Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/101/2014 ATAS/443/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mars 2014 3ème Chambre
En la cause Madame S__________, domiciliée aux AVANCHETS, représentée par l’Association suisse des assurés (ASSUAS)
recourante
contre CSS assurance maladie SA, Droit & Compliance, Tribschenstrasse 21, LUZERN intimée
A/101/2014 - 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décisions des 28 décembre 2012, 8 et 12 mars 2013, CSS assurance-maladie SA (ci-après : l’assurance) a levé les oppositions formées par Madame S__________ (ci-après : l’assurée) contre les commandements de payer qui lui avaient été notifiés en dates des 19 novembre 2012 (__________), 22 janvier 2013 (__________) et 29 janvier 2013 (__________) ; Que par décision sur oppositions du 26 novembre 2013, l’assurance a confirmé ses décisions précédentes ; Que l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans le 13 janvier 2014 ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par pli du 12 février 2014, a transmis à la Cour copie de sa « décision en révision » du même jour, au terme de laquelle elle prononçait la mainlevée des oppositions aux poursuites __________ et __________ ; Que par écriture du 27 février 2014, la recourante a indiqué à la Cour que cette décision ne lui donnant pas satisfaction, elle maintenait son recours ; Qu’invitée une nouvelle fois à se déterminer, l’intimée, par écriture du 18 mars 2014, a fait savoir à la Cour de céans qu’elle avait procédé à une nouvelle comptabilisation, qu’il en ressortait que les poursuites __________ et _________ étaient soldées, que la poursuite _________ avait également pu l’être et qu’elle avait donc requis auprès de l’Office des poursuites le retrait des trois poursuites litigieuses.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au tribunal ; Qu'en l'occurrence, l'intimée a ainsi implicitement proposé l'admission du recours, sans rendre de décision formelle mais en requérant de l’Office des poursuites l’annulation des poursuites litigieuses ; Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. 2. Prend acte de la requête d’annulation des poursuites litigieuses adressée par l’intimée à l’Office des poursuites.
Au fond : 3. Admet le recours. 4. Annule tant la décision sur oppositions du 26 novembre 2013 que la « décision en révision » du 12 février 2014. 5. Condamne l’intimée à verser à la recourante la somme de 800 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi l’office fédéral de la santé publique le