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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2012 A/1010/2012

11 décembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·9,222 mots·~46 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1010/2012 ATAS/1478/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 11 décembre 2012 6 ème Chambre

En la cause Monsieur C___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître NANCHEN Henri recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1010/2012 - 2/23 - EN FAIT 1. M. C___________ (ci-après : l'assuré), né en 1973, originaire du Portugal, titulaire d'un livret C, divorcé, père de deux enfants nés en 1998 et 2003, est entré en Suisse en 1989. Il a exercé une activité professionnelle de responsable (serveur/assistant/manageur) du restaurant X___________ de 1991 à 2002 pour un salaire en 2001 de 5'600 fr. par mois, avec réévaluation prévue en avril 2001 selon la confirmation d'engagement de l'employeur du 19 janvier 2001, de superviseur pour Y___________ en 2010, de gestionnaire du bar Z___________ en 2003-2004, d'agent de sécurité en 2005-2006 et depuis le 1 er novembre 2006 de démolisseur pour XA___________ SA (ci-après : l'employeur) et assuré à ce titre contre le risque accident auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ACCIDENTS (SUVA) pour un salaire horaire de 40 fr., vacances et treizième salaire inclus, avec un horaire irrégulier. 2. Du 1 er novembre au 7 décembre 2006, l'assuré a réalisé un salaire de 9'200 fr. 3. Le 8 décembre 2006, l'assuré a été victime d'un accident de voiture en Espagne comme passager, avec un choc latéral droit. Le conducteur du véhicule est décédé. L'assuré a été hospitalisé trois jours en Espagne et rapatrié en Suisse par la REGA; il a présenté une incapacité totale de travail. Le cas a été pris en charge par la SUVA. Une indemnité journalière de 164 fr. 95 a été versée à l'assuré (39,2 heures par semaine x 36 fr. 92 x 52 semaines = 75'257 fr. 72 x 80 % = 60'206 fr. 18 : 365). 4. Le 14 décembre 2006, le département de chirurgie des Hôpitaux Universitaires du canton de Genève (HUG) a rendu un rapport attestant d'une intervention du 13 décembre 2006 (ostéosynthèse de l'humérus gauche et d'une autre le 22 décembre 2006 (évacuation hématome cuisse gauche) en raison d'une fracture ouverte stade I médio-diaphysaire humérus gauche et hématome important de la fesse gauche. 5. Le 28 mars 2007, le Département de chirurgie des HUG a indiqué dans un rapport LAA du 21 mai 2007 que les suites postopératoires étaient simples, qu'un traitement de physiothérapie de l'omoplate et immobilisation de l'épaule droite étaient prévus pour huit semaines, que l'évolution était favorable; dans un rapport LAA du 23 octobre 2007 que la fracture était en voie de consolidation et dans un rapport du 10 décembre 2007, qu'il y avait une amélioration de la symptomatologie, avec augmentation de la force et probablement un dommage permanent de douleurs résiduelles et perte de force. 6. Le 4 mars 2008, le Dr L__________, FMH chirurgie orthopédique, a rempli un rapport LAA attestant de la persistance de douleurs au niveau de la fesse et

A/1010/2012 - 3/23 lombaire et d'un traitement de physiothérapie en cours avec un vraisemblable dommage permanent. 7. Lors d'un entretien avec la SUVA le 4 mars 2008, l'assuré a indiqué qu'il était en train de créer avec d'autres associés une société "XB__________ Sàrl" à Lausanne. 8. Une IRM du rachis lombo-sacré et des articulations sacro-iliaques du 5 mars 2008 a conclu à un contexte de sacralisation de L5, discrètes discopathies étagées de L2 à L5; en L4-L5, discrète latéralisation gauche du débord discal déformant de manière minime l'origine de la gaine radiculaire L5 gauche. 9. Le 15 avril 2008, le Dr M__________, FMH chirurgie orthopédique, a examiné l'assuré et rendu un rapport selon lequel l'assuré déclarait que l'évolution du bras gauche était favorable, avec une flexion du coude limitée, des douleurs persistaient en barre en bas du dos et au niveau de la fesse et de la cuisse avec une diminution de la sensibilité et de la force et endurance du membre inférieur gauche. Il espérait un poste administratif dans la société qu'il avait créée. Un bilan multidisciplinaire en clinique de réadaptation pouvait être considéré. L'examen ayant permis de poser le diagnostic de fracture du bassin n'était pas disponible. 10. Le 24 juillet 2008, la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) a attesté d'un séjour de l'assuré du 10 juin au 9 juillet 2008 pour un diagnostic principal de thérapies physiques et fonctionnelles, diagnostics secondaires de lombalgies persistantes non spécifiques d'origine musculo-squelettique (M 54.5), discopathies dégénératives lombaires étagées débutantes (M 51.9), douleurs persistantes de la racine du membre inférieur gauche (M 79.6), 08.12.2006 : AVP en Espagne : fracture ouverte stade I médiodiaphysaire de l'humérus gauche (T 92.1), fracture de la branche ischiopubienne gauche non déplacée (T 91.2), hématome important de la cuisse gauche (T 93.8), traumatisme crânio-cérébral modéré (T 90.8), 13.12.2006 : ostéosynthèse de l'humérus gauche (Z 98.8) et 22.12.2006 : évacuation de l'hématome de la cuisse gauche. L'assuré se plaignait de douleurs à l'effort en flexion forcée du coude, vraisemblablement due à une plaque, de douleurs à la cuisse gauche, de la fesse jusqu'au genou nécessitant de la physiothérapie, de douleurs dans la colonne lombaire basse, s'étendant au bassin, d'origine musculo-squelettique non spécifique qui ne s'étaient pas améliorés durant le séjour, de troubles de la mémoire, d'impatience, d'instabilité, de fatigabilité. L'évolution du bras avait été favorable et la restriction du coude était très minime. Un examen neuropsychologique montrait des troubles attentionnel modérés à sévère avec une fatigabilité importante en cours de tâche et des troubles mnésiques sévères en modalité verbale et plus modérés en modalité visuo-spatiale. Selon le rapport du 17 juin 2008 du consilium de l'appareil locomoteur, il fallait reconditionner l'assuré avec des exercices de renforcement du membre supérieur. La plaque ne devrait pas le gêner s'il ne faisait pas de flexion

