RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/993/2012-FORMA ATA/577/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2012 1ère section dans la cause
Monsieur M______
contre INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT
- 2/8 - A/993/2012 EN FAIT 1. Monsieur M______, domicilié à X______, est immatriculé depuis le mois de septembre 2010 à l’Institut de hautes études internationales et du développement (ci-après : l’institut), où il a débuté à cette date un programme de master en études du développement. Au cours du semestre d’automne 2010, il a suivi l’un des cours obligatoires de premier semestre, intitulé « sociologie politique du développement et de la coopération internationale ». 2. En janvier 2011, M. M______ a présenté l’examen relatif à cette matière et il a obtenu la note de 3,5, qu’il n’a pas contestée. 3. Lors du semestre suivant, c’est-à-dire en automne 2011, le recourant a suivi à nouveau le même cours et présenté l’examen y relatif en janvier 2012. A cette occasion, il a obtenu la note de 2,5. Il n’a pas davantage contesté la note en question. 4. Il a également passé d’autres examens, mais ne s’est pas présenté à celui intitulé « introduction to development economics », sans fournir aucune explication quant à son absence, mentionnée par un « N » dans le relevé de notes dont il sera question ci-après. 5. Par pli recommandé du 30 janvier 2012, le directeur de l’institut a signifié à M. M______ son élimination du programme de master, puisqu’au semestre d’automne 2011, il avait échoué à la seconde tentative d’obtention de crédits d’enseignement d’un cours obligatoire. Il avait la possibilité de faire opposition à cette décision. 6. Aux termes d’une opposition rédigée en anglais, datée du 21 février 2012, M. M______ a émis des considérations tout à fait générales, sans prendre de conclusions formelles, invoquant le fait qu’il avait rencontré des difficultés d’adaptation à Genève, qui lui avaient occasionné un grand état de stress et des ulcères, qu’il n’avait pu faire traiter en raison des coûts de la santé. Il sollicitait une nouvelle chance afin d’achever ce master si important pour lui. Aucune pièce n’était annexée à ladite opposition. 7. Le 1er mars 2012, la commission des oppositions a rendu son rapport d’instruction. Le recourant avait échoué par deux fois à un enseignement obligatoire, soit la sociologie politique du développement et de la coopération internationale, obtenant un total de 72 crédits. Or, selon le règlement d’études des masters du 19 février 2010 (ci-après : le REM) auquel il était soumis, l’élimination de l’étudiant ne satisfaisant pas aux conditions de réussite du programme d’études devait être prononcée, par application de l’art. 13 al. 1 let. b
- 3/8 - A/993/2012 REM. Les directives du 18 mai 2010, applicables aux étudiants soumis audit règlement, prévoyaient qu’en cas d’échec à un enseignement obligatoire du premier ou du deuxième semestre, l’étudiant devait répéter le cours en question l’année suivante et en réussir l’évaluation, sous peine d’élimination. Les circonstances, non documentées, qu’évoquait M. M______ ne revêtaient pas un caractère exceptionnel car de nombreux étudiants de l’institut devaient s’adapter à la vie genevoise. La commission recommandait au directeur de l’institut le rejet de l’opposition. 8. Par décision du même jour, adressée à M. M______ par pli recommandé, le doyen a signifié son élimination à l’intéressé pour les raisons susexposées. Ce faisant, il a annexé le rapport d’instruction de la commission des oppositions, en indiquant à l’étudiant que sa décision était susceptible de recours. 9. Le 28 mars 2012, M. M______ a interjeté recours auprès du « Tribunal administratif », devenu le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Selon son recours, rédigé en français, il était arrivé en septembre 2006 du Kenya. Il avait obtenu une bourse d’études pour parfaire sa formation académique. L’adaptation à Genève n’avait pas été aisée. Il continuait à rédiger sa thèse finale, dont le titre était « organisations internationales et barrières au développement des communautés de réfugiés dans la corne de l’Afrique ». Il était à niveau dans toutes les matières, excepté pour le cours de sociologie politique du développement et de la coopération internationale, placé sous la responsabilité du Professeur Ricardo Bocco. Or, ce dernier n’avait jamais été enchanté par le sujet de thèse, ce qui donnait à penser qu’il manquait d’objectivité en dénigrant ses notes. D’autres professeurs l’avaient encouragé à poursuivre son travail. Il priait la chambre administrative de bien vouloir entrer en matière sur son recours et de « suspendre la décision » de la commission des oppositions de l’institut, dans l’attente du jugement à rendre. 