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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.07.2018 A/1000/2018

3 juillet 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,802 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Anny SANDMEIER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1000/2018 ATAS/630/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 juillet 2018 2ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à AÏRE, représentée par APASassociation pour la permanence de défense des patients et des assurés

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/1000/2018 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _____ 1970, ressortissante de la République démocratique du Congo, installée en Suisse, dans le canton de Genève, depuis 1997 (au bénéfice d’un permis N, puis d’un permis F, puis d’un permis B depuis le 27 juillet 2009), célibataire, mère de deux enfants nés respectivement en 1998 et 2002, a travaillé comme employée de cuisine et employée de maison, essentiellement à plein temps, de 1997 à 2013, comme cela ressort notamment de l’extrait de son compte individuel, ainsi que, s’agissant des années 2011 à 2013, de la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ciaprès : AI) dont elle a saisi l’office de l’AI du canton de Genève (ci-après : OAI) le 30 juin 2017 en considération d’un cancer et de lombalgies chroniques. Elle s’est inscrite ensuite au chômage auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), à la recherche d’un emploi à plein temps, qu’en dépit de recherches personnelles d’emploi régulièrement menées elle n’a pas trouvé, se trouvant finalement, depuis le 1er mars 2015, tributaire de l’aide financière de l’Hospice général. 2. À teneur du rapport final du service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) du 17 octobre 2017, l’assurée avait une capacité de travail nulle, depuis le 2 septembre 2016, dans toute activité, tant habituelle qu’adaptée. 3. Ne voyant pas dans son dossier, depuis l’année 2014, de signe d’activité lucrative exercée, ni d’éléments justifiant une volonté de réinsertion sur le marché de l’emploi, l’OAI a estimé que le statut d’une personne sans activité lucrative devait lui être attribué. D’après le rapport de l’enquête ménagère qu’il a alors ordonnée, effectuée le 13 décembre 2017, l’assurée avait abandonné toute activité lucrative depuis septembre 2016 et elle présentait, pour l’accomplissement de ses tâches ménagères, un empêchement pondéré sans exigibilité de 30.5 % et, avec un total d’exigibilité de 20 %, un empêchement pondéré de 11 %. 4. Par une décision du 19 février 2018, reprenant les termes d’un projet de décision du 8 janvier 2018, l’OAI a refusé à l’assurée le droit à une rente d’invalidité. Depuis le 2 septembre 2016 (début du délai d’attente d’un an), l’assurée avait une incapacité de travail de 100 % dans son activité habituelle ; son statut était celui d’une personne se consacrant à 100 % à ses travaux habituels dans le ménage, pour l’accomplissement desquels ses empêchements, au vu de ses limitations fonctionnelles et de l’exigibilité des membres de sa famille, étaient évalués à 11 %. Son taux d’invalidité de 11 % ne lui ouvrant pas le droit à une rente d’invalidité. 5. Par acte du 22 mars 2018, l’assurée, représentée par l’association pour la permanence de défense des patients et assurés (ci-après : APAS), a recouru contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de son droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2017. Pièces à l’appui, complétées le 17 avril 2018, elle démontrait

A/1000/2018 - 3/5 avoir toujours travaillé à temps complet, respectivement, depuis 2014, avoir toujours cherché à retrouver un emploi à plein temps, contestant donc avoir le statut d’une personne se consacrant à 100 % à l’accomplissement de ses travaux ménagers. C’était la méthode ordinaire d’évaluation de l’invalidité qui devait être utilisée ; son degré d’invalidité était de 100 %, et elle avait droit à une rente entière d’invalidité. 6. Par mémoire de réponse du 12 juin 2018, l’OAI a proposé l’admission partielle du recours, dans le sens qu’au vu des preuves de recherches d’emploi fournies par l’assurée, s’ajoutant aux autres éléments du dossier, il convenait de reconnaître à cette dernière le statut de personne active à 100 %, et, conformément à l’appréciation du SMR, d’admettre que sa capacité de travail était nulle dans toute activité depuis le 2 septembre 2016. Compte tenu du fait que la demande de prestations de l’AI avait été déposée le 30 juin 2017, le droit à une rente entière d’invalidité prenait naissance le 1er décembre 2017 (et non le 1er septembre 2017). 7. Dans des observations du 19 juin 2018, l’assurée a pris note avec satisfaction que l’OAI concluait à l’admission de son recours, a déclaré s’en remettre à justice quant à la date du début du droit à la rente et a maintenu sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure. 8. Cette écriture a été transmise à l’OAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours a été formé en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des conditions de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), par une personne ayant qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Le recours est recevable. 2. Les parties sont d’accord – et il appert, au vu du dossier – que, si elle n’était pas atteinte dans sa santé, la recourante exercerait ou chercherait réellement à exercer une activité lucrative à plein temps, et donc que le statut de personne active doit lui être reconnu et son degré d’invalidité être établi en application de la méthode ordinaire d’évaluation de l’invalidité (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et jurisprudence citée). Il n’y a pas non plus de contestation que la recourante a une totale incapacité de travail dans toute activité depuis le 2 septembre 2017, et qu’il s’en suit, au regard de l’art. 28 LAI, qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité.

A/1000/2018 - 4/5 - Il y a lieu de prendre acte de l’accord des parties sur ces questions. 3. a. La question est de savoir à partir de quand la recourante a droit au versement d’une rente entière d’invalidité. L’art. 28 al. 1 let. b LAI prévoit, au titre des conditions d’octroi d’une rente d’invalidité, que l’assuré doit avoir présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable. En l’espèce, ce délai de carence était échu le 1er septembre 2017. Concernant la naissance du droit à la rente, l’art. 29 al. 1 LAI prévoit qu’elle intervient au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA (soit s’est annoncé à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée), mais pas avant – hypothèse ici non pertinente – le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Selon l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. b. Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la recourante a déposé sa demande de prestations de l’AI le 30 juin 2017, soit trois mois avant l’échéance du délai de carence, donc tardivement pour que la date précitée d’échéance du délai de carence (1er septembre 2017) puisse être retenue comme date à partir de laquelle la rente doit être versée. Comme l’intimé l’a indiqué dans son mémoire de réponse, c’est à partir du 1er décembre 2017 que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité. Aussi est-ce à bon droit que l’intimé n’a proposé d’admettre le recours que partiellement, quoique substantiellement. 4. Dans la mesure où le recourant a dû former un recours, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, pour obtenir que l’intimé lui reconnaisse le statut de personne active et le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2017 (certes pas dès le 1er septembre 2017), il se justifie de lui octroyer une indemnité de procédure, en application de l'art. 61 let. g LPGA. La chambre de céans dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1098 ad art. 89H ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 205 ad art. 61). Elle fixera, en l’espèce, le montant de ladite indemnité à CHF 800.- (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). 5. Compte tenu de l’accord des parties sur les questions essentielles soulevées par le recours, il sera renoncé à mettre les frais de la procédure à la charge de l’intimé. * * * * * *

A/1000/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Donne acte aux parties de leur accord quant au statut de personne active de Madame A______ et au droit de cette dernière à une rente entière d’invalidité. 4. Dit que Madame A______ a droit au versement d’une rente entière d’invalidité à partir du 1er décembre 2017. 5. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève. 6. Dit qu’il ne sera pas mis d’émolument à la charge des parties. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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