (F32.2), et du 18 au 25 octobre 2005 pour un trouble psychotique induit par l'utilisation de cocaïne avec idées persécutoires (F14.51) et un épisode dépressif récurrent (F33.10). Elle a indiqué que le facteur déclencheur du trouble dépressif récurrent était l'accident du 1er janvier (recte : juillet) 2001 sur trouble de la personnalité préexistant, et que l'étiologie des épisodes délirants étaient la prise répétitive de cocaïne sur trouble de personnalité. La Dresse LA___________ ne s'est pas déterminée sur l'incidence des troubles précités sur la capacité de travail du recourant. 44. Dans un rapport d'expertise psychiatrique du 16 février 2006, demandé par l'Office AI, les Dr LK___________, chef de clinique, et LL___________, médecin interne, du Département de psychiatrie des HUG ont exposé l'anamnèse, les plaintes et données subjectives de l'assuré et le status clinique, avant de diagnostiquer un syndrome post-commotionnel depuis juillet 2001 (F07.2), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, depuis une année et demi (F33.10), un trouble psychotique lié à l'utilisation de cocaïne, avec symptômes polymorphes au premier plan, depuis le printemps 2004 (F14.53) (diagnostic différentiel de ce dernier point : psychose non organique, sans précision - F29), et un trouble de la personnalité sans précision (F60.9).

A/1017/2009 - 13/35 - Ils ont indiqué que l'étude des données à leur disposition mettait en évidence sur le plan psychique, au premier plan, un syndrome post-commotionnel avec notamment des pertes cognitives objectivables à l'examen neuropsychologique du 20 et 26 janvier 2006, mettant en évidence en particulier des déficits attentionnels exécutifs et mnésiques. Cette hypothèse, d'un syndrome post-commotionnel, pouvait être aussi soutenue par la plus grande vulnérabilité du recourant vis-à-vis des substances psycho-actives (voir les symptômes psychotiques liés à l'utilisation de cocaïne qui n'étaient pas présents lors de ses anciennes consommations de la même substance). Le recourant présentait par le passé des épisodes dépressifs (voir rapport médical Al de la Dresse LA___________ du 25 février 2005). Au moment de l'expertise, plusieurs symptômes d'un épisode moyen étaient présents malgré l'adaptation du traitement pharmacologique. Cette comorbidité de syndrome post-commotionnel et d'épisode dépressif était souvent décrite dans la littérature. La situation sociale et somatique du recourant influençait sûrement de manière négative les troubles psychiatriques et avait un impact sur son fonctionnement global néfaste. De cela, l'activité professionnelle du recourant était compromise. Les experts estimaient qu'une réadaptation professionnelle dans le cadre de l'AI, adaptée à ses difficultés cognitives, était nécessaire. Cela correspondait aussi au souhait du recourant. Les experts étaient également de l'avis qu'un suivi psychiatrique régulier était nécessaire pour améliorer l'état dépressif, qui avait sûrement un impact négatif sur la capacité d'apprentissage et de participation à des activités. Cela dit, le patient pouvait éventuellement retrouver une stabilité psychique et une activité adaptée à ses limites qui lui permettraient un meilleur fonctionnement global. Une réévaluation de ces mesures serait envisageable après une année de mise en place. Ils ont estimé que, sur le plan psychique, l'incapacité de travail de peintre sur automobile était totale depuis l'accident de juillet 2001, en raison de la diminution de la capacité de concentration, d'attention et de flexibilité mentale. Des mesures de réadaptation étaient envisageables (atelier protégé, rythme et mobilisation de ses ressources en fonction de ses limites cognitives, accompagnement assez poussé voire individuel), qui ne permettraient toutefois pas d'améliorer la capacité de travail dans l'activité habituelle. Ils ont estimé qu'une activité adaptée à ses limitations pourrait être exercée, au début à raison de 2 à 4 heures par jour, puis en fonction de l'évolution, avec une diminution de rendement (l'apprentissage de nouvelles tâches requérant un temps probablement long). Dans le rapport de bilan neuropsychologique du 30 janvier 2006, joint au rapport d'expertise, Mesdames F___________, psychologue et spécialiste en neuropsychologie FSP, et G___________, psychologue diplômée FSP, ont mis en évidence, au niveau clinique, un manque de mobilité intellectuelle plus marqué au début de la séance et se manifestant par des difficultés à entrer dans les tâches, un ralentissement, des fluctuations attentionnelles, une tendance à la digression, le patient étant partiellement anosognosique de ses difficultés mais pouvant critiquer ses performances durant la réalisation des tests. Les tests psychométriques ont

A/1017/2009 - 14/35 révélé des difficultés modérées dans une tâche d'écriture (omissions et substitution de lettre), des hésitations dans les tests impliquant la résolution de calculs arithmétiques à l'oral, un dysfonctionnement exécutif modéré se manifestant par un manque de flexibilité mentale, une difficulté d'inhibition, des déficits affectant tant la mémoire épisodique (scores modérément à sévèrement déficitaires dans un test d'apprentissage verbal, et dans une tâche de reconnaissance d'un matériel visuel), que la mémoire immédiate (résultats dans les limites inférieures des normes), des troubles attentionnels importants dans un test informatisé évaluant l'attention sélective, le maintien du niveau de vigilance et les signes d'impulsivité, des difficultés modérées dans une tâche de raisonnement verbal (similitudes), et des scores significativement élevés dans un questionnaire d'auto-évaluation des aspects anxio-dépressifs (HAD). Mesdames F___________ et G___________ ont ajouté que certaines difficultés mises en évidence, et notamment les déficits attentionnels, exécutifs et mnésiques, étaient compatibles avec les séquelles du traumatisme crânio-cérébral dont avait été victime le patient en 2001, mais qu'en revanche, les problèmes observés au niveau de l'écriture, du calcul et du raisonnement verbal étaient plutôt à mettre en relation avec le degré d'acquisition du recourant ou avec un possible problème d'ordre développemental (difficultés scolaires décrites par le patient). L'ancienne consommation de toxiques, ainsi que les troubles psychiques diagnostiqués étaient susceptibles de contribuer aux déficits neuropsychologiques objectivés. Elles ont enfin ajoutés qu'au niveau psycho-social, les difficultés attentionnelles, exécutives et mnésiques affectaient vraisemblablement les compétences du patient dans l'exercice de son activité professionnelle et que cela concernait tout particulièrement les tâches sollicitant des capacités de concentration sur une longue durée. 45. Le recourant a été hospitalisé à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée / Les Glycines 1 du 23 au 31 octobre 2006 en raison d'un risque suicidaire important. Dans un rapport du 31 octobre 2006, les Dresses LM___________, cheffe de clinique, et LN___________, médecin interne, ont diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.10). Elles ont indiqué qu'au vu de l'amélioration de la thymie du recourant et de l'absence de dangerosité immédiate, sa prise en charge avait été organisée au CTB Jonction. 46. Par courrier du 4 décembre 2006, la SUVA a informé l'avocat du recourant qu'elle considérait que l'état de ce dernier était désormais de nouveau stabilisé, qu'elle confirmait la fin du paiement des frais médicaux conformément à sa lettre du 9 juin 2005, qu'elle continuerait de verser l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 31 décembre 2006 et se déterminerait sur le droit à une rente d'invalidité à ce moment. 47. Le recourant a été hospitalisé à la Clinique psychiatrique de Belle-Idée / Les Glycines 2 du 7 au 23 décembre 2006 en raison d'un risque hétéro-agressif.