A/1010/2012 - 4/23 forcée du coude. Un rapport du 18 juin 2008 suite à une consultation neurologique du 13 juin 2008 a conclu à l'existence de troubles mnésiques et attentionnels et à une fatigabilité justifiant une IRM cérébrale. Un examen neuropsychologique des 12, 13 et 18 juin 2008 a mis en évidence au premier plan des troubles attentionnels modérés à sévères, associés à un fatigabilité importante en cours de tâche, particulièrement lorsque celle-ci réclamait un niveau élevé de traitement de l'information (attention divisée par exemple, épreuves réalisées sous pression temporelle). S'ajoutaient des troubles mnésiques antérogrades sévères en modalité verbale, plus modérés en modalité visuo-spatiale. Les praxies, gnosies, le langage, les capacités exécutives et le raisonnement étaient préservés. 11. Un rapport de la CRR du 1 er septembre 2008 suite à une consultation neurologique du 26 août 2008 a relevé qu'une IRM avait montré une lésion confirmant un TCC modéré expliquant une partie des plaintes cognitives. Une réinsertion professionnelle devait se faire progressivement. Il était attendu sur le plan TCC une récupération fonctionnelle excellente. 12. Un rapport de la CRR du 8 septembre 2008 suite à un consilium psychiatrique du 5 septembre 2008 a relevé que la douleur était au centre du tableau, qu'il n'y avait pas de psychopathologie majeure mais de faibles modulations thymiques et une apathie générale, justifiant l'introduction d'un antidépresseur. 13. Le 29 septembre 2008, l'assuré a été opéré par le Dr L__________ (ablation du matériel d'ostéosynthèse). 14. Le 7 octobre 2008, un médecin d'arrondissement de la SUVA a noté que les troubles attentionnels et l'importante fatigabilité contre-indiquaient une exposition à des situations dangereuses et aux efforts. L'état serait stabilisé trois à quatre mois après l'AMO. 15. Le 30 octobre 2008, le Dr L__________ a attesté de l'ablation de la plaque de l'humérus gauche le 29 septembre 2008, avec une nette amélioration de la mobilité du bras et quasi disparition des douleurs lors de la flexion. 16. Le 5 novembre 2008, le Dr L__________ a attesté d'une bonne évolution avec disparition des douleurs du bras. 17. Le 5 novembre 2008, le Dr N__________, FMH rhumatologie, a attesté dune évolution stationnaire. 18. Selon un entretien avec la SUVA du 13 novembre 2008, l'assuré se plaignait de douleurs au bassin, à la nuque, dans la région lombaire, à la cuisse gauche et de