10. Le 19 avril 2012, M. M______ a précisé qu’il était exempté du paiement des taxes universitaires, l’institut ajoutant, dans un courrier du 7 mai 2012, que M. M______ bénéficiait d’une aide financière de la part de l’institut, suite à la « demande d’aide d’urgence » présentée par ce dernier. Celui-ci ne devait s’acquitter que de la taxe fixe de CHF 65.-. 11. Le 15 mai 2012, l’institut s’est déterminé sur le fond du recours en concluant à son rejet. M. M______ était soumis au REM dans sa teneur en vigueur dès le 19 février 2010 et ce texte était complété par des directives internes, dont le recourant avait reçu copie, comme l’attestait sa signature. Ces documents étaient rédigés en français et en anglais. Comme indiqué ci-dessus, en application de l’art. 13 al. 1 REM, est définitivement éliminé du programme de master l’étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de réussite du programme
- 4/8 - A/993/2012 d’études, conformément aux art. 7 à 10 REM. A teneur des directives, tel était le cas en cas d’échec lors de la présentation pour la deuxième fois à un enseignement obligatoire de premier ou de deuxième semestre. M. M______ se trouvait dans cette situation, puisqu’il avait échoué par deux fois en janvier 2011 et en janvier 2012 à l’examen de sociologie politique du développement et de la coopération internationale, obtenant la première fois la note de 3,5 et la seconde celle de 2,5. Dès lors, son élimination était justifiée. Il n’alléguait aucune circonstance susceptible d’être considérée comme exceptionnelle et ne produisait aucune pièce à cet égard. 12. Cette réponse a été transmise à M. M______, qui a été invité à déposer d’éventuelles observations à son sujet. 13. Le 30 mai 2012, l’étudiant s’est étonné du fait que l’institut n’ait jamais entendu ses préoccupations, en particulier ses difficultés financières et administratives, dont il avait fait état auprès du service social. Il avait été très affecté durant la période de juillet à octobre 2011 par le décès de son oncle, Monsieur S______, dont il était le filleul le plus proche, et ce décès l’avait complètement déstabilisé. Ses problèmes de santé n’avaient fait qu’empirer. Il produisait à cet effet une attestation d’évaluation logopédique datée du mois de mai 2012, établie par Madame Suzanne Kerr Trébert, qui avait détecté une dyslexie de type auditive. Il se sentait en meilleure forme et « en totale disponibilité pour la suite des examens ». Il souhaitait poursuivre ses études au cours du prochain semestre, en vue d’achever son master. Il aurait dû obtenir 30 crédits pour le mémoire, mais il en possédait 72. Il avait suivi trois cours sur quatre obligatoires et le « N » mentionné par l’institut dans le cadre de sa réponse n’avait aucun sens. Il demandait l’annulation de la décision de l’institut et souhaitait pouvoir repasser les examens afin d’obtenir les 18 crédits restants, en particulier pour l’examen de sociologie politique du développement et de la coopération internationale « au sens de ce qui a été présenté par le Professeur Austin GARETH et de Madame Suzanne KERR TRÉBERT ». Il faisait ainsi référence au rapport précité de Mme Kerr Trébert et aux documents rédigés en anglais le 22 mars 2012 par le Prof. Gareth. Ce dernier avait relevé que M. « T______ » (recte : M______) était probablement dyslexique car s’il s’exprimait bien verbalement, ses écrits comportaient de nombreuses erreurs orthographiques notamment, raison pour laquelle il l’avait incité à consulter un professionnel. 14. Il résultait encore des pièces produites par l’institut en particulier, que M. M______ bénéficiait d’une allocation exceptionnelle de CHF 4'000.-, qui lui avait été accordée jusqu’à la fin du printemps 2012. Il percevrait encore mensuellement CHF 1'000.- jusqu’à juin 2012, pour lui permettre de poursuivre ses études, mais tout changement dans sa situation devait être signalé à son assistant social.