A/1017/2009 - 15/35 - Dans un rapport du 23 décembre 2006, les Dresses LO___________, cheffe de clinique, et LP___________, médecin interne, ont diagnostiqué un trouble psychotique induit par l'utilisation de cocaïne avec idées délirantes de persécution (F14.51) et un épisode dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.10). 48. Du 1er au 7 mars 2007, le recourant a été hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée / Les Glycines 1 en raison d'idées suicidaires et d'idées délirantes après une prise de 5 gr de cocaïne. Dans un rapport du 7 mars 2007, le Prof. LQ___________, médecin adjoint, et la Dresse. LR___________, médecin interne, ont diagnostiqué un trouble psychotique induit par l'utilisation de cocaïne avec idées délirantes de persécution (F14.51) et, à titre secondaire, une suspicion de trouble bipolaire, une suspicion de trouble de l'hyperactivité et déficit de l'attention et une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs à répétition sous anti-coagulation au long cours. 49. Dans un rapport d'examen neuropsychologique du 10 avril 2007, effectué à la demande de la SUVA, la Dresse LS___________, spécialiste FMH en neurologie, a exposé le résumé du dossier, l'anamnèse du recourant, et le status clinique, avant de diagnostiquer une absence de syndrome post-commotionnel et une absence de probables séquelles cérébrales de l'accident du 1er juillet 2001, et un trouble psychique (dépression, abus de drogue), référence étant faite aux appréciations psychiatriques. Elle a indiqué que, dans une expertise psychiatrique effectuée en 2006 à la demande de l'AI, les psychiatres des HUG avaient postulé un «syndrome postcommotionnel» en tant que diagnostic psychiatrique le plus important. Leur appréciation était fondée sur les résultats d'un examen neuropsychologique. L'assuré avait effectivement présenté, lors de cet examen, certains déficits cognitifs. Toutefois, l'appréciation neurologique ne permettait pas de confirmer la présence de séquelles cérébrales organiques de l'accident chez le recourant. En analysant d'abord le terme de syndrome post-commotionnel, il fallait retenir qu'il s'agissait d'un syndrome survenant chez environ 10% des personnes ayant subi un traumatisme crânio-cérébral léger. Il était marqué par la présence de maux de tête chroniques, des troubles d'humeur (dépression) et de concentration ainsi que d'un tableau plus ou moins complet d'autres troubles non-spécifiques (vertiges, troubles du sommeil, troubles de la mémoire et manque du mot, etc.). Ce syndrome, ayant parfois un effet invalidant, avait fait l'objet de larges recherches scientifiques, lesquelles étaient restées sans résultats par rapport à d'éventuelles lésions cérébrales. Les scientifiques supposaient que les déficits neuropsychologiques chez les patients souffrant d'un syndrome post-commotionnel pouvaient être causés par les facteurs psychiques (dépression, stress post-traumatique), l'état douloureux, les facteurs iatrogènes (causés par le médecin), les abus de substances, la privation de sommeil, etc. La présence de déficits neuropsychologiques ne faisait donc pas

A/1017/2009 - 16/35 automatiquement preuve de séquelles organiques cérébrales. Il était généralement connu que des patients présentant des troubles psychiques importants avaient souvent une performance neuropsychologique troublée. En ce qui concernait le recourant, sa performance durant l'examen neuropsychologique ainsi que durant l'examen comportemental à son cabinet avait été variable, et la majorité des déficits faisait part du tableau déficitaire non-spécifique tel qu'il était observé dans les diverses conditions mentionnées ci-dessus. La description des troubles de concentration que l'assuré fournissait lui-même était beaucoup plus suspecte d'un trouble affectif que d'un trouble séquellaire psycho-organique. En plus, il y avait lieu de constater que bien qu'ayant probablement subi un traumatisme crâniocérébral léger (MTBI), l'assuré ne présentait pas des céphalées chroniques depuis l'accident, syndrome algique qui était normalement retrouvé au centre d'un soidisant syndrome post-commotionnel. A son avis, l'attribution de ce syndrome à l'assuré n'était donc pas justifiée. Elle a ajouté qu'il n'était d'ailleurs pas exclu que les légères déficiences neuropsychologiques du recourant n'étaient pas seulement dues à son mauvais état psychique actuel, mais qu'il présentait également une discrète déficience cognitive préexistante à l'accident. Des indices en faveur de cette hypothèse était l'anamnèse d'une grave méningite dans la première année de sa vie, la légère hypotrophie cérébrale dans le CT-scan effectué le jour de l'accident, les difficultés scolaires et affectives que présentait l'assuré depuis sa jeunesse ainsi que son niveau de culture générale faible. La Dresse LS___________ a indiqué que les troubles neuropsychologiques que présentait l'assuré n'étaient pas en relation de causalité probable avec l'événement accidentel du 1er juillet 2001, pour autant qu'on parle de troubles neuropsychologiques exprimant des séquelles organiques cérébrales de cet accident. Le recourant présentait par contre des troubles psychiques importants qui étaient préexistant à l'accident mais qui étaient hautement suspects d'avoir été redéclenchés et aggravés par l'événement. Ces troubles contribuaient probablement à la mauvaise performance cognitive de l'assuré. Il y avait donc lieu d'effectuer une appréciation juridique s'il pouvait exister un lien de causalité adéquat entre le traumatisme et ses séquelles organiques (invalidité dans sa profession antérieure en raison de douleurs persistantes à la hanche) et les troubles psychiques actuels. Elle a recommandé, le cas échéant, de faire effectuer une appréciation psychiatrique à cet égard, de préférence par un psychiatre assécurologue. 50. Du 4 au 9 mai 2007, le recourant a été hospitalisé à la Clinique de Belle-Idée / Le Seran en raison de troubles du comportement avec idées délirantes et agitation psychomotrice ainsi que des gestes auto-agressifs dans un contexte de consommation massive de cocaïne le 3 mai 2007.