A/1010/2012 - 5/23 problème de concentration, mémoire et troubles du sommeil. Il s'était retiré de la société XB__________ Sàrl en septembre 2008. 19. Le 24 novembre 2008, l'employeur a indiqué à la SUVA que le salaire horaire était de 41 fr. 60 en 2008. 20. Le 8 janvier 2009, le Dr O__________, FMH pneumologie, a posé le diagnostic de syndrome des apnées/hypopnées obstructive du sommeil et une suspicion de syndrome des jambes sans repos. 21. Le 9 janvier 2009, l'assuré a déposé une demande de prestations d'invalidité. 22. Le 25 janvier 2009, le Dr L__________ a rendu un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de status post fracture de l'os humérus gauche le 13 décembre 2006 et TCC avec PC. Il suivait l'assuré depuis le 5 juin 2007 au niveau de la fracture de l'humérus. Le matériel avait été ôté le 29 septembre 2008 avec une bonne évolution. L'incapacité de travail était totale depuis le 13 décembre 2006. Un travail de démolisseur était impossible. 23. Le 28 janvier 2009, le Dr N__________ a remplis un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics de traumatisme crânien, status après fracture de l'humérus et branche ischiopubienne gauche. Il suivait l'assuré depuis le 13 août 2008. L'assuré se plaignait de douleurs partout, d'un grand état de fatigue, d'irritabilité et d'un manque de concentration. L'incapacité de travail était totale. Il devait pouvoir bénéficier d'une réadaptation professionnelle. 24. Le 18 mars 2009, l'employeur a attesté d'un engagement du 1 er novembre 2006 au 28 février 2009, d'un horaire hebdomadaire de travail de 46,5 heures pour un salaire horaire de 40 fr. depuis le 1 er novembre 2006 et d'un salaire versé en 2006 de 9'200 fr. 25. Le 25 mars 2009, le Dr M__________ a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré. Les douleurs du rachis avaient une origine musculo-squelettique non spécifique, sans origine précise; les douleurs à la cuisse gauche n'étaient pas expliquées; s'agissant du TCC, une réévaluation neurologique pourrait être considérée car les conclusions de la CRR n'étaient pas définitives. Les aptitudes mesurées par la CRR permettaient un travail demandant des efforts légers à moyens permettant l'alternance des postures assise et debout et ne demandant pas des déplacements prolongés à pied en terrains difficiles et ne l'exposant pas de façon prolongée au froid et à l'humidité. L'examen de ce jour ne révélait pas d'éléments qui permettaient de se séparer de cette appréciation. 26. Le 28 mars 2009, la Dresse P__________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI dans lequel elle a diagnostiqué un trouble thymique organique dépressif depuis 2008. Elle suivait l'assuré depuis le 15 décembre 2008,

A/1010/2012 - 6/23 lequel présentait un repli social, une asthénie, inhibition et ralentissement, de la fatigue et de l'hypersomnie. L'incapacité de travail était totale depuis le 15 décembre 2008 mais sitôt que le traitement deviendrait efficace, une reconversion processionnelle était parfaitement exigible. 27. Le 11 mai 2009, le Dr Q__________ du SMR a rendu un avis médical selon lequel les avis étaient contradictoires concernant l'humérus gauche, quant à la capacité de travail et par rapport à l'affection elle-même; il n'était pas possible d'évaluer les conséquences sur la capacité de travail de la fracture de la branche ischiopubienne gauche; le rhumatologue n'évoquait pas les lombalgies alors que l'assuré lui avait été adressé pour ce problème; les troubles cognitifs avaient été démontrés en été 2008 et on n'en savait rien aujourd'hui; enfin il se demandait s'il existait une possible atteinte psychiatrique organique. Il était impossible d'imposer la MIP et l'instruction médicale devait être poursuivie. 28. Un entretien d'évaluation AI avec l'assuré a eu lieu le 11 mai 2009 au cours duquel ce dernier a évoqué des douleurs augmentées depuis février 2009. Il était proposé de suivre les indications du SMR. 29. Par communication du 14 mai 2009, l'OAI a informé l'assuré qu'aucune mesure de réadaptation professionnelle n'était possible actuellement. 30. Le 7 juillet 2009, Mme D__________, psychologue et neuropsychologue, a rendu un rapport à la demande de la Dresse P__________. Elle a conclu, après examen, à des performances très insuffisantes dans les domaines de l'apprentissage mnésique. Des difficultés avaient aussi été relevées à l'occasion d'épreuves exécutives et de raisonnement. Les performances en fluence verbale étaient irrégulières; des difficultés étaient apparues lors de tâches simples, au calcul, et à la reconnaissance de dessins enchevêtrés. Quant aux épreuves attentionnelles, il fallait noter des temps de réaction ralentis. Ces résultats déficitaires devaient être interprétés à la lumière de réactions de catastrophe et de blocages anxieux. Une éventuelle origine organique, en l'état, ne pouvait être inférée de l'observation du jour, extrêmement colorée par ces derniers éléments psychogènes. 31. Le 5 août 2009, le Dr R__________, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré. Celui-ci se plaignait principalement de douleurs (bassin, dos, cuisse et jambe gauches), d'une fatigabilité, d'une perte d'énergie, d'une perte de plaisir au quotidien, d'une tendance à l'irritabilité, de trouble de la mémoire et de la concentration. Le médecin a posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen, avec un syndrome somatique (F 32.1); l'état dépressif était caractérisé par une inhibition d'intensité moyenne associé à des douleurs chroniques pas toutes expliquées par

