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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.04.2026 A/1015/2026

21 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·981 mots·~5 min·6

Texte intégral

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1015/2026 ATAS/329/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 avril 2026 Chambre 10

En la cause

A______

recourante contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

A/1015/2026 - 2/3 -

ATTENDU EN FAIT que par décision du 3 mars 2026, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a recalculé le droit aux prestations de A______ (ci-après : la bénéficiaire) dès le 1er octobre 2025, au motif que sa fille avait terminé sa scolarité à cette date, et lui a réclamé la restitution d’un montant de CHF 2'736.- ; Que par opposition du 10 mars 2026, la bénéficiaire a contesté cette décision, relevant que l’attestation d’immatriculation à l’université de sa fille ne semblait pas avoir été reçue par l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), auquel elle avait demandé la révision de son dossier ; Que par décision du 23 mars 2026, l’OCAS a repris le versement de la rente complémentaire pour enfant dès le 1er octobre 2025 ; Que par décision sur opposition du 13 mars 2026, le SPC a confirmé sa décision du 3 mars 2026 et maintenu que la fille de la bénéficiaire devait être exclue du calcul du droit aux prestations ; Que par acte du 17 mars 2026, la bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à la suspension de la procédure au vu du réexamen de sa situation auprès de l’OCAS ; qu’elle a notamment soutenu que sa fille était effectivement en formation durant toute la période concernée ; Que dans sa réponse du 7 avril 2026, l’intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, dès lors qu’il avait rendu une nouvelle décision le 31 mars 2026 annulant et remplaçant celle du 13 mars 2026 ; qu’il a précisé que la fille de la recourante était à nouveau intégrée au calcul de sa mère dès le 1er octobre 2025 et que la dette de CHF 2'736.- était de ce fait annulée ; qu’il a joint sa nouvelle décision du 31 mars 2026. CONSIDERANT EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que par ailleurs, selon l’art. 133 al. 4 let. a LOJ, le juge qui préside la composition peut prendre seul les décisions finales de radiation du rôle pour cause de retrait du recours ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;

A/1015/2026 - 3/3 - Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimé a annulé et remplacé la décision querellée par une nouvelle décision sur opposition du 31 mars 2026, par laquelle il a intégré la fille de la recourante au calcul de cette dernière dès le 1er octobre 2025 et annulé sa demande de restitution ; Que le recours est ainsi devenu sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] et art. 61 let. fbis LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 31 mars 2026, annulant et remplaçant la décision litigieuse. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Janeth WEPF La présidente

Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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