A/1017/2009 - 17/35 - Dans un rapport du 1er juin 2007, les Dr LT___________, médecin chef de clinique, Dr LU___________, médecin chef de clinique, et Dresse LV___________, médecin interne, ont diagnostiqué un trouble mental / comportemental sur cocaïne et un trouble psychotique avec idées délirantes au premier plan (F14.51) et, à titre secondaire, un trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque (provisoire) (F31.0) et un status post-thrombose veineuse profonde des membres inférieurs à répétition sous anti-coagulation orale au long cours. 51. En juin 2007, l'Office AI a informé la SUVA qu'il retenait une invalidité de 100% dès le 1er juillet 2002. 52. Du 5 au 10 septembre 2007, le recourant a été hospitalisé à la Clinique de Belle- Idée / Le Seran pour un sevrage de cocaïne. Dans un rapport du 18 septembre 2007, les Dr LT___________, Dresse LW___________, médecin interne, et Dr LU___________, désormais médecin chef de clinique interniste, ont diagnostiqué un trouble mental / comportemental sur cocaïne, syndrome de dépendance, utilisation continue (F14.25) et, à titre secondaire, un trouble affectif bipolaire, sans précision (F31.9) et un status postthrombose veineuse profonde des membres inférieurs à répétition sous anticoagulation orale au long cours. 53. Dans un rapport médical intermédiaire du 28 janvier 2008, la Dresse LA___________ a diagnostiqué un trouble bipolaire II (F31.8) et un trouble de personnalité (F60.9), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, actuellement abstinent (F14.2), un status post-tentamen par pendaison (X70). Elle a indiqué que l'accident de voiture survenu en 2001 avait été un révélateur de la psychopathologie préexistante jusque-là plus ou moins bien compensée (vie régulière dans le cadre d'une activité professionnel et d'un mariage qui ont depuis volés en éclats). La psychopathologie nécessitait un suivi à long terme de minimum deux ans avant une stabilisation. Elle a estimé que l'incapacité de travail demeurait totale. 54. Dans un rapport (d'examen neuropsychologique) complémentaire du 7 mai 2008, effectué à la demande de la SUVA, la Dresse LS___________ a indiqué que, concernant les problèmes orthopédiques, la situation avait été considérée stabilisée par le médecin d'arrondissement, qu'en ce qui concernait les problèmes psychiques, la situation était loin d'être stabilisée, rappelant qu'elle avait recommandé une appréciation administrative / juridique de la relation causale adéquate des troubles psychiques avec l'accident, et que, concernant d'éventuelles séquelles cérébrales organiques, elle les avait estimées tout au plus possibles mais non probables. Elle a ajouté qu'avec le psychiatre traitant de l'assuré, elle demeurait convaincue qu'il avait été profondément déstabilisé par l'accident, et tout particulièrement par les

A/1017/2009 - 18/35 traitements prolongés sans succès dont plusieurs interventions orthopédiques, par les douleurs continuelles et les échecs répétés de réintégration professionnelle. Une nouvelle appréciation ou expertise psychiatrique ne se justifierait que si la relation causale adéquate entre les troubles psychiques et l'accident et les séquelles physiques de l'accident était admise. 55. Par courrier du 5 juin 2008, la SUVA a informé l'avocat du recourant qu'elle considérait que l'état de ce dernier était stabilisé, qu'elle mettait fin du paiement des frais médicaux sous réserve de trois contrôles annuels chez le médecin traitant, des éventuels médicaments prescrits et d'éventuels traitements de balnéothérapie, qu'elle continuerait de verser l'indemnité journalière sur la base d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 30 juin 2008 et se déterminerait sur le droit à une rente d'invalidité à ce moment. 56. Dans une note interne du 4 juillet 2008, la SUVA a fixé le gain assuré du recourant au sens de l'article 24 alinéa 2 OLAA à 66'557 fr. 57. La SUVA a effectué une recherche au sujet des activités potentiellement exécutables par le recourant et a sélectionné cinq différents postes, soit ceux d'ouvrier, d'aide-soudeur, de surveillant de magasin, d'employé de garage et de praticien en logistique et a questionné cinq entreprises concernant les exigences physiques des différentes activités et les conditions salariales 2008 (description des postes de travail - DTP). En résumé, le salaire annuel moyen 2008 dans ces différents postes était de 53'496 fr. 58. Par décision du 5 septembre 2008, la SUVA a accordé au recourant une rente d'invalidité de 25%, calculée sur un gain assuré de 66'557 fr., à compter du 1er juillet 2008, réduite de 30% selon l'article 37 alinéa 3 LAA, et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%, également réduite de 30% selon l'article 37 alinéa 3 LAA. Elle a retenu qu'il ressortait de ses investigations, notamment sur le plan médical, qu'en dépit des séquelles imputables à l'accident, le recourant était à même d'exercer une activité légère dans différents secteurs de l'industrie, à la condition de pouvoir éviter les positions statiques de longue durée et inconfortables. Une telle activité (p. ex. petite mécanique, surveillance de machines, de locaux ou d'installations, voire caissier dans une station-service, etc.) était exigible durant toute la journée et lui permettrait de réaliser un revenu mensuel d'environ 4'200 fr. (part du 13ème salaire incluse). Comparé au gain mensuel d'environ 5'600 fr. qu'il réaliserait sans l'accident, il en résultait une perte de 25 %. Elle a précisé qu'il ressortait des éléments d'appréciation dont elle disposait que les troubles psychogènes n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. 59. Par courrier de son avocat du 7 octobre 2008, le recourant a fait opposition à la décision de la SUVA, en concluant à l'ordonnance d'une expertise bi-disciplinaire

