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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.10.2012 A/1014/2012

30 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,320 mots·~22 min·2

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1014/2012 ATAS/1309/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 octobre 2012 1 ère Chambre

En la cause

Madame S___________, domiciliée à Carouge, représentée par VILLE DE CAROUGE, Service des Affaires sociales recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/1014/2012 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame S___________, née en 1957, a travaillé jusqu'en 1995 en qualité d'employée de maintenance à 60%. Elle a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité (degré d'invalidité 75%) dès 1996. Elle a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES actuellement le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) le 10 mars 1997. Son époux a à son tour perçu une rente d'invalidité. Le dossier auprès du SPC est cependant resté au nom de l'assurée. Le droit de celle-ci à la rente d'invalidité a été supprimé le 23 août 2005 à la suite de la révision de son dossier. L'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a en effet considéré qu'elle présentait alors une incapacité de travail de 46% et un empêchement à accomplir les travaux ménagers de 36%, appliquant dorénavant le statut mixte. 2. Plusieurs demandes de prestations ont été déposées depuis par l'assurée, suivies par autant de décisions de non entrée en matière, dont la dernière à ce jour date du 21 juillet 2011. 3. Par courrier du 25 février 2010, l'assurée, représentée par PRO INFIRMIS, constatant que depuis 2005 le SPC avait tenu compte pour elle d'un gain hypothétique entier, a demandé à ce que ce gain soit réévalué et adapté à l'incapacité reconnue par l'OAI, indépendamment du droit au versement de la rente, étant au demeurant précisé qu'elle était restée bénéficiaire d'une rente LPP versée par la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES ETABLISSEMENTS PUBLICS MEDICAUX DU CANTON DE GENEVE (CEH) pour l'incapacité de gain qui lui avait été attribuée initialement par l'AI. 4. Le SPC a répondu à ce courrier le 24 août 2010, faisant valoir qu'il ne pouvait se déterminer, puisqu'il attendait une décision de l'OAI, suite à une demande AI déposée le 10 février 2010. 5. Sans nouvelle, l'assurée a, par l'intermédiaire du service des affaires sociales de la Ville de Carouge, adressé au SPC trois rappels, les 3 août, 15 septembre et 16 novembre 2011. 6. Par décision du 26 septembre 2011, l'OAI a rejeté la demande du 10 février 2010. Il a retenu pour l'assurée un statut de mère au foyer et constaté qu'il n'avait pas été démontré qu'elle présentait une atteinte à la santé invalidante au sens de l'AI. Il a, partant, considéré qu'il était inutile de procéder à une enquête à domicile pour déterminer les empêchements dans la sphère ménagère.

