Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1003/2014 ATAS/1043/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 septembre 2014 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à CAROUGE, représentée par PARTI DU TRAVAIL-Section Genève recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE
intimée
A/1003/2014 - 2/3 - Attendu en fait que Madame A______ a déposé une demande auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse), visant à l’octroi d’indemnités de l’assurance-chômage, avec effet au 1er octobre 2013, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur de cette date au 30 septembre 2015 ; Que par décision du 15 janvier 2014, confirmée sur opposition le 14 février 2014, la Caisse a nié le droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle ne résidait pas à Genève, et lui a réclamé le remboursement des prestations versées à tort à compter d’octobre 2013 ; Que l’intéressée, représentée par le Parti du Travail - section Genève, a interjeté recours le 5 avril 2014 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 9 mai 2014, la Caisse a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle des parties a été prévue pour le 30 septembre 2014 ; qu’elle a toutefois été annulée à réception du courrier adressé par l’intéressée à la chambre de céans le 17 septembre 2014, aux termes duquel celle-ci déclarait retirer son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
A/1003/2014 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le