A/1017/2009 - 19/35 - (psychiatrique et neuropsychologique) afin de déterminer l'incidence sur la capacité de travail des troubles en lien avec son syndrome post-commotionnel et à la reprise dans l'intervalle du versement de l'indemnité journalière. Il a précisé que l'appréciation médicale de la Dresse LS___________ était contestée. Cette dernière n'expliquait pas pourquoi les tests psychométriques réalisés dans le cadre de l'expertise AI devraient être écartés. Elle ne motivait pas non plus son opinion selon laquelle les troubles de concentration auraient une origine plutôt affective que psycho-organique. Quant à la prétendue existence de déficiences neuropsychologiques antérieures à l'accident, elles n'étaient pas fondées au regard des éléments figurant au dossier. Il a également relevé qu'elle n'avait pas procédé à une anamnèse personnelle et sociale de l'intéressé et que si tel avait été le cas, elle aurait dû constater que le recourant avait obtenu son CFC de peintre en carrosserie à 19 ans et que ses difficultés scolaires devaient être fortement relativisées. Le recourant a estimé qu'une expertise complémentaire sur le plan psychiatrique et neuropsychologique se justifiait et devrait déterminer l'incidence sur la capacité de travail des troubles résultant du syndrome post-commotionnel. Enfin, il a considéré que la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée en ce qui concerne la relation de causalité, niée par la SUVA, entre ses troubles psychogènes et son accident. 60. Par décision sur opposition du 23 février 2009, la SUVA a rejeté l'opposition du recourant. En se référant au rapport d'expertise de la Dresse LS___________, elle a nié le lien de causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques (déficits attentionnels, exécutifs ou mnésiques) et l'accident subi le 1er juillet 2001. Elle a également nié le rapport de causalité adéquate, en classant l'accident du 1er juillet 2001 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la limite supérieure de celle-ci, en niant l'existence de circonstances concomitantes à l'accident particulièrement dramatiques, en ce sens que les fractures et contusions subies ne pouvaient être qualifiées de propres à entraîner des troubles psychiques, d'autant que l'évolution sur le plan clinique était objectivement favorable, qu'aucune erreur médicale n'avait été à déplorer, et que le traitement n'avait rien eu d'inhabituel quant à sa durée ou son ampleur. La SUVA s'est également référée à l'avis du Dr R___________, selon lequel, en tenant compte des seules séquelles accidentelles causales engageant la responsabilité de l'assurance-accidents, le recourant avait une capacité totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En comparant un revenu sans invalidité de 5'600 fr. par mois au revenu avec invalidité exigible de 4'458 fr., le taux du préjudice économique était bel et bien de 25%.

A/1017/2009 - 20/35 - 61. Par acte de son conseil du 23 mars 2009 le recourant a recouru contre la décision sur opposition de la SUVA du 23 février 2009, en concluant préalablement à l'audition des Dresse LA___________ et Dr A___________, ainsi qu'à l'ordonnance d'une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et neuropsychologique) et, principalement, à la réforme de la décision attaquée compte tenu des conclusions de l'expertise bi-disciplinaire. Il a considéré qu'en présence d'expertises médicales contradictoires ordonnées par des assurances sociales, l'intimée ne pouvait pas fonder sa décision sur son seul expert. S'agissant des troubles neuropsychologiques, l'expertise de Mesdames F___________ et G___________ devait être préférée à celle de la Dresse LS___________ qui était avant tout dogmatique et qui ne prenait pas en considération la jurisprudence selon laquelle l'existence d'un lien de causalité peut être admis sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, soit en présence d'un tableau clinique typique, présent en l'espèce. A tout le moins, en cas de doute, une sur-expertise devrait être ordonnée. S'agissant des troubles de la sphère psychique, il a relevé que les experts de l'AI ne s'étaient pas déterminés sur leur origine et que le Dresse LS___________ ne s'était pas déterminée à ce sujet, en préconisant une expertise psychiatrique, de sorte que la cause n'est pas en état d'être jugée sur ce point. En ce qui concerne le lien de causalité adéquate, le recourant a considéré que son accident entrait dans la catégorie des accidents grave (vu la multiplicité de ses lésions et la longueur du traitement, la présence de douleurs persistantes, le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques) et que la causalité adéquate ne pouvait donc être écartée. 62. Dans sa réponse du 20 mai 2009, la SUVA a conclu au rejet du recours. Elle a estimé qu'il se justifiait d'appliquer la jurisprudence relative aux troubles psychiques et non à celle rendue en matière de «coup du lapin», en raison de l'absence de preuve d'un déficit organique, de la prépondérance à donner à l'avis de la Dresse LS___________ qui conclut à l'absence d'un syndrome postcommotionnel – par rapport à celui des Dr LK___________ et LL___________, qui s'appuient sur l'avis de Mesdames F___________ et G___________ lesquelles ne se situent que sur le terrain de la compatibilité des déficits attentionnels, exécutifs et mnésiques avec un tel syndrome post-commotionnel, de l'absence de cervicalgies et de la présence d'une composante psychique massive et prédominante. Après avoir qualifié l'accident de juillet 2001 d'accident de gravité moyenne, la SUVA a estimé que l'accident n'était pas survenu ni n'avait été accompagné de circonstances dramatiques, d'autant que la perception du recourant au moment de l'accident était altérée par son ébriété, que les lésions physiques

A/1017/2009 - 21/35 subies (essentiellement des fractures) n'étaient pas d'une nature ou d'une gravité propres à entraîner des troubles psychiques, que le traitement médical avait été d'une durée normale eu égard à la nature des lésions physiques, qu'aucune erreur n'était à déplorer, que la durée de l'incapacité de travail due aux seules lésions physiques n'avait rien d'anormalement long, que les douleurs persistantes au niveau de la hanche et du dos n'étaient pas au premier plan, de sorte que les critères jurisprudentiels permettant d'admettre la causalité adéquate n'étaient pas présents. Il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner la question de la causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'accident survenu en juillet 2001. 63. Lors de son audition par le Tribunal de céans en date du 16 février 2010, la Dresse LA___________ a déclaré être le psychiatre traitant du recourant depuis septembre 2004 et a indiqué que depuis son rapport du 30 janvier 2006, l'état de santé du recourant s'était amélioré sur certains plans en raison des traitements suivis, et qu'en particulier la problématique de la consommation de cocaïne avait été bien améliorée, tout d'abord avec une hospitalisation à Belle-Idée puis avec un suivi ambulatoire à la Villa Les Crêts. Les troubles diagnostiqués étaient des troubles affectifs bipolaires (F31.8 CIM10) et des troubles mentaux et du comportement sur cocaïne, syndrome de dépendance actuellement abstinent (F14.20), ce dernier diagnostic ayant été posé lors de l'hospitalisation du recourant de décembre 2007 à mars 2008. Elle a ajouté que le recourant suivait un traitement médicamenteux pour son trouble bipolaire et qu'il était difficile de déterminer l'étiologique des troubles, étant précisé que les syndromes tels que les problèmes de concentration et d'attention pouvaient relever tant de la phase dépressive des troubles bipolaires que de l'accident. Elle a ajouté que, par rapport à l'accident, elle ne pouvait pas se prononcer dans la mesure où elle n'était pas neurologue. Elle a également indiqué que, de mars à juin 2008, le recourant avait suivi un traitement auprès du Service d'addictologie de l'Hôpital de jour et, actuellement, il la voyait. Durant son suivi auprès de cette dernière et en particulier au début de la thérapie, le recourant s'était régulièrement plaint de ses douleurs au bassin, pour lesquelles il était suivi par le Dr A___________. A son avis, qui était partagé par le thérapeute de couple auquel s'étaient adressés les époux B___________, l'accident du recourant l'avait beaucoup diminué, étant précisé qu'il existait des problèmes psychiques depuis l'adolescence. L'accident avait été un facteur aggravant majeur au niveau psychologique. 64. Entendu par le Tribunal de céans en date du 16 février 2010 (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice), le Dr A___________ a déclaré qu'il suivait le recourant pour sa hanche droite depuis octobre 2003, que son état de santé pouvait être considéré comme stabilisé une année après l'intervention qu'il avait pratiquée en février 2004 et qu'il n'avait pas de nouvelle intervention à proposer. Le traitement du recourant avait été, selon lui, particulièrement long. En juin 2004, le recourant avait subi une intervention sur une hernie inguinale droite qui participait aux douleurs de la hanche et avait pu être provoquée ou aggravée par l'accident. Les fractures du bassin avaient régulièrement des répercussions sur les hanches et le dos