A/1010/2012 - 7/23 des raisons somatiques et des troubles neuropsychiques. Cette atteinte justifiait une incapacité de travail partielle. 32. Le 8 août 2009, le Dr N__________ a indiqué que l'état de santé était stationnaire depuis son rapport du 28 janvier 2009. Une reprise de travail était actuellement impossible. Il ne pouvait porter plus de 5 kilos, monter sur une échelle ou un échafaudage et rester debout plus de 45 minutes. Il présentait des douleurs sur le côté droit (au membre supérieur et inférieur), au bassin et une boiterie à la marche. Il y avait des limitations des mouvements de l'épaule, de la hanche et un blocage et raideur L5-S1. Il fallait aussi tenir compte des graves troubles neuropsychologiques. 33. Le 10 août 2009, le Dr S_________, FMH neurologie, a proposé un traitement du syndrome d'apnées et d'hypopnées obstructives du sommeil par CPAP. 34. Les 18 août, 16 septembre et 4 décembre 2009, le Dr N__________ a attesté, dans des rapports médicaux adressés à la SUVA, d'une évolution favorable au niveau de la mobilité, surtout du bassin mais pas des troubles neuropsychologiques. 35. Le 24 août 2009, le Dr L__________ a indiqué que l'état de santé était stationnaire, qu'il y avait toujours une faiblesse du membre supérieur gauche. Il y avait une incapacité totale de travail comme démolisseur. 36. Un rapport de la CRR du 27 août 2009 a résumé une consultation (médecine physique et réhabilitation) du 26 août 2009 selon laquelle la plainte principale était la persistance de douleurs lombo-pelviennes fémorales gauches; l'assuré présentait peu d'initiatives pour rechercher un emploi peu contraignant physiquement. Un travail adapté était possible, soit avec efforts légers à moyens, alternance des postures assise/debout, sans déplacements prolongés en terrain difficile et sans exposition prolongée au froid et à l'humidité. L'incapcité de travail totale était prolongée jusqu'au 30 septembre 2009. 37. Le 4 septembre 2009, la Dresse P__________ a attesté d'un état stationnaire dans l'ensemble, d'un diagnostic de syndrome d'apnées du sommeil posé par le Dr T_________, FMH pneumologie le 8 janvier 2009. Il y avait une aggravation de l'hypersomnie sans traitement antidépresseur. L'aggravation était liée à la possible influence des psychotropes sur un cerveau ayant subi un traumatisme. Il était possible que la correction de l'oxymétrie entraînait une hypersomnie, asthénie, (illisible), fatigabilité et des douleurs. 38. Le 22 septembre 2009, le Dr Q__________ a évoqué la nécessité d'une expertise psychiatrique. 39. Le 24 septembre 2009, le Dr U_________, FMH chirurgie, médecin d'arrondissement de la SUVA, a rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré.

A/1010/2012 - 8/23 - L'assuré se plaignait de douleurs partout; physiquement il ne présentait comme séquelle du traumatisme qu'une cicatrice brachiale gauche, sans aucun dommage permanent. 40. Le 17 novembre 2009, HELSANA ASSURANCES SA a fait opposition à la décision de la SUVA au motif que les troubles neuropsychologiques étaient médicalement objectivés. 41. Le 24 novembre 2009, les Drs V_________ ET W_________ du SMR ont recommandé un examen psychiatrique et rhumatologique au SMR. 42. Le 30 novembre 2009, l'assuré, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision de la SUVA du 10 novembre 2009 en contestant l'avis du Dr U_________ et en relevant que celui du Dr R__________ n'avait à tort pas été retenu, que l'accident était grave et que même s'il était qualifié de moyen les troubles psychiques étaient en lien de causalité avec l'accident. 43. Le 26 janvier 2010, les Drs LL_________, FMH médecine physique et rééducation, et LM_________, FMH psychiatrie, ont rendu un rapport suite à l'examen de l'assuré du 12 janvier 2010. L'assuré se plaignait de douleurs du bassin et de la cuisse gauche avec une hyposensibilité et faiblesse du membre inférieur gauche, de fatigue générale, trouble de la concentration/mémoire, de céphalées frontales, de réveils nocturnes dus aux douleurs, d'un moral fluctuant et d'une dyspnée à l'effort. Ils ont posé les diagnostics, avec répercussion durable sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques non spécifiques (M 54.5), discopathies dégénératives pluriétagées et troubles de la transition avec sacralisation partielle de L5 (M 51.89); douleurs persistantes de la racine du MIG post-traumatique (status après évacuation chirurgicale d'un important hématome de la cuisse gauche (T93.8)), status après fracture de la branche ischiopubienne gauche (T 91.2), épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.1) et sans répercussion sur la capacité de travail de status après TCC (T 90.8), status après fracture ouverte médio-diaphysaire de l'humérus gauche, traitée par ostéosynthèse et ablation du matériel d'ostéosynthèse le 29 septembre 2008 (T 92.1), apnées du sommeil appareillées et surcharge pondérale modérée. L'assuré présentait, actuellement, une symptomatologie algique chronique sans véritable substrat organique, hormis un trouble transitionnel et des troubles dégénératifs modérés du rachis lombaire. Associée à un status post-traumatique remontant à plus de trois ans, la globalité des plaintes mise en avant par l'assuré, actuellement, ne pouvait s'expliquer par les atteintes à la santé objective sur le plan organique. Les plaintes évoquées par l'assuré s'intégraient vraisemblablement dans un processus de type d'invalidation post-traumatique.

