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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2012 A/1003/2012

10 octobre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,999 mots·~20 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1003/2012 ATAS/1244/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2012 5ème Chambre

En la cause Madame L__________ M__________, domiciliée au Grand- Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEGEVAND Bruno

demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE, c/o Banque cantonale de Genève; sise Quai de l'Ile 17, 1204 Genève

défenderesse

A/1003/2012 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ était employé à la BANQUE X__________ et affilié à ce titre à la FONDATION DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE de cette banque (ci-après la fondation). 2. Le 27 mai 2006, il est décédé, laissant une veuve, Madame L__________ M__________, et deux orphelins, N__________, née en 1988, et O__________, né en 1990. 3. La veuve est enseignante à l'Etat de Genève au taux d'activité de 63 %. En 2011, elle réalisait un salaire mensuel brut de 6'637 fr. 25, versé treize fois par an. 4. Par courrier du 10 juillet 2006, la fondation a informé la veuve qu'elle bénéficiera d'une rente annuelle de 18'336 fr. rétroactivement au 1 er juin 2006, soit d'une rente de 1'528 fr. par mois. A cela s'ajoutait une rente d'orphelins annuelle de 6'108 fr., soit de 509 fr. par mois, pour son fils O__________. 5. Le 27 juillet 2006, la fondation a informé la fille de feu son assuré qu'elle bénéficiera d'une rente d'orphelin annuelle de 6'108 fr., soit 509 fr. par mois, qui lui sera servie tant qu'elle poursuivait son apprentissage ou des études jusqu'à l'âge de 25 ans et sur présentation d'une attestation d'études ou d'apprentissage. 6. Par courrier du 12 mars 2007, la fondation a informé la veuve que, compte tenu d'une situation de surassurance, ses rentes devaient être réduites rétroactivement au 1 er juin 2006, afin de tenir compte du versement de la rente de veuve par la caisse de compensation et de la rente d'orphelin pour O__________, ainsi que des rentes complémentaires versées par l'assurance-accidents ALLIANZ tant pour elle-même que pour son fils. Dès le 1 er mars 2007, les prestations étaient fixées à 13'140 fr. pour la veuve et à 4'380 fr. pour son fils, soit à 1'095 fr. respectivement 365 fr. par mois. Dans la mesure où la fondation avait versé des prestations trop élevées entre le 1 er juin 2006 et le 28 février 2007, elle a réclamé à la veuve la restitution de 5'193 fr. 7. Par courrier du 12 mars 2007, la fondation a informé la fille de feu son assuré de la réduction de ses prestations à 4'380 fr. par an, soit à 365 fr. par mois, et lui a demandé la restitution de 1'296 fr., en raison d'une surassurance de juin 2006 à février 2007. 8. Le 23 septembre 2008, la fondation a informé cette dernière qu'elle ne pouvait plus bénéficier d'une rente d'orphelin pour août 2008 et lui a réclamé le remboursement de la somme de 365 fr. A la même date, elle a confirmé à la veuve qu'elle arrêtait le paiement de la rente d'orphelin pour sa fille. Une surassurance n'étant plus réalisée,

