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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.08.2002 A/994/2000

29 août 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,386 mots·~7 min·1

Texte intégral

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A/994/2000-CE

du 29 août 2002

SUR INCIDENT

dans la cause

Monsieur O. L. représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat

contre

CONSEIL D'ETAT

- 2 -

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A/994/2000-CE EN FAIT

1. Monsieur O. L. est domicilié 14, rue de Vermont, 1202 Genève.

A partir du 1er juin 1988, il a été engagé à mi-temps par l'institut d'architecture de l'Université de Genève (ci-après : IAUG) en qualité d'assistant technique II, au laboratoire de maquettes. Par arrêté du Conseil d'Etat du 14 août 1991, il a été nommé fonctionnaire.

2. Le 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat a mis un terme aux rapports de service le liant avec M. L. pour le 30 novembre de la même année. Cette décision de licenciement faisait suite à l'enquête administrative diligentée par Me P.-A. X., au cours de laquelle il avait été constaté que les manquements graves et répétés de M. L. rendaient très difficile, sinon impossible, la poursuite des rapports de service.

3. M. L. a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée par acte du 1er septembre 2000. L'enquête administrative devait être déclarée illégale et annulée. Il a invoqué le grief de violation de son droit d'être entendu. Il a conclu à l'annulation du licenciement, abusif, prononcé à son encontre avec suite de dépens à charge de l'Etat de Genève.

4. Dans sa réponse du 13 octobre 2000, le Conseil d'Etat s'est opposé au recours.

5. Pour une bonne compréhension de ce qui va suivre, il convient de préciser ici les éléments suivants :

a. Suite à l'ouverture de l'enquête administrative à son encontre, M. L. a saisi le Tribunal administratif d'une requête en constatation de droit pour harcèlement psychologique dirigée contre ses supérieurs hiérarchiques, à savoir Monsieur H. Y. et Madame M. Z.. Par arrêt du 5 août 1999, le Tribunal administratif s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de ladite requête.

b. Le 9 août 1999, M. L. a déposé sur le bureau du Grand Conseil une pétition ayant, en résumé, pour objet de déterminer l'autorité compétente en matière de mobbing. Dite pétition n'entrant pas dans la compétence de la commission des pétitions, celle-ci a été classée par la commission précitée en date du 30 octobre 2000.

- 3 c. M. L. allègue qu'il aurait demandé, en date du 8 mars 1999, une médiation à Me J.-B. U.. Le médiateur n'aurait pas fait son travail et cette médiation n'aurait pas véritablement eu lieu.

d. Suite au dépôt du rapport de l'enquête administrative cité sous chiffre 2 supra, M. L. s'est adressé les 22 et 26 juin 2000 à Madame la Présidente chargée du département des finances. Il exposait être victime de harcèlement psychologique de la part de ses supérieurs hiérarchiques et lui demandait de "régler cette affaire et d'ordonner son transfert dans un autre service de l'Etat.

e. Par courrier du 2 août 2000, le directeur de la division du personnel du département de l'instruction publique (ci-après : le département) a répondu à M. L.. En l'état actuel, son dossier pourrait être transmis à une ou l'autre des personnes désignées par le Conseil d'Etat pour procéder à une enquête. Il s'agissait de personnes qui toutes étaient externes à l'administration cantonale. Toutefois, la procédure telle qu'elle avait été exposée dans le bulletin "OP-INFO" no 37 de juin 2000 ne pourrait formellement pas débuter avant le mois de septembre. En tout état, la procédure de licenciement n'était pas parvenue à son terme définitif dès lors que M. L. avait la faculté de recourir contre l'arrêté de licenciement du 26 juillet 2000. Pour ces motifs, le département différait l'examen de la réclamation de M. L..

6. Dans le cadre de l'instruction déposée par M. L. à l'encontre de son licenciement, le Tribunal administratif s'est enquis auprès de la division du personnel sur la question de savoir si la procédure interne relative au mobbing avait été mise sur pied. Le 8 février 2002, le département a répondu que tel était le cas.