A/1010/2012 - 9/23 - Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de port de charges supérieures à 15 kg de façon répétitive, éviter les postions statiques assises prolongées au-delà d'une heure, sans possibilité de varier les positions assises/debout, minimum une fois par heure, de préférence à la guise de l'assuré. Eviter les positions en porte-à-faux ou en antéflexion du rachis contre résistance. Diminution du périmètre de marche à environ une heure, éviter les positions statiques debout immobiles prolongées. L'incapacité de travail était de 100 % depuis le 8 décembre 2006 jusqu'au 31 décembre 2008 (six semaines après l'ablation du matériel d'ostéosynthèse du 29 septembre 2008) et nulle dans toute activité adaptée depuis le 1 er septembre 2009 (en raison de la rémission de l'état de santé psychique, depuis cette date), notamment comme gérant d'un établissement de restauration rapide ou de bar. 44. Le 10 février 2010, les Drs V_________ et W_________ du SMR ont estimé que la capacité de travail dans l'activité habituelle était nulle depuis le 8 décembre 2006 (démolition/protection rapprochée), de 25 % dès le 1 er janvier 2009, de 50 % dès le 1 er avril 2009, de 75 % dès le 1 er juillet 2009 et de 100 % dès le 1 er septembre 2009 dans une activité de gérant bar/restaurant ou toute activité adaptée. 45. Par communication du 4 mars 2010, l'OAI a ordonné une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle. 46. Le 9 mars 2010, la réadaptation professionnelle a rendu un rapport selon lequel le taux d'invalidité était nul de sorte que le droit à des mesures professionnelles ou une rente n'était pas ouvert. Une aide au placement pourrait être proposée. 47. Le 24 mars 2010, la SUVA a annulé sa décision du 10 novembre 2009 et repris le versement des prestations depuis le 15 novembre 2009. 48. Par projet d'acceptation de rente du 9 avril 2010, l'OAI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité (taux de 100 %) du 1 er janvier 2008 au 31 mars 2009 et une demi-rente d'invalidité (taux de 50 %) du 1 er juillet au 30 septembre 2009. Le droit à la rente était né le 1 er décembre 2007 mais ne pouvait être accordé que depuis le 1 er janvier 2008 vu le dépôt de la demande le 16 janvier 2009. L'incapacité de travail était totale du 8 décembre 2006 au 31 décembre 2008, puis dans une activité adaptée de 75 % du 1 er janvier au 31 mars 2009, puis de 50 % du 1 er avril au 30 juin 2009 puis de 25 % du 1 er juillet au 31 août 2009. Dès le 1 er

septembre 2009, une capacité de travail totale dans une activité adaptée était exigible telle l'ancienne activité de la restauration. 49. Un rapport du Dr N__________ du 3 mai 2010 a attesté que l'assuré souffrait probablement de troubles neuropsychologiques nécessitant des investigations. Il

A/1010/2012 - 10/23 proposait qu'une expertise rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique soit demandée. 50. Le 12 mai 2010, l'assuré, représenté par un avocat, a fait opposition au projet de décision de l'OAI en faisant valoir qu'il souffrait de séquelles orthopédiques, psychiques et neurologiques. Il avait continué son traitement auprès de la Dresse P__________ et était en traitement auprès du Dr LN_________. Il souffrait de graves troubles de la concentration, d'irritabilité, de fatigabilité, de troubles de l'humeur ainsi que de douleurs sur le plan orthopédique qui affectaient sa capacité de gain. Il concluait à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement des mesures d'ordre professionnel. 51. Une IRM du rachis lombo-sacré et des articulations sacro-iliaques du 14 mai 2010 a conclu, en comparaison de l'examen du 5 mars 2008, à une discrète accentuation du débord discal postéro-latéral gauche en L4-L5, déformant de manière un plus marquée l'origine de la gaine radiculaire gauche. 52. Un rapport du Dr N__________ du 8 mars 2011 a attesté que l'assuré souffrait de douleurs ostéoarticulaires sur tout le côté gauche, avec des épisodes de blocage au niveau cervical et lombaire. Il avait de la peine à se déplacer, monter, descendre, devait changer de position toute les 45 minutes, pouvoir s'étendre toute les deux heures, ne pas porter de charges supérieures à 5 kilos et éviter les mouvements en flexion du rachis. 53. Par décision du 23 février 2012, l'OAI a alloué à l'assuré du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2009 une rente entière d'invalidité et du 1 er juillet au 30 septembre 2009 une demi-rente d'invalidité. 54. Le 30 mars 2012, l'assuré, représenté par un avocat, a recouru à l'encontre de la décision du 23 février 2012 de l'OAI auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité depuis le 8 décembre 2007. Préalablement, il a sollicité qu'une instruction médicale soit ordonnée auprès du Dr N__________ et par le biais d'une expertise rhumatologique, neurologique et psychiatrique. Il fait valoir qu'il souffrait de nombreuses limitations fonctionnelles et de douleurs qui l'empêchaient de travailler. L'IRM de mai 2010 avait mis en évidence une aggravation. De plus, l'examen SMR était ancien, de sorte qu'une expertise pluridisciplinaire était nécessaire. L'avis du Dr N__________ devait être sollicité. 55. Le 25 avril 2012, la Dresse W_________ du SMR a rendu un avis médical selon lequel l'IRM du 14 mai 2010 ne démontrait pas d'aggravation radiologique manifeste de la situation et, en l'absence d'élément clinique, les conclusions du SMR de février 2010 étaient toujours valables.