A/1017/2009 - 22/35 et entraînaient fréquemment des douleurs résiduelles à vie. Une diminution de ces douleurs dépendait de chaque individu. Si les douleurs n'étaient pas mesurables objectivement, le recourant avait présenté dès le départ un ressaut douloureux au niveau de sa hanche qui, lui, était objectivable et qu'il n'avait pas réussi à éliminer. Par rapport à ses observations, formulées dans ses rapports de mars 2005 et avril 2005, selon lesquelles les douleurs dans la hanche augmentaient pendant l'effort, le Dr A___________ a précisé qu'il avait transmis les informations données par le recourant et avait constaté la persistance du ressaut. Il avait régulièrement prescrit des anti-inflammatoires au recourant et, en mai 2005, un antalgique plus fort en raison des douleurs de dos. 65. Lors de son audition le 16 février 2010, le recourant a déclaré qu'il effectuait du bénévolat et passait le plus de temps possible avec son fils, qu'il était au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité suite à une décision du 26 novembre 2007, qu'il avait consulté le Dr A___________ pour ses douleurs suite à sa dernière intervention, et qu'il n'avait pas consulté de neurologue depuis l'expertise neurologique. Il a précisé que l'aspect de la décision de la SUVA concernant les troubles organiques et les prestations y relatives n'était pas contesté et qu'il sollicitait une expertise. 66. Estimant que le dossier renfermait des avis divergents quant à l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les divers diagnostics psychiques posés par les différents médecins et l'accident du 1er juillet 2001 et après avoir entendu les parties, la Chambre de céans a ordonné une expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et neuropsychologique) qu’elle a confiée à la Dresse LA___________ (pour la partie psychiatrique) et LB___________ (pour la partie neuropsychologique). 67. Dans un rapport d'expertise du 11 août 2011, la Dresse LA___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et Madame LB___________, psychologue et neuropsychologue FSP, ont exposé le résumé du dossier, l'anamnèse (sur les plans familial, personnel, social des habitudes, de l'hérédopathie) du recourant, ses plaintes et ses données subjectives et le status clinique, avant de diagnostiquer, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble affectif bipolaire type II actuellement en rémission (F31.8) mal compensé depuis l'adolescence, puis décompensé par l'accident du 1er juillet 2001 jusqu'à fin 2007 et mal compensé depuis 2008, et des troubles mixtes de la personnalité – personnalité impulsive et dépendante – (F61.0) mal compensés depuis l'adolescence, puis décompensés par l'accident du 1er juillet 2001 à fin 2007 et mal compensés depuis début 2008, et, sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue (F17.24) présent depuis l'adolescence et un syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent (F14.20) présent de 1988 à 1995 puis de 2004 à 2007.

A/1017/2009 - 23/35 - Lors de la description du status psychiatrique, les experts ont notamment retenu une absence d'élément compatible avec un état de stress post-traumatique (tels cauchemars récurrents, flash-back, émoussement psychique, état de qui-vive ou attaque de panique, mis en évidence), une présence d'éléments compatibles avec un trouble affectif bipolaire (telles fluctuation de l'humeur, augmentation de l'énergie alternant avec des phases de réduction de l'énergie, irritabilité, phases d'hypo et d'hypersexualité et anamnestiquement, phases d'hypo et d'hyperphagie, de réduction du sommeil suivie d'une augmentation du besoin de sommeil), et l'absence d'élément floride de la lignée psychotique (idée de référence ou de concernement, dépersonnalisation, déréalisation, hallucination ou délire) ou de la lignée dépressive. Ils ont relevé que l'examen neuropsychologique avait mis en évidence un résultat sévèrement à modérément déficitaire à un test d'apprentissage de matériel verbal, un ralentissement léger et des difficultés aux tâches d'inhibition et de planification fine, montrant un léger défaut des fonctions attentionnelles dévolues à l'inhibition et des fonctions concomitantes de contrôle exécutif, et un quotient intellectuel très faible, de 65, reflétant, même en tenant compte du facteur motivationnel et de l'irritabilité de l'assuré qui ne lui faisait pas donner le plein rendement de ses facultés intellectuelles, un faible équipement intellectuel de base, de l'ordre de très faible à limite selon les composantes de l'intelligence globale considérées. Par ailleurs, les experts ont indiqué que, notamment, en l'absence de données lésionnelles cérébrales relatives à l'accident de 2001, l'interprétation des résultats de leur examen n'allait pas dans le sens de considérer les déficits attentionnels, exécutifs et mnésiques comme compatibles avec les séquelles du traumatisme crânio-cérébral de 2001 au sens de séquelles cérébrales organiques. A la lumière de leur examen, les déficits mnésiques, attentionnels, et exécutifs de l'assuré étaient à considérer dans le cadre conjugué d'un faible équipement intellectuel de base, et des troubles psychiatriques présentés par l'assuré. Concernant le lien avec l'accident de 2001, ils ont considéré sur le plan neuropsychologique que ledit accident avait entraîné des modifications globales nécessitant des ressources adaptatives que l'assuré, dans le cadre de ses faibles ressources cognitives (et psychiques), n'avait pas pu mobiliser. Dans l'appréciation du cas, les experts ont relevé dans l'anamnèse que le recourant était né prématuré à 7 mois, avec un poids de 1400 gr. A l'âge de 14 mois, il avait présenté une méningite nécessitant une hospitalisation de trois mois. Suite à cette méningite, l'expertisé avait dû réapprendre la marche. De même, l'école enfantine avait dû se dérouler en classes spécialisées. La scolarité avait été marquée par des difficultés d'acquisitions scolaires dues à une intelligence limite. Dès l'âge de 12 ans, le recourant avait présenté des troubles comportementaux avec prise de tabac, de cannabis puis d'alcool. La consommation accrue d'alcool avait nécessité la mise en place d'un traitement d'Antabus. Dès l'adolescence, l'expertisé s'était adonné à