A/1014/2012 - 3/11 - 7. Par courrier du 5 décembre 2011, le SPC a informé l'assurée que son dossier était en cours d'examen. 8. Par décision du 5 janvier 2012, le SPC, considérant que l'assurée était âgée de 54 ans, résidait depuis près de trente ans à Genève, parlait le français, n'avait pas de formation, mais avait travaillé comme serveuse dans son pays d'origine, le Portugal, et comme nettoyeuse en Suisse durant plusieurs années à 100% d'abord, puis à 65% dès 1991, a réduit le montant du gain potentiel de moitié dès le 1 er août 2011, date à laquelle la demande de réexamen avait été formée. 9. Par décision du 6 mars 2012, le SPC a rejeté l'opposition formée par l'assurée. Il considère que le certificat établi le 31 janvier 2012 par le Dr A___________, produit en annexe à l'opposition, n'est à lui seul pas suffisant pour nier toute capacité de gain à l'assurée, et qu'il est ainsi exigible de l'assurée qu'elle réalise un revenu correspondant à 50% de celui déterminé par l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour une femme dans une activité simple et répétitive, à savoir 24'696 fr. (50% de 49'392 fr.). Par ailleurs, il rappelle que le courrier à lui adressé par PRO INFIRMIS le 25 février 2010, avait donné lieu à sa réponse du 24 août 2010, et souligne que PRO INFIRMIS n'avait pas réagi en requérant, par exemple, la notification d'une décision formelle. Enfin, informé de ce que l'assurée avait été hospitalisée fin février 2012, le SPC a rendu une nouvelle décision le 1 er mars 2012, laquelle supprime, provisoirement, le gain potentiel dans les calculs de prestations complémentaires, afin de tenir compte de l'hospitalisation et de la convalescence. 10. L'assurée a interjeté recours le 30 mars 2012 contre la décision sur opposition du 6 mars 2012. Elle ne comprend pas pour quelle raison le montant de base pour le calcul du gain potentiel passe de 41'161 fr., montant figurant dans les décisions antérieures, à 49'392 fr., mentionné dans la décision litigieuse. Elle conclut à ce qu'il ne soit pas tenu compte d'un gain potentiel pour elle. Elle rappelle à cet égard qu'elle n'a plus travaillé depuis 1995, précisément en raison de ses problèmes de santé. Bien que l'OAI lui reconnaisse à présent un degré d'invalidité de 36%, ce qui lui a permis de maintenir son droit à la rente LPP, elle est incapable de travailler à 100% en l'état, ce qui a été attesté par le Dr A___________. Celui-ci étant décédé en février dernier, elle consulte un nouveau médecin, le Dr B___________. S'agissant de l'allégation du SPC quant au courrier de PRO INFIRMIS du 25 février 2010, l'assurée considère au contraire qu'il incombait au SPC de rendre une décision formelle. Elle conclut dès lors, subsidiairement, à la réduction de moitié du gain potentiel, avec effet rétroactif au 25 février 2010. 11. Dans sa réponse du 16 avril 2012, le SPC propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée.

A/1014/2012 - 4/11 - 12. L'assurée a versé au dossier deux nouveaux certificats établis par le Dr B___________, attestant de son incapacité totale de travailler durant les mois de mai et juin 2012. 13. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition du Dr B___________, le 18 septembre 2012. Le médecin, délié du secret médical par sa patiente, a indiqué que "la réinsertion professionnelle de l'assurée est une illusion compte tenu de ses atteintes somatiques et du contexte psychiatrique". Il a précisé qu'elle avait été hospitalisée du 27 février au 3 mars 2012, et que sa convalescence s'était terminée fin avril 2012. L'assurée a précisé qu'elle avait consulté un psychiatre, le Dr ROLL, durant une année environ jusqu'à mars 2012. 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question du gain potentiel, à savoir, principalement, sur sa suppression pure et simple, et, subsidiairement, sur la date à compter de laquelle seule la moitié doit être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires. 4. Au niveau fédéral, l’art. 2c let. a LPC prévoit qu’ont droit aux prestations les invalides qui bénéficient d'une demi-rente ou d'une rente entière de l’assuranceinvalidité. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

A/1014/2012 - 5/11 - Selon l’art. 3c al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative (let. a), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité (let. d) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g). Aux termes de l’art. 3a al. 7 let. c LPC, le Conseil fédéral règle la prise en compte du revenu de l’activité lucrative que l’on peut exiger de la part d’invalides partiels et de veuves sans enfants mineurs. Il a fait usage de ses compétences aux art. 14a al. 2 et 14b de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI). Ainsi, aux termes de l'art. 14a al. 1 et 2 OPC-AVS/AI, le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante. Pour les assurés âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 3b al. 11 let. a LPC, augmenté d'un tiers, pour un degré d'invalidité de 40 à 49 % (let. a) et au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la lettre a) pour un degré d'invalidité de 50 à 59 %. 5. Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui. En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c; cf. également CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 131; CARIGIET/KOCH, supplément audit ouvrage, p. 104). En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après le TFA) a considéré qu'il importe de savoir si et à quelles conditions l'intéressé est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF Z. du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF Y. du 9 juillet 2002, P 18/02).

A/1014/2012 - 6/11 - Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l’intéressée. On peut utilement se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue tant par le Tribunal fédéral (ci-après : TF) que par le Tribunal de céans pour la prise en compte du revenu hypothétique du conjoint de l'assuré. Dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, le TF a considéré que, compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, (RCC 1992 p. 348). Un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006; cf également ATAS/1445/2007). Dans le cas d’une femme de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et qui était atteinte de fibromyalgie ainsi que de fatigue chronique, le TF a confirmé qu'il était raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009; cf également ATAS/132/2008). Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. Il a en effet été admis dans ce cas que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a également été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Il en a été de même dans le cas d’un conjoint âgé de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit ainsi que d’une dépression à elle-seule invalidante à raison de 50 % (ATAS/1095/2007).