A/1010/2012 - 11/23 - 56. Le 27 avril 2012, l'OAI a conclu au rejet du recours. Le recourant n'avait pas de nouveaux diagnostics depuis l'examen du SMR. Une expertise n'était pas nécessaire, en particulier un examen neuropsychologique, le SMR ne l'ayant pas évoqué. Enfin, le salaire de démolisseur n'était pas pertinent puisque l'activité n'avait été exercée que durant quatre mois. 57. Le 11 mai 2012, M. E_________, physiothérapeute, a attesté d'un traitement depuis une année de une à deux fois par semaine dans la région du rachis, du membre inférieur gauche, des muscles du tronc, un reconditionnement à l'effort et une ergonomie de posture; l'évolution était favorable pour la mobilité du rachis et le contrôle postural. 58. Le 15 mai 2012, l'assuré a transmis des rapports du Dr N__________, dont : - Deux rapports des 16 et 23 avril 2012 selon lesquels le Dr N__________ suivait l'assuré depuis le 13 août 2008 à raison d'une fois par mois; l'état de santé était stationnaire depuis le 18 avril 2008 avec des périodes d'amélioration et des périodes d'aggravation; il devait suivre des traitements de kinésithérapie et acupuncture; il se plaignait de cervicalgies, lombalgies chroniques, de douleurs du bassin et du membre inférieur avec quatre à cinq fois par année des blocages nécessitant des infiltrations articulaires, des troubles de la mémoire et de la concentration entraînant une inaptitude au travail dans toute profession; il n'existait pas d'activité adaptée. - Un rapport du 1 er mai 2012 selon lequel le diagnostic était celui de rachialgies chroniques avec sciatalgies gauches suite à une fracture de l'humérus gauche et de la branche ischiopubienne gauche. 59. Le 18 juin 2012, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle; l'assuré a déclaré : "J'ai encore des douleurs au bassin, aux vertèbres et à la jambe gauche qui me réveillent plusieurs fois par nuit. J'ai encore des difficultés à la marche et à être assis longtemps, j'arrive à tenir en position assise au maximum une heure. Je me lève vers 7-8 heures, je me promène un peu et après je vais voir mon fils. Je vis avec une amie qui s'occupe du ménage et qui m'aide pour les courses. Je suis principalement gêné par les douleurs physiques. Je suis suivi actuellement par le Dr N__________, j'ai cessé le traitement auprès de la Dresse P__________ depuis un an et demi environ pour des raisons financières. Je suis également un traitement de physiothérapie une fois par semaine au minimum. Je ressens également de la fatigue. J'estime que ma situation ne s'est pas vraiment améliorée. Je ne sais pas si je suis capable d'assumer un travail en raison de la fatigue et des douleurs. Je ne pense pas que je serais capable d'assumer un travail car j'ai des difficultés à tenir les positions assises longtemps et également en raison de la fatigue. J'ai été un peu déçu de mon séjour à la CRR car ils m'ont dit que mes douleurs étaient dans la tête

A/1010/2012 - 12/23 alors que je pensais trouver une explication en y allant. C'est une conclusion que les médecins donnaient à tous les autres patients en séjour avec moi. Je porte chaque nuit un appareil pour l'apnée qui a amélioré la situation à ce niveau-là. Je ne sais pas si la SUVA envisage d'autres mesures d'instruction médicale. Dans le quotidien j'oublie plus de choses qu'avant. Je dois noter ce que je dois faire. J'ai de la peine à lire longtemps je ne peux d'ailleurs pas lire un livre en entier. J'ai des problèmes à me concentrer. Cette situation me gêne dans mon quotidien de sorte que j'imagine que dans une profession elle me gênerait également. Après la gestion du restaurant X___________ j'ai ouvert un bar à mon propre compte que j'ai dû remettre et juste après j'ai débuté un travail dans la sécurité puis de démolisseur en décembre 2006. Mon projet professionnel était de faire une formation de garde du corps, j'avais pris le travail de démolisseur en attendant. Je relève que le travail dans la restauration même en tant que gérant se fait essentiellement debout car le gérant aide pour toutes les tâches notamment le service. La restauration est un travail très dur. Actuellement je n'arriverais pas du tout à faire ce travail. Je souhaite être soumis à une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique, psychiatrique et neuropsychologique". L'assuré a transmis à nouveau les rapports du Dr N__________ des 3 mai 2010, 8 mars 2011, 16 avril 2012, 23 avril 2012 et 1 er mai 2012. 60. Le 29 juin 2012, à la demande de la Cour de céans, la Dresse P__________ a rendu un avis médical. Elle a posé les diagnostics de trouble thymique organique dépressif, syndrome d'apnées et hypopnées obstructives sévères, syndrome de mouvement involontaires des membres inférieurs, trouble du déficit d'attention syns hyperactivité, status post contusion cérébrale et status post-polytraumatisme. La réponse aux divers traitements avait été infructueuse; la thymie dépendait fortement des douleurs; outre les douleurs, une asthénie marquée et une moindre résistance à l'effort, l'assuré présentait des troubles du sommeil imputables au syndrome d'apnées et aux mouvements involontaires des membres inférieurs. Hormis ce qui relevait du status post-traumatisme crânio-cérébral, le patient présentait anamnestiquement tous les critères d'un trouble de déficit d'attention qui, avant l'accident, étaient jugulés par la focalisation de son attention sur des activités qui le passionnaient mais, après l'accident, l'assuré avait perdu l'acuité et la capacité physique et mentale de trouver des sources d'intérêt. L'assuré était capable de travailler à temps partiel par exemple dans la gérance d'un bar, comme le Dr R__________ l'avait aussi constaté. Il présentait certainement une sensibilité cérébrale aux psychotropes compte tenu du TCC. 61. Le 23 juillet 2012, le recourant a observé que la récupération fonctionnelle excellente envisagée par le CRR le 1 er septembre 2008 ne s'était pas produite, comme rappelé par le Dr R__________ le 5 août 2009, que la Dresse P__________