A/1017/2009 - 24/35 des sports extrêmes, avait présenté une propension à l'hyperactivité et avait commis certains actes délinquants (non spécifiés par l'expertisé). Ces actes de délinquance avaient eu pour conséquence un séjour de trois mois dans le centre fermé pour adolescents. Dès l'âge de 20 ans (1988) jusqu'à l'âge de 28 ans (1995), le recourant s'était adonné à la cocaïne et à l'alcool. Les abus d'alcool avaient entraîné quatre retraits de permis de conduire pour ivresse au volant et l'accident de voiture du 1er juillet 2001. Les troubles du comportement et le fonctionnement de l'expertisé, préexistants à l'accident, correspondaient à des troubles mixtes de personnalité (impulsive et dépendante) et à un trouble affectif bipolaire type II. Les experts ont ajouté que ces troubles étaient mal compensés depuis l'adolescence, ceux-ci associés à une intelligence limite. Le recourant présentait donc un terrain psychique fragilisé de longue date. L'accident du 1er juillet 2001 avait fait office de catalyseur sur ce terrain fragile et décompensé la personnalité et le trouble affectif bipolaire. Dans un premier temps, l'expertisé avait réagi sur un mode dépressif raison pour laquelle le diagnostic de trouble dépressif récurrent était évoqué à plusieurs reprises durant les hospitalisations. Ce n'était qu'en mars 2007, au vu des changements de l'humeur et du fonctionnement de l'expertisé qu'un trouble affectif bipolaire type II était évoqué. Par la suite, était mis en place un traitement stabilisateur de l'humeur. En décembre 2007 avait lieu la dernière hospitalisation en milieu psychiatrique. Dès 2004 et jusqu'à 2007, étaient mentionnées des idées délirantes et de persécution à mettre en relation avec la prise de cocaïne. En effet, cette drogue pouvait entraîner des idées paranoïdes, délirantes, voire une paranoïa. Ces éléments psychotiques étaient clairement en relation avec la prise de cocaïne et non avec une psychose au sens strict du terme. En résumé, le recourant présentait sur le plan psychique trois problèmes : 1) une intelligence limite, présente depuis l'enfance, sans relation de causalité naturelle avec l'accident du 1er juillet 2001; 2) des troubles mixtes de la personnalité (impulsive et dépendante), présents depuis l'adolescence. Cette personnalité, au vu du comportement et du fonctionnement décrit par l’expertisé, était mal compensée depuis l'adolescence. Suite à l'accident du 1er juillet 2001, cette personnalité s'était décompensée car, du fait de la faiblesse de son bagage intellectuel, le recourant avait vu ses capacités adaptatives débordées et avait rapidement été confronté à ses limites. Depuis début 2008, après la mise en place d'un traitement stabilisateur de l'humeur, cette personnalité était à nouveau mal compensée; ceci relevait de la maladie et non plus de l'accident.; 3) un trouble affectif bipolaire type II, en rémission, présent depuis l'adolescence au vu des comportements hypomanes décrits par l'expertisé (prises de substances psychoactives et d'alcool, pratique de sports extrêmes, actes de délinquance puis quatre retraits de permis de conduire pour ivresse au volant). Ce trouble affectif bipolaire s'était décompensé après l'accident du 1er juillet 2001, dans un premier temps sous une forme dépressive puis sous une forme mixte (dépressive et hypomane). C'est aussi dans ce contexte que s'inscrivait la reprise de cocaïne de 2004 à 2007. Depuis début 2008, ce trouble affectif bipolaire était mieux équilibré sous stabilisateur de l'humeur. Cette médication avait également permis une

A/1017/2009 - 25/35 abstinence à la cocaïne. Depuis début 2008, ce trouble affectif bipolaire type II relevait de la maladie et non plus de l'accident. En réponse aux questions posées par la Chambre de céans, les experts ont notamment indiqué que : - Les conclusions de leur examen neuropsychologique rejoignaient celles formulées par la Dresse LS___________. Le tableau clinique neuropsychologique présenté par l'assuré n'était pas typique d'un traumatisme crânio-cérébral dans le sens de troubles séquellaires psychoorganiques, et dans son cas, les troubles cognitifs présentés relevaient d'une part des troubles psychiques et, d'autre part, d'un faible équipement intellectuel de base. - Au sujet du lien de causalité, sur le plan psychique et neuropsychologique, l'intelligence limite, présente depuis l'enfance, n'avait pas de relation de causalité naturelle avec l'accident. Les troubles mixtes de la personnalité (impulsive et dépendante) avaient un lien de causalité vraisemblable avec l'accident, depuis le 1 er juillet 2001 jusqu'à fin 2007. Le trouble affectif bipolaire type II avait un lien de causalité naturelle vraisemblable avec l'accident, depuis le 1 er juillet 2001 jusqu'à fin 2007. - Par rapport à des facteurs étrangers préexistants, les experts ont indiqué que, sur le plan psychique, des facteurs étrangers à l'accident étaient présents, tels l'intelligence limite, les troubles mixtes de la personnalité (impulsive et dépendante) et le trouble affectif bipolaire type II. Toutefois, les troubles de personnalité et le trouble affectif bipolaire pouvaient être considérés comme partiellement imputables à l'accident du 1er juillet 2001, ceci tout au plus jusqu'à fin 2007. Dès 2008, ces troubles relevaient de la maladie et non plus de l'accident. Sur le plan neuropsychologique, suite à l'accident les troubles psychiques avaient entraîné une diminution des capacités adaptatives qui avait empêché l'assuré de donner le plein rendement de ses capacités intellectuelles, déjà limites avant l'accident, ceci jusqu'à fin 2007. Depuis 2008, la situation sur le plan psychique s'était améliorée grâce au diagnostic d'un trouble affectif bipolaire et à la mise en place d'un traitement idoine. Cependant, les ressources adaptatives constitutionnelles de l'expertisé demeuraient limitées, et cela en raison pour partie de son intelligence de base limite. - S'agissant des limitations fonctionnelles, les experts ont retenu que, sur le plan psychique et neuropsychologique, elles consistaient en un quotient intellectuel bas (préexistant à l'accident), une réduction importante des capacités adaptatives (en relation de causalité naturelle avec l'accident du ter juillet 2001 à fin 2007), des difficultés de concentration, de mémoire, d'exécution et d'attention (en relation partielle, comme conséquence des troubles psychiques, de causalité naturelle du 1er juillet 2001 à fin 2007), une intolérance majeure au