A/1003/2012 - 3/10 elle augmentait la rente de veuve à 18'348 fr. par an, soit à 1'529 fr. par mois, et celle de son fils à 6'120 fr. par an, soit 510 fr. par mois. 9. Par courrier du 4 janvier 2011, la fondation a informé la veuve qu'elle s'était trompée dans le calcul des prestations de survivants et que la rente du conjoint survivant sera réduite à 7'452 fr. et la rente d'orphelin à 2'496 fr. par an. Ayant indûment versé des prestations de 56'914 fr. pendant la période du 1 er juin 2006 au 31 décembre 2010, elle en a demandé la restitution, tout en se déclarant ouverte pour discuter des modalités de remboursement. 10. En annexe de son courrier du 2 mars 2011, la fondation a remis à la veuve notamment copie de son dossier, du règlement de prévoyance au 1 er janvier 2005 et du montant des rentes de survivants au 1 er juin 2006. Elle a en outre expliqué que l'erreur relevée trouvait son origine dans la non-observation de l'art. 44 de son règlement, lequel prévoit que si la fondation doit intervenir lorsque l'assuranceaccidents ou l'assurance militaire paie des prestations pour le même cas d'assurance, ses prestations d'invalidité et de décès ne dépasseront pas les prestations minimales selon la LPP. 11. Par courrier du 22 mars 2011, la fondation a proposé à la veuve de compenser sa créance de 56'914 fr. avec une retenue viagère de 260 fr. par mois et lui a annoncé que, sans nouvelles de sa part dans les trente jours, elle appliquerait la retenue compensatoire dès le mois d'avril 2011. 12. Par courrier du 12 avril 2011, la veuve a contesté l'existence de la créance de la fondation et s'est opposée à toute compensation, par l'intermédiaire de son conseil. Elle a invité la fondation à justifier, pièces à l'appui, la réduction de sa rente annuelle de 18'336 fr. à 7'452 fr., tout en se prévalant de l'expiration du délai de prescription d'une année. A cet égard, elle a fait valoir que la fondation s'était aperçue du fait sur lequel elle semblait fonder sa prétention déjà en date du 12 mars 2007, à savoir lorsqu'elle s'était rendu compte de la surassurance. 13. Le 21 avril 2011, la fondation lui a répondu que sa lettre du 12 mars 2007 ne visait qu'à corriger une situation de surassurance. Une erreur avait cependant été commise dans le choix du plan de prévoyance. Elle a par ailleurs estimé que l'assurée disposait déjà de toutes les pièces lui permettant de déterminer la base et la méthode de calcul des rentes. Concernant la prescription, elle a relevé que ce n'était que lorsque sa fille avait de nouveau fait valoir son droit à une rente d'orphelin à fin 2010, qu'il était apparu que des prestations avaient été versées à tort. Le délai de prescription ne commençait dès lors à courir qu'à partir de cette date. 14. Le 16 mai 2011, la veuve a contesté la date retenue pour le début du délai de prescription, par l'intermédiaire de son conseil. Elle a fait valoir que la date pertinente était celle à laquelle la fondation avait eu connaissance du versement des prestations par une autre assurance pour le même événement, ce qui était le cas au

A/1003/2012 - 4/10 plus tard le 12 mars 2007. Elle s'est en outre opposée à la compensation de la prétention de la fondation avec sa rente afférente au mois d'avril 2011, d'un montant de 260 fr. Elle a invité la fondation à lui payer la totalité de sa rente et à lui verser les montants qu'elle avait indûment retenus, dans un délai de 10 jours dès réception de son courrier. 15. Par courrier électronique du 10 juin 2011, la fondation a informé cette dernière, représentée par son conseil, qu'elle n'était pas disposée à revenir sur sa position. 16. Par courrier électronique du 14 juin 2011, la veuve a informé son conseil que la fondation avait également retenu sa rente du mois de mai. 17. Le 30 mars 2012, la veuve a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'une demande à l'encontre de la fondation, en concluant à la constatation que la prétention en restitution de la somme de 56'914 fr. était infondée, respectivement prescrite, que les retenues mensuelles viagères opérées n'avaient aucun fondement, à la condamnation de la fondation à lui verser la somme de 3'120 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1 er octobre 2011 (date moyenne) correspondant aux retenues effectuées du 1 er avril 2011 à la date du dépôt de la présente demande, et à la restitution de tout montant indûment retenu depuis le dépôt de sa demande, majoré d'un intérêt à 5 % calculé dès la date moyenne, sous suite de dépens. Elle a allégué avoir remboursé les sommes de 5'193 fr. et de 1'296 fr. que la défenderesse lui avait réclamé en mars 2007. La défenderesse avait par ailleurs compensé sa prétention avec la somme de 260 fr. par mois jusqu'au jour du dépôt de sa demande. La demanderesse a mis en exergue que la modification des rentes querellées reposait sur le même fait que les deux précédentes modifications, à savoir l'existence de prestations de l'assuranceaccidents. Ainsi, la défenderesse ne pouvait avoir ignoré celles-ci et il fallait plutôt admettre qu'elle avait volontairement et spontanément renoncé à l'application de l'art. 35 al. 5 de son règlement. La créance était également prescrite, dès lors que la défenderesse aurait dû s'en rendre compte déjà lors de la révision de ses rentes en mars 2007. La prescription était ainsi acquise le 12 mars 2008 pour les rentes versées par la fondation entre juin 2006 et février 2007. Pour les rentes versées entre mars 2007 et mars 2010 d'un montant de 38'608 fr., le délai de prescription a commencé à courir lors de chaque versement mensuel, soit pour le dernier en mars 2010. Ainsi, la prescription en a été acquise pour le dernier versement en mars 2011. Concernant les rentes versées durant la période comprise entre les mois d'avril et décembre 2010, d'un montant de 10'917 fr., la défenderesse a soutenu que la prescription n'avait pas été valablement interrompue par la compensation opérée, les conditions de la compensation n'étant pas réalisées. Une partie de la créance était en effet déjà prescrite avant le début de la compensation. Par ailleurs, la prétention de la défenderesse concernait trois bénéficiaires différentes, de sorte qu’il n’y avait pas de connexité juridique entre les créances opposées en compensation. On ignorait en outre sur quel calcul se fondait le montant des