A/1010/2012 - 13/23 admettait une limitation de sa capacité de travail pour des motifs psychiques et, enfin, qu'il avait dû cesser son activité de quatre à six heures par mois (gestion d'un club de motos) en raison de son état de santé. 62. Le 13 août 2012, la Dresse W_________ du SMR a estimé que le Dr N__________ n'expliquait pas pourquoi une activité adaptée ne serait pas possible ce d'autant qu'il avait indiqué que des mesures de réadaptation étaient nécessaires et l'avis de la Dresse P__________, ainsi que l'examen neuropsychologique du 7 juillet 2009, ne permettaient pas de modifier les conclusions du SMR. 63. Le 14 août 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours. 64. Le 19 novembre 2012, la Cour de céans a informé les parties qu'elle entendait confier une expertise bidisciplinaire au Dr LO_________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et au Dr LP_________, médecin spécialiste en rhumatologie, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 65. Les partis n'ont pas formulé d'observations. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur une demande de prestations du 9 janvier 2009 à la suite d'une incapacité de travail totale découlant d'un accident du 8 décembre 2006. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4 ème révision), entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5 ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 pour les faits survenus postérieurement à cette date. En revanche, les modifications

A/1010/2012 - 14/23 de la LAI du 18 mars 2011, en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (6 ème révision), ne sont pas applicables au cas d'espèce. 2. Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 4. a) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2) : 40 % au moins donne droit à un quart de rente; 50 % au moins à une demie rente; 60 % au moins à un trois quarts de rente et 70 % au moins à une rente entière. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. c) Selon l'art. 88a RAI, en vigueur depuis le 1 er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce

A/1010/2012 - 15/23 changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29 bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). Une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 417 ss. consid. 2d et les références). Aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. 5. a) Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). b) La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329). c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent

A/1010/2012 - 16/23 à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts I 350/89 précité consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328). d) D'après ces critères, il y a lieu de déterminer dans chaque cas et de manière individuelle si l'assuré est encore en mesure d'exploiter une capacité de travail résiduelle sur le plan économique et de réaliser un salaire suffisant pour exclure une rente. Ni sous l'angle de l'obligation de diminuer le dommage, ni sous celui des possibilités qu'offre un marché du travail équilibré aux assurés pour mettre en valeur leur capacité de travail résiduelle, on ne saurait exiger d'eux qu'ils prennent des mesures incompatibles avec l'ensemble des circonstances objectives et subjectives (arrêt 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 consid. 5.2 in fine et la référence). 6. a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). b) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de

A/1010/2012 - 17/23 l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces

A/1010/2012 - 18/23 avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). e) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 8. En l'espèce, l'intimé a fondé sa décision sur l'examen SMR bidisciplinaire du 26 janvier 2010 et l'avis SMR du 10 février 2010 concluant à une capacité de travail du recourant nulle dès le 8 décembre 2006, de 25 % dès le 1 er janvier 2009, de 50 % dès le 1 er avril 2009, de 75 % dès le 1 er juillet 2009 et de 100 % dès le 1 er septembre 2009. La Cour de céans constate toutefois que cette appréciation médicale est contestée par d'autres avis, en particulier, du point de vue psychique par le Dr R__________, médecin d'arrondissement de la SUVA (rapport du 5 août 2009), lequel relève que la présence d'un épisode dépressif moyen avec un syndrome somatique, des douleurs chroniques et des troubles neuropsychiques persistants malgré un pronostic qui avait été décrit comme bon par les neurologues ayant investigué l'assuré, justifiait une incapacité de travail partielle, que la Dresse P__________ va