A/1017/2009 - 26/35 stress (en relation de causalité naturelle du 1er juillet 2001 à fin 2007). Ces diverses limitations persistaient mais étaient en lien avec les troubles psychiques préexistant à l'accident. - Par rapport à la capacité de travail du recourant, les experts ont indiqué que, sur le plan psychique et neuropsychologique, les troubles mixtes de la personnalité (impulsive et dépendante) et le trouble affectif bipolaire type II, en relation de causalité naturelle avec l'accident de circulation du 1er juillet 2001, entraînaient une incapacité de travail de 100 % dans l'activité précédemment exercée, ceci jusqu'au jour du rapport d'expertise. Cependant, depuis début 2008, ces troubles interféraient sur la capacité de travail pour des raisons de maladie et non plus d'accident. Ils ont estimé que, compte tenu de ses limitations, hormis une activité occupationnelle, effectuée à cette époque par le recourant à 40 % dans un des ateliers PRO, il n'y avait pas d'activité adaptée à envisager. - Ils ont également retenu que, sur le plan psychique, la poursuite d'un suivi psychiatrique et d'une médication stabilisatrice de l'humeur n'étaient guère susceptible d'améliorer progressivement la capacité de travail; toutefois, ces mesures étaient nécessaires afin d'éviter une nouvelle décompensation, en précisant que ce traitement relevait de l'assurance maladie et non de l'assurance accident, ceci depuis début 2008. Sur le plan neuropsychologique, aucune mesure thérapeutique n'était susceptible d'améliorer l'intelligence ou de diminuer les troubles cognitifs en rapport avec les ressources adaptatives fondamentalement réduites. - Les experts ont considéré que la situation était actuellement trop fragile pour envisager une réadaptation professionnelle, en rappelant que, depuis juin 2011, le recourant avait débuté une activité occupationnelle à 40 % chez PRO. Les experts ont ponctué leur rapport en indiquant qu'ils ne retenaient pas de relation de causalité naturelle entre l'intelligence limite (présente depuis l'enfance) et l'accident du 1er juillet 2001, mais retenaient une telle causalité entre les troubles mixtes de la personnalité et le trouble affectif bipolaire type II du 1er juillet 2001 à fin 2007 car ces troubles étaient alors décompensés. La durée de cette décompensation s'expliquait par le fait que le trouble affectif bipolaire n'avait pas été identifié et par conséquent non traité de manière idoine. Depuis début 2008, ces troubles étaient mal compensés, comme ils l'étaient avant l'accident et ils relevaient de la maladie. Au vu des faibles ressources cognitives, adaptatives et psychiques, les experts ont estimé que le recourant n'avait à ce jour pas de capacité de travail dans le monde économique traditionnel. Seule une activité occupationnelle était actuellement envisageable, ceci pour des raisons de maladie et non d'accident. 68. Par courrier du 6 septembre 2011, la SUVA a indiqué se rallier aux conclusions des experts selon lesquelles l'assuré ne présentait aucun trouble neuropsychologique en relation avec l'accident du 1er juillet 2001 et, s'agissant des troubles psychiques, tout

A/1017/2009 - 27/35 lien de causalité devait être nié avec l'accident depuis le début de l'année 2008. Elle a donc persisté dans ses conclusions visant au rejet du recours. 69. De son côté, par lettre de son conseil, le recourant a contesté l'appréciation des experts selon laquelle ses problèmes mnésiques, attentionnels et exécutifs devaient être attribués à un très faible degré d'intelligence préexistant. Compte tenu de la contradiction sur ce point avec l'expertise des HUG du 16 février 2006, il a sollicité l'audition des experts et de Mesdames F___________ et G___________. Par ailleurs, en application des art. 10 al. 1 LAA et 36 LAA, il a conclu à la prise en charge des frais médicaux en relation avec le traitement de ses troubles affectif bipolaire et de la personnalité, dans la mesure où, selon les experts, ces derniers se sont aggravés suite à l'accident du 1er juillet 2001.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1 ; 335 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2 ; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6B, 112 V 360 consid. 4a, RAMA 1998 KV37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s'applique donc au cas d'espèce. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA), le recours est recevable.

A/1017/2009 - 28/35 - 3. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a p. 322). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport aux expertises, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé (ATF 125 V 353 ss consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que ce principe n'était pas contraire à l'art. 6 § 1 CEDH garantissant le droit à un procès équitable (JAAC 199895 917). Cette situation peut cependant faire naître des soupçons de prévention qui, pour être retenus, doivent reposer sur

A/1017/2009 - 29/35 éléments objectifs et pas uniquement sur les impressions de l'assuré (ATFA non publié du 17 février 2006, U234/05, consid. 2.1). S'agissant enfin de la valeur probante des rapports établis par les médecins-traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin-traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre partie pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ / HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464 consid. 4a p. 469; 122 III 219 consid. 3c p. 223; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229; 119 V 335 consid. 3c p. 344 et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b p. 94; 122 V 157 consid. 1d p. 162 et l'arrêt cité). 4. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité supérieure à 25% à partir du 1er juillet 2008 en raison de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er juillet 2001. Singulièrement, il s'agit de se prononcer sur le lien de causalité entre cet événement et les atteintes à la santé psychique dont il souffre. 4.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 4.1.2 Le droit des prestations découlant d'un accident assuré suppose, tout d'abord, un lien de causalité naturelle entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-àdire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si

A/1017/2009 - 30/35 l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). On rappellera que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à l'accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (cf. RAMA 1992 n° U142 p. 75 consid. 4b; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4, DE BRUNNER / RAMSEIER, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52; MEIER-BLASER, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident 4.1.3 En matière de traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337 ss., 117 V 359 consid. 4b p. 360 ss.). 4.3 En l'espèce, il y a lieu d'examiner la question de la causalité naturelle entre l'accident et les troubles invalidants uniquement sur le plan psychique, sachant que la partie de la décision de la SUVA concernant les troubles organiques et les prestations y relatives n'est pas contesté. 4.3.1 Sur le plan psychique, divers thérapeutes se sont prononcés à ce sujet : Madame C___________, psychothérapeute, a retenu que le recourant souffrait d'un traumatisme psychologique important post-accident; le Dr Q___________ a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (F43.21)