A/1003/2012 - 5/10 retenues viagères mensuelles arrêtées à 260 fr. par la défenderesse. Une retenue viagère, soit jusqu’au décès de la demanderesse, était inadmissible dans la mesure où la rente de veuve de 39'497 fr. serait remboursée après douze ans et demi déjà. Enfin, la demanderesse s'est prévalu de sa bonne foi et de sa situation financière difficile. 18. Le 30 mars et le 16 mai 2012, la Cour de céans a fixé à la défenderesse un délai pour se déterminer et pour produire son dossier. Par courrier recommandé du 11 juin 2012, elle lui a fixé un ultime délai au 2 juillet 2012 pour ce faire et l’a informée que, passé ce délai, elle statuera en l’état du dossier et sur la base des seuls allégués et pièces produites par la demanderesse. 19. Par courrier du 14 juin 2012, la demanderesse s’est étonnée de la « clémence » de la Cour de céans à l’égard de la défenderesse, tout en relevant que celle-ci continuait à procéder à une retenue de 260 fr. par mois. 20. A la demande de la Cour de céans, la défenderesse lui a fait parvenir le 28 août 2012 copie du courrier du 15 septembre 2010 de la fille de la demanderesse, ainsi que de son annexe, par lequel celle-ci a requis le paiement d'une rente d'orphelin suite à la reprise de la scolarité. 21. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La demande ayant été formée dans le respect des formes prévues par l’art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative - LPA ; RS E 5 10), elle est recevable. 3. L’objet du litige est la question de savoir si la défenderesse est en droit de demander la restitution de la somme de 56'914 fr. à titre de prestations indûment versées, ainsi que de compenser le cas échéant cette somme avec les rentes mensuellement dues à concurrence de 260 fr.

A/1003/2012 - 6/10 - 4. a) En vertu de l'art. 34 al. 5 du règlement de la fondation, entrée en vigueur le 1 er