A/1010/2012 - 19/23 dans le même sens en estimant le 29 juin 2012 que l'assuré est capable de travailler à temps partiel, étant au surplus relevé que le Dr N__________ a attesté à plusieurs reprises de graves troubles neuropsychologiques (avais des 8 août 2009 et 3 mai 2010) entraînant une inaptitude au travail dans toute profession (avis des 16 et 23 avril 2012), que les examens neuropsychologiques de juin 2008 (CRR) et juillet 2009 (Mme D__________) ont mentionné des troubles attentionnels et mnésiques modérés à sévères et une fatigabilité importante et qu'une IRM a montré une lésion confirmant un TCC modéré expliquant une partie des plaintes cognitives (rapport CRR du 1 er septembre 2008). Par ailleurs, du point de vue rhumatologique, l'avis du SMR précité est également contredit par l'appréciation du Dr N__________ attestant d'une incapacité de travail totale (avis des 28 janvier 2009, 8 août 2009, 16 et 23 avril 2012), de douleurs ostéoarticulaires sur tout le côté gauche avec blocage cervical et lombaire (avis du 8 mars 2011) et des rachialgies chroniques avec sciatalgies gauches (avis du 1 er mai 2012). 9. Au vu de ce qui précède, il convient d'instruire médicalement la situation afin de déterminer clairement l'impact des affections tant rhumatismales que psychiques, en particulier neuropsychologiques, sur la capacité de travail du recourant, par le biais d'une expertise bidisciplinaire, comprenant un examen neuropsychologique auprès de Mme E_________ et/ou Mme F_________, Consultation de Neuropsychologie, laquelle sera confiée au Dr LO_________, FMH spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne et au Dr LP_________, FMH rhumatologie, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, département de l'appareil locomoteur, à Lausanne. Il incombera aux experts de procéder, en discutant ensemble de leurs conclusions, à une appréciation consensuelle du cas (mission d'expertise point 4). 10.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

A/1010/2012 - 20/23 - Statuant Préparatoirement : 1. Ordonne une expertise médicale. La confie aux Drs LO_________ et LP_________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : 2. Du point de vue rhumatologique : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. C___________. c. Examiner M. C___________. d. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse du cas ? f. Quelles sont les plaintes de M. C___________ ? g. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. C___________ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? h. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? i. M. C___________ suit-il un traitement adéquat ? j. Quelles sont les limitations fonctionnelles ? k. Compte tenu de vos diagnostics, M. C___________ pourrait-il exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? En particulier l'ancienne activité est-elle exigible ? Si non, une activité adaptée estelle possible ? Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? l. Etes-vous d'accord avec l'avis de la CRR du 27 juillet 2008 ? Si non, pourquoi ? m. Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr M__________ du 25 mars 2009 ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée ? Si non, pourquoi ?

A/1010/2012 - 21/23 n. Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr LL_________ du 26 janvier 2010 ? En particulier avec l'estimation d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée depuis le 1 er janvier 2009 ? Si non, pourquoi ? o. Quel est le pronostic ? p. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité, soit le 23 février 2012 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? q. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? r. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Du point de vue psychiatrique : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. C___________. c. Examiner M. C___________. d. Faire procéder à un examen neuropsychiatrique complet qui sera confié à Mme E_________ et/ou Mme F_________. e. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: f. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? g. Quelles sont les plaintes de M. C___________ ? h. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. C___________ (diagnostics avec et sans répercussion sur la capacité de travail, dates d'apparition) ? En particulier, M. C___________ présente-t-il des troubles neuropsychologiques ? Si oui, ceux-ci sont-ils dus à l'accident du 8 décembre 2006 ? i. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? j. M. C___________ suit-il un traitement adéquat ? k. Quelles sont les limitations fonctionnelles ? l. Compte tenu de vos diagnostics, M. C___________ pourrait-il exercer une activité lucrative ? Si non, pourquoi ? Si oui, laquelle ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ?

A/1010/2012 - 22/23 - En particulier l'ancienne activité est-elle exigible ? Si non, une activité adaptée estelle possible ? Si non ou dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? m. Etes-vous d'accord avec l'avis de la CRR du 8 septembre 2008 (consilium psychiatrique) ? Si non, pourquoi ? En particulier avec les limitations fonctionnelles constatées et l'estimation d'une capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée ? Si non, pourquoi ? n. Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr R__________ du 5 août 2009 ? En particulier avec l'estimation d'une incapacité de travail partielle ? Si non, pourquoi ? o. Etes-vous d'accord avec l'avis du Dr LM_________ du SMR du 26 janvier 2010 ? Si non, pourquoi ? p. Etes-vous d'accord avec l'avis des Drs V_________ et W_________ du SMR du 10 février 2010 ? En particulier avec l'estimation d'une capacité de travail de 25 % dès le 1 er janvier 2009, de 50 % dès le 1 er avril 2009, de 75 % dès le 1 er juillet 2009 et de 100 % dès le 1 er septembre 2009 ? Si non, pourquoi ? q. Etes-vous d'accord avec l'avis de la Dresse P__________ du 29 juin 2012 ? En particulier avec l'estimation d'une capacité de travail partielle ? Si non, pourquoi ? r. L'examen neuropsychologique est-il cohérent avec ceux effectués antérieurement (examen de la CRR de juin 2008 et examen de Mme D__________ du 7 juillet 2009) ? Comment les troubles neuropsychologiques ont-ils évolués ? s. Quel est le pronostic ? t. Au vu du dossier, votre réponse aux questions susmentionnées aurait-elle été identique à la date de la décision rendue par l’Office cantonal de l’assuranceinvalidité, soit le 23 février 2012 ? Si non, pourquoi et quelles sont les réponses qui varient ? Si oui, pourquoi ? u. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles.

4. Appréciation consensuelle du cas (après discussion du cas entre les experts) : Compte tenu de l'aspect rhumatologique et psychiatrique M. C___________ est-il capable de travailler ? Si oui, à quel taux, dans quel genre d'activité et depuis quelle date ? Si non, depuis quelle date ?

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La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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