A/1014/2012 - 7/11 - 6. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant d'une activité lucrative (let. a), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les ressources dont un ayant droit s'est dessaisi (let. j). L’art. 5 al. 6 LPCC précise qu'il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n'exercent pas d'activité lucrative. 7. Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI (ATF 117 V 202 consid. 2b p. 205). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assuranceinvalidité (ATFA non publié P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (ATF non publié du 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 7.2). Le SPC est certes lié, pour ce qui concerne le degré d'invalidité, par l'appréciation de l'assurance invalidité (ATF 117 V 202 consid. 2 b p. 205). Il lui appartient toutefois d'examiner si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, selon les critères décrits ci-dessus. Il ressort de la jurisprudence susmentionnée que pour déterminer s’il y a lieu de tenir compte d'un gain potentiel dans les ressources du bénéficiaire de prestations, il importe d'évaluer ses chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle et non

A/1014/2012 - 8/11 pas d'examiner si celui-ci remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (ATAS/1379/2008 du 27 novembre 2008). En effet, l’état de santé n’est pas le seul critère décisif pour examiner si l’on peut exiger du bénéficiaire qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, pour fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Dans un arrêt du 24 juin 2009 (ATAS/841/2009), le Tribunal de céans a précisé que dès lors que l'OAI n'avait pas donné suite à la demande de révision déposée par l'assurée, il n'appartenait pas au SPC de procéder aux investigations y relatives même si l'état de santé s'était aggravé ; seuls les éléments étrangers à l'invalidité devaient être instruits par celui-ci. Il a à cet égard eu l'occasion d'admettre le recours interjeté par un assuré dont les difficultés d'intégration dans le marché du travail avaient été illustrées par de nombreuses recherches d'emploi restées vaines (ATAS/160/2004). 8. En l'espèce, l'assurée était au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 1996. En 2005, une révision du dossier a été initiée par l'OAI, à l'issue de laquelle l'incapacité de travail de l'assurée a été fixée à 46% et l'empêchement à accomplir les tâches ménagères à 36%, ce qui a conduit à la suppression de sa rente. 9. Le SPC a, par décision du 5 janvier 2012, confirmée sur opposition le 6 mars 2012, admis de réduire de moitié le gain hypothétique pris en considération pour le calcul des prestations complémentaires. 10. L'assurée considère que le gain potentiel devrait purement et simplement être supprimé. 11. Il est vrai que selon le Dr B___________, elle présente une incapacité de travail entière. Toutefois, le médecin n'explique pas clairement pour quelle atteinte, se bornant à indiquer que "reste un fond de douleurs persistantes chroniques". On rappellera à cet égard que la jurisprudence a posé la présomption qu'une personne atteinte de fibromyalgie n'est pas empêchée de travailler, à moins que différents critères soient remplis (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 p. 70). Or, ces critères ne sont en l'espèce pas remplis. L'assurée ne souffre notamment d'aucune comorbidité psychiatrique et n'est pas entravée de manière particulièrement lourde dans ses activités quotidiennes ou sa vie sociale. Si l'on tient compte du fait qu'elle est âgée de 55 ans, qu'elle parle le français, qu'elle a travaillé en Suisse durant plusieurs années comme nettoyeuse, il est raisonnablement exigible d'elle qu'elle exerce une activité lucrative à mi-temps (pour comparaison : arrêt 8C_589/2007 du 14 avril 2008). Il y a également lieu de considérer que son inactivité n'est pas due à des motifs conjoncturels, dans la mesure où elle n'a pas essayé de reprendre un emploi.