janvier 2005, les prestations d'invalidité et de décès ne dépassent pas les prestations minimales selon la LPP lorsque l'assurance-accidents ou l'assurance militaire paie des prestations pour le même cas d'assurance. b) En l'espèce, la défenderesse n'a pas appliqué cette disposition, alors même que ses conditions étaient remplies, et a versé jusqu'au 31 décembre 2010 à la demanderesse également les prestations surobligatoires, ce qui n'est pas contesté. Il ne fait dès lors pas de doute que les prestations dépassant le minimum légal ont été octroyées sans cause valable et ont été perçues indûment. La bonne foi de la demanderesse n'y change rien et ne permet pas de considérer le contraire. Tout au plus, la bonne foi pourrait entrer en considération pour une remise de l'obligation de restituer. 5. a) L’art. 35a LPP dispose que les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile (al. 1 er ). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l’institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 2). La jurisprudence applicable à l’art. 67 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), concernant la prescription de l'action de restitution pour cause d'enrichissement illégitime, a précisé qu’est déterminant le moment de la connaissance effective par le créancier, et non celui où il aurait pu se rendre compte de l’erreur commise en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible (ATF 130 V 417 sv. consid. 3.1 et 3.2, 128 V 241 consid. 3b, 127 III 427 consid. 4b et les références). 6. En l’espèce, la défenderesse a procédé par deux fois à une révision du droit à la rente: la première fois en mars 2007, en raison d’une surassurance, et la deuxième fois en septembre 2008, lorsque la fille de la demanderesse n’avait plus droit à la rente d’orphelin, de sorte qu’une surassurance n'était plus réalisée. Il ressort clairement du courrier du 12 mars 2007 de la défenderesse que celle-ci était au courant de la rente de l’assurance-accidents dont l'ayant droit bénéficiait. La défenderesse aurait donc dû savoir déjà en 2007, au plus tard en 2008, que les conditions de l’art. 34 al. 5 de son règlement étaient remplies, disposition qui limite les prestations de décès aux prestations minimales selon la LPP. Dans son courrier du 21 avril 2011, la défenderesse a fait valoir de ne s’être rendu compte de son erreur qu’à l’occasion de la nouvelle demande de rente d’orphelin de

A/1003/2012 - 7/10 la fille de la demanderesse, à fin 2010. Elle estime dès lors que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à partir de cette date. Il est exact que la fille de la demanderesse a requis une rente d'orphelin par courrier du 15 septembre 2010, ce que la demanderesse admet dans sa demande au ch. 13 des faits, en mentionnant que la réduction des rentes trouvait son fondement dans le fait que la rente de sa fille était à nouveau versée depuis le mois de septembre 2010. A ce moment, la défenderesse devait donc à nouveau procéder à un calcul de surindemnisation. Selon la défenderesse, elle a ainsi découvert l'erreur seulement fin 2010. De l'avis de la Cour de céans, cela paraît vraisemblable dans la mesure où elle n'a procédé à une correction des rentes qu'en janvier 2011. Il serait en effet difficilement compréhensible qu’elle ait versé des prestations trop élevées en toute connaissance de leur caractère illégitime. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que le délai de prescription a commencé à courir en décembre 2010. Partant, en janvier 2011, lorsque la défenderesse a fait valoir sa prétention en remboursement, sa créance n’était pas encore prescrite. Cependant, la prescription de la créance était acquise en décembre 2011, à moins que la prescription ait été interrompue. 7. a) En matière de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre de décision à l’égard de leurs affiliés. Elles doivent –comme les ayants droit ou les employeurs – faire valoir leurs droits par voie d’action pour les litiges visés par l’art. 73 LPP (ATF 115 V 229 consid. 2) et sont, sous cet angle, soumises aux mêmes exigences que les créanciers de droit privé. Il faut encore relever que l’art. 41 al. 2 LPP, relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art. 129 à 142 CO. Cette réglementation est impérative et s’applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi aux rapports juridiques avec des institutions de droit public (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1976 I 251 ; voir aussi ATF 132 V 165 consid. 4.4.3 et ATF 128 V 241 consid. 3b, où le Tribunal fédéral des assurances se réfère explicitement aux actes interruptifs de prescription au sens de l’art. 135 CO ; cf. également l’ATF du 10 février 2004, B 87/00). Aux termes de l’art. 135 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant les intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution (ch. 1) ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une faillite ou par une citation en conciliation (ch. 2).