A/1017/2009 - 31/35 qu'il a mis en relation avec des difficultés existentielles vécues par le recourant, soit notamment la suite économique défavorable de l'accident, les douleurs, les difficultés temporaires du couple, et la perte d'emploi prochaine de l'épouse; la Dresse V___________, psychiatre FMH, et Madame C___________ ont indiqué que la nervosité, préexistante, du recourant s'était exacerbée suite à son accident, qu'un état d'anxiété important s'était développé, et que des sentiments de déprime étaient également installés, associés à sa propre image corporelle, suite à son accident; durant ses huit hospitalisations survenues entre mars 2004 et septembre 2007, les divers médecins l'ayant pris en charge ont diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, trouble psychotique (F14.5), un épisode dépressif moyen à sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), un trouble délirant persistant (F22.9), une dépendance à la cocaïne (F14.2), un trouble affectif bipolaire (F31.9), sans se déterminer précisément au sujet du lien de causalité entre ces diagnostics et l'accident de juillet 2001, mais en faisant état notamment d'un conflit de couple et d'une attente de rente AI. Dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 16 février 2006, demandé par l'Office AI, les Dr LK___________ et LL___________ ont diagnostiqué un syndrome post-commotionnel depuis juillet 2001 (F07.2), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, depuis une année et demi (F33.10), un trouble psychotique lié à l'utilisation de cocaïne, avec symptômes polymorphes au premier plan, depuis le printemps 2004 (F14.53) (diagnostic différentiel de ce dernier point : psychose non organique, sans précision - F29), et un trouble de la personnalité sans précision (F60.9), sans se déterminer précisément sur le lien de causalité entre ces diagnostics et l'accident de juillet 2001. Ils se sont référés au rapport neuropsychologique du 30 janvier 2006, dans lequel Mesdames F___________ et G___________ ont indiqué que certaines difficultés mises en évidence, et notamment les déficits attentionnels, exécutifs et mnésiques, étaient compatibles avec les séquelles du traumatisme crânio-cérébral dont avait été victime le patient en 2001, mais qu'en revanche, les problèmes observés au niveau de l'écriture, du calcul et du raisonnement verbal étaient plutôt à mettre en relation avec le degré d'acquisition du recourant ou avec un possible problème d'ordre développemental (difficultés scolaires décrites par le patient). L'ancienne consommation de toxiques, ainsi que les troubles psychiques diagnostiqués étaient susceptibles de contribuer aux déficits neuropsychologiques objectivés. Elles ont enfin ajouté qu'au niveau psycho-social, les difficultés attentionnelles, exécutives et mnésiques affectaient vraisemblablement les compétences du patient dans l'exercice de son activité professionnelle et que cela concernait tout particulièrement les tâches sollicitant des capacités de concentration sur une longue durée. La Dresse LA___________, psychiatre traitante du recourant, a indiqué en janvier 2006 que le facteur déclencheur du trouble dépressif récurrent était l'accident du 1er janvier (recte : juillet) 2001 sur trouble de la personnalité préexistant, et que l'étiologie des épisodes délirants était la prise répétitive de cocaïne sur trouble de

A/1017/2009 - 32/35 personnalité. Dans un rapport médical intermédiaire du 28 janvier 2008, la Dresse LA___________ a diagnostiqué un trouble bipolaire II (F31.8) et un trouble de personnalité (F60.9), des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, actuellement abstinent (F14.2), un status post-tentamen par pendaison (X70). Elle a indiqué que l'accident de voiture survenu en 2001 avait été un révélateur de la psychopathologie préexistante jusque-là plus ou moins bien compensée (vie régulière dans le cadre d'une activité professionnel et d'un mariage qui ont depuis volés en éclats). Elle a indiqué lors de son audition par le Tribunal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice) que l'accident du recourant l'avait beaucoup diminué, et que s'il existait des problèmes psychiques depuis l'adolescence, l'accident avait été un facteur aggravant majeur au niveau psychologique. De son côté, la Dresse LS___________ a estimé que les troubles neuropsychologiques que présentait l'assuré n'étaient pas en relation de causalité probable avec l'événement accidentel du 1er juillet 2001, pour autant qu'on parle de troubles neuropsychologiques exprimant des séquelles organiques cérébrales de cet accident, mais que ses troubles psychiques importants qui étaient préexistant à l'accident étaient hautement suspects d'avoir été redéclenchés et aggravés par l'événement. Elle a recommandé de faire effectuer une appréciation psychiatrique à cet égard, de préférence par un psychiatre assécurologue si le lien de causalité adéquate devait être admis. 4.3.2 Finalement, disposant de tous les avis précités, les experts mis en œuvre par le Tribunal cantonal des assurances sociales devenu la Chambre de céans, la Dresse LA___________ et Madame LB___________ ont diagnostiqué, avec répercussion sur la capacité de travail, un trouble affectif bipolaire type II actuellement en rémission (F31.8) mal compensé depuis l'adolescence, puis décompensé de l'accident du 1er juillet 2001 jusqu'à fin 2007 et mal compensé depuis 2008, et des troubles mixtes de la personnalité – personnalité impulsive et dépendante – (F61.0) mal compensés depuis l'adolescence, puis décompensés de l'accident du 1er juillet 2001 à fin 2007 et mal compensés depuis début 2008, et, sans répercussion sur la capacité de travail, un syndrome de dépendance au tabac, utilisation continue (F17.24) présent depuis l'adolescence et un syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent (F14.20) présent de 1988 à 1995 puis de 2004 à 2007. Ils ont indiqué ne pas retenir de relation de causalité naturelle entre l'intelligence limite (présente depuis l'enfance) et l'accident du 1er juillet 2001, mais retenir une telle causalité entre les troubles mixtes de la personnalité et le trouble affectif bipolaire type II du 1er juillet 2001 à fin 2007 car ces troubles étaient alors décompensés. La durée de cette décompensation s'expliquait par le fait que le trouble affectif bipolaire n'avait pas été identifié et par conséquent non traité de manière idoine. Depuis début 2008, ces troubles étaient mal compensés, comme ils l'étaient avant l'accident et ils relevaient de la maladie. Au vu des faibles ressources cognitives, adaptatives et psychiques, les experts ont estimé que le recourant n'avait à ce jour

A/1017/2009 - 33/35 pas de capacité de travail dans le monde économique traditionnel. Seule une activité occupationnelle était actuellement envisageable, ceci pour des raisons de maladie et non d'accident 4.3.3 La Chambre de céans considère que les experts ont procédé à une étude circonstanciée des points litigieux, se sont fondés sur des examens complets, ont pris en considération les plaintes exprimées par le recourant, ont établi leur rapport en pleine connaissance de l'anamnèse, ont décrit le contexte médical et ont apprécié la situation médicale de manière claire, et, finalement, ont pris des conclusions qui sont convaincantes et dûment motivées. En d'autres termes, le rapport d'expertise de la Dresse LA___________ et Madame LB___________ remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour qu'une pleine valeur probante lui soit reconnue. En particulier, la Chambre de céans considère que c’est à juste titre que les experts n’ont pas retenu l'hypothèse d'un traumatisme crânio-cérébral – énoncée par les experts de l'AI, en particulier Mesdames F___________ et G___________, aux fins d'expliquer les déficits attentionnels, exécutifs et mnésiques du recourant –, dans la mesure où un tel traumatisme ne correspond ni aux circonstances de l'accident, telles qu'elles ressortent du rapport de la police (qui n'évoque pas de traumatisme crânien), ni aux constatations médicales effectuées juste après cet événement – le CT cérébral effectué trois jours après l'accident est sans anomalie –, ni à l'état de santé du recourant qui n'a jamais souffert de m

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