A/1014/2012 - 9/11 - La décision du SPC en tant qu'elle prend en considération un gain potentiel de 50% doit dès lors être confirmée. 12. Le SPC a estimé que l'assurée pourrait réaliser un revenu de 24'696 fr. (50% de 49'392 fr.) pour une activité à mi-temps. L'assurée ne comprend pour quelles raisons, le SPC a pris le montant de 49'392 fr. en considération, alors que jusque-là, il s'était servi d'un montant de 41'161 fr. comme base de calcul, et demande que ce dernier soit maintenu au nom des droits acquis. A cet égard, le SPC a expliqué qu'il s'était fondé sur le chiffre figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), TA1, secteur privé, niveau 4, pour une femme, dans une activité simple et répétitive, à savoir 49'392 fr. La Cour de céans relève que le revenu pris en considération par le SPC dans un premier temps, celui de 41'161 fr., résulte des chiffres figurant dans la convention collective de travail, secteur du nettoyage à Genève. Le SPC en se référant dorénavant aux statistiques de l'enquête suisse sur la structure des salaires s'est conformé à des directives internes du SPC valables à compter du 1 er janvier 2011 pour «toutes les nouvelles prises en compte d'un gain potentiel pour conjoint non invalide» dès cette date. Il s'agit ainsi d'un changement de pratique dicté par des directives internes, dont on pourrait s'écarter le cas échéant (RCC 1987 p. 623 consid. 2b ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, p. 76 et les références) (ATF 124 V 124 consid. 6a, 387 consid. 4c ; voir aussi ATF 125 II 163 consid. 4c/aa). Quoi qu'il en soit, ces directives s'appliquent «aux nouvelles prises en compte d'un gain potentiel». Or, le gain potentiel pour l'assurée a été pris en considération depuis 2005. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une «nouvelle prise en compte». Dès lors, c'est le montant de 41'161 fr. qui doit être retenu pour le calcul des prestations complémentaires dues à l'assurée. 13. Le SPC a retenu le gain hypothétique de 50% à compter du 1er août 2011. Il se fonde sur la date à laquelle l'assurée a demandé le réexamen du calcul de ses prestations complémentaires eu égard au gain potentiel, soit le 3 août 2011. L'assurée quant à elle rappelle que c'est le 25 février 2010 déjà que cette demande avait été formulée. Il ressort en effet d'un courrier adressé au SPC par PRO INFIRMIS, agissant au nom et pour le compte de l'assurée, le 25 février 2010, que celle-ci conteste la prise en considération d'un "gain hypothétique entier". En réponse, le SPC lui explique, le 24 août 2010, qu'il ne peut encore se déterminer sur cette question, tant que l'OAI n'aura pas rendu sa décision. Or, la décision AI n'est intervenue que le 26 septembre 2011. On ne saurait dès lors reprocher à l'assurée d'avoir attendu cette décision, se fiant à la position du SPC, ce d'autant moins qu'en réalité, elle a relancé ce dernier les 3 août et 15 septembre 2011, soit avant même la notification de la décision AI,

A/1014/2012 - 10/11 puis à nouveau le 16 novembre 2011. Aussi l'instruction faisant suite à sa demande du 25 février 2010 était-elle en cours - ce qui a du reste été expressément confirmé à l'assurée le 5 décembre 2011 - pour ne s'achever que lorsque la décision du 5 janvier 2012 a été rendue. En conséquence, la réduction de moitié du gain potentiel doit être calculée dès le 1 er février 2010. 14. L'assurée allègue enfin que sa rente d'invalidité CEH devrait être déduite du gain potentiel. Il y a cependant lieu de rappeler qu'aux termes de l'art. 11 al. 1 let. d LPC, la rente LPP est comprise dans les revenus déterminants (cf. également art. 5 LPCC). C'est dès lors à juste titre que le SPC en tient compte dans ses calculs. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que la rente LPP se substitue à une incapacité de travail dans la dernière activité (invalidité de fonction) et non quelle que soit l'invalidité ; elle ne saurait dès lors être déduite du gain potentiel et être considérée comme un apport de celui-ci. 15. Le recours est ainsi partiellement admis, en ce sens que le gain potentiel doit être pris en considération, sur la base d'un montant de 41'161 fr., à raison de la moitié seulement, et ce à compter du 1 er février 2010 déjà. La cause est dès lors renvoyée au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision.

A/1014/2012 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement dans le sens des considérants. 3. Renvoie la cause au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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