7. Le Tribunal administratif a interpellé les parties sur cette question.

a. Par courrier du 20 février 2001, M. L. s'est déclaré d'accord à ce que la procédure dont il sollicitait la mise en place les 22 et 26 juin 2000 soit initiée et parallèlement la procédure introduite devant le Tribunal administratif suspendue.

b. Le 27 avril 2001, le Conseil d'Etat a indiqué au Tribunal administratif qu'il s'opposait formellement à une quelconque procédure de médiation dans cette affaire. Dans le cadre de l'enquête administrative approfondie, diligentée

- 4 par les soins de Me P.-A. Loosli, M. L. avait par deux fois refusé de se rendre aux audiences fixées ainsi que de fournir les explications qui lui étaient demandées. Depuis le 30 novembre 2000, et conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juin 2000, M. L. n'était plus membre du personnel de l'administration cantonale.

8. Le tribunal de céans a entendu les parties dans une audience de comparution personnelle le 16 janvier 2002.

M. L. a demandé au Tribunal administratif de trancher préalablement la question de savoir si le refus du Conseil d'Etat d'ordonner la procédure de médiation était fondé.

EN DROIT

1. L'arrêté querellé, daté du 26 juillet 2000, a été notifié le jour même à M. L.. Celui-ci l'a retiré à la poste du Grand-Pré à Genève le 7 août 2000, après avoir demandé la prolongation du délai de garde qui arrivait à échéance le 4 août 2000. Une telle prolongation n'étant pas valable, il faut admettre que le délai de recours a expiré le dimanche 3 septembre 2000, et reporté par là-même au lundi 4 septembre 2000. Mis à la poste ce 4 septembre 2000, sous forme de "colis" le recours a été réceptionné au Tribunal administratif le 5 septembre 2000. Il s'ensuit d'admettre que, déposé en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a LPA - E 5 10).

2. Les nouvelles dispositions sur la protection de la personnalité des fonctionnaires sont entrées en vigueur le 1er juillet 1999 (art. 2B de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05; art. 3 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale du 24 février 1999 - RLPAC - B 5 05.01).

Toutefois, la concrétisation pratique de cette procédure d'enquête et de recours tendant au constat de l'existence ou non d'un cas de mobbing n'est intervenue qu'au début de l'année 2001.

Dans un arrêté récent, le Conseil d'Etat a relevé l'indépendance de la procédure disciplinaire au sens de

- 5 l'article 27 LPAC avec l'enquête interne pour harcèlement au sens de l'article 2B alinéa 3 LPAC (ACE V.A. du 24 juillet 2002).

3. En l'espèce, il est certes regrettable que la procédure ad hoc n'ait été mise en place que près de huit mois après la demande formulée par le recourant et sur laquelle le département n'excluait pas d'entrer en matière (courrier du directeur de l'office du personnel de l'Etat du 2 août 2000).

4. Cela étant, il n'appartient pas au tribunal de céans de se pencher sur le sort de cette procédure de médiation, cette question sortant manifestement de sa sphère de compétence.

5. Dès lors, l'incident soulevé par le recourant sera déclaré irrecevable et le Tribunal administratif poursuivra l'instruction du recours au fond.

Un délai au 30 septembre 2002 sera imparti aux parties pour le dépôt de leur liste de témoins.

6. Les frais de l'incident seront réservés jusqu'à droit jugé au fond.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2000 par Monsieur O. L. contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 26 juillet 2000;

statuant sur incident :

le déclare irrecevable;

impartit aux parties un délai au 30 septembre 2002 pour le dépôt des listes de témoins;

réserve le sort des frais jusqu'à droit jugé au fond;

communique la présente décision à Me Jean-Jacques Martin, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.

- 6 -

Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président:

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Méga

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