A/1003/2012 - 8/10 b) En l’espèce, une reconnaissance de dette par la demanderesse ne résulte pas du dossier, celle-ci l'ayant au contraire toujours contestée. Par ailleurs, la défenderesse n’a jamais fait valoir ses droits par des poursuites ou une action en justice. Partant, il y a lieu de considérer que la prétention s'est prescrite en décembre 2011. 8. Reste à examiner si la défenderesse a pu valablement compenser sa créance avec les rentes versées dès avril 2011 à concurrence de 260 fr. La compensation de créances réciproques constitue un principe juridique général, ancré en droit privé aux art. 120 ss, qui trouve application en droit administratif. En droit des assurances sociales plus particulièrement, le principe est reconnu, même dans les branches de ce droit qui ne le prévoient pas expressément (ATF 128 V 224 consid. 3b et les références). Dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la question de la compensation des créances propres de l’institution de prévoyance avec celles de la personne assurée n’est pas réglée par la loi (cf. art. 39 al. 2 LPP). Les art. 120 et suivants du CO sont donc applicables par analogie. Aux termes de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1 er ). La compensation d’une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n’était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée (al. 3). Selon la jurisprudence, la compensation d’une créance prescrite n’est possible que pour autant qu’elle le fût au moment où la créance n’était pas encore prescrite. Cela suppose qu’il existât alors une ou plusieurs créances opposables à la créance qui s’est ensuite prescrite (art. 120 al. 1 er CO); en d’autres termes, l’autre créance doit avoir pris naissance et être devenue exigible avant que la prescription soit acquise (SJ 1987 p. 30 consid. 3b). L’exigibilité des prestations de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit selon les normes légales et réglementaires applicables (ATF 126 V 263 consid. 3a, 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276, SJ 1991 II, page 214). A cet égard, l’art. 38 al. 1 du règlement de prévoyance de la demanderesse prévoit que les rentes sont versées mensuellement à la fin de chaque mois. 9. a) En l’occurrence, la créance de la défenderesse s’est prescrite en décembre 2011. Fin avril 2011 la défenderesse était donc encore en droit de compenser sa créance en restitution avec les rentes dues dès cette date et cela jusqu'en décembre 2011,

A/1003/2012 - 9/10 étant rappelé que le droit à la rente naît à la fin de chaque mois selon le règlement. Partant une compensation doit être admise à concurrence de 260 fr. par mois avec les rentes versées indûment d'avril à décembre 2011, soit pour un montant total de 2'340 fr. b) La demanderesse s'oppose à la compensation de la prétention de la défenderesse également au motif que cette créance ne concerne pas seulement sa rente de veuve mais aussi la rente d’orphelin. Cependant, la défenderesse n’a procédé à une compensation qu’à concurrence de 260 fr., ce qui est largement inférieur au montant de la rente de veuve qui est de 621 fr. par mois. Par ailleurs, le montant compensé ne s’élève qu’à 2'340 fr. (260 fr. x 9 mois) fr. et est donc aussi très inférieur aux prestations indûment versées pour la seule rente de veuve. 10. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre partiellement la demande, dans le sens que la prétention est prescrite à concurrence de 54'574 fr. (56'914 fr. - 2'340 fr.), et que la défenderesse est tenue de restituer à la demanderesse les retenues mensuelles de 260 fr. à compter de janvier 2012, majorées d’un intérêt moratoire à 5 % à compter de chaque retenue, étant précisé que la demanderesse a exigé le paiement intégral de la rente déjà par interpellation du 16 mai 2011 (cf. art. 102 al. 1 CO). 11. La demanderesse obtenant largement raison, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens.

A/1003/2012 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Constate que la créance de 56'914 fr. est prescrite à concurrence de 54'574 fr. 4. Condamne la défenderesse à restituer à la demanderesse les retenues mensuelles de 260 fr. opérées depuis janvier 2012, majorées d’un intérêt de 5 % à compter de la date de la retenue. 5. Condamne la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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