- 5/8 - A/993/2012 15. La détermination de M. M______ a été transmise à l’institut pour information et la cause gardée à juger le 5 juin 2012. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Immatriculé depuis le mois de septembre 2010 à l’institut, M. M______ est soumis au REM, entré en vigueur le 19 février 2010, ainsi qu’aux directives d’application de celui-ci. A teneur de l’art. 5 ch. 1 REM, pour obtenir le titre de master, l’étudiant doit acquérir un total de 120 crédits ECTS, soit en principe 30 par semestre. Selon l’art. 7 ch. 1 REM, le plan d’études de chaque programme comprend des enseignements obligatoires et à option, pour un total de 90 crédits ECTS et la rédaction d’un mémoire pour 30 crédits ECTS. 3. A teneur de l’art. 13 ch. 1 REM, « est définitivement éliminé du programme de master l’étudiant qui : a. n’obtient pas les 120 crédits dans les délais prévus à l’art. 5 ; b. ne satisfait pas aux conditions de réussite du programme d’études conformément aux art. 7 à 10 ; (c… ; d…) ». 4. Le recourant ne conteste pas avoir obtenu à l’examen obligatoire de sociologie politique du développement et de la coopération internationale la note de 3,5 en janvier 2011 et celle de 2,5 en janvier 2012. Ces notes sont définitives, n’ayant pas fait l’objet d’une opposition. Ce cours étant obligatoire, et l’étudiant ayant échoué par deux fois, il ne peut plus représenter cet examen et, conformément à l’art. 13 ch. 1 let. b REM précité, son élimination devait être prononcée. Le recourant ne mettant pas en cause les notes qui lui ont été octroyées, les allégations à l’encontre du Prof. Bocco, qui n’aurait pas été enchanté par le sujet de sa thèse, n’impliquent aucunement que ledit professeur aurait été partial en appréciant son examen, et rien dans l’argumentation du recourant ne vient étayer ses allégations. La décision d’élimination était ainsi fondée dans son principe.
- 6/8 - A/993/2012 5. En prononçant une décision d’élimination, le doyen tient compte des circonstances exceptionnelles (art. 13 ch. 2 REM précité). Encore faut-il que celles-ci soient alléguées au plus tard dans le cadre de l’opposition, si ce n’est sitôt après l’examen, afin que la commission chargée de l’instruction de l’opposition, puis le doyen, puissent, cas échéant, en tenir compte. a. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002) et de graves problèmes de santé (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 consid. 10c ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ACOM/50/2002 du 17 mai 2002), à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ACOM/119/2002 du 1er novembre 2002). Ainsi, la CRUNI - compétente avant la chambre de céans pour connaître de ce type de litige et dont la jurisprudence demeure applicable - n’a pas admis l’existence de circonstances exceptionnelles dans le cas d’une étudiante invoquant des problèmes de santé mais n’ayant fourni aucune indication concernant la maladie et son impact sur le bon déroulement de ses études (ACOM/71/2005 du 22 novembre 2005). Elle a jugé de même dans le cas d’un étudiant ne s’étant pas présenté aux examens et invoquant par la suite plusieurs arguments, notamment le fait qu’il suivait une psychothérapie (ACOM/23/2006 du 28 mars 2006 ; ACOM/72/2005 du 1er décembre 2005) et dans le cas d’un étudiant ayant connu des problèmes de santé, mais dont les effets perturbateurs n’étaient pas établis lors des sessions d’examens concernées (ACOM/75/2005 du 15 décembre 2005). b. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les candidats qui ne se sentent pas aptes, pour des raisons de santé, à se présenter à un examen doivent l’annoncer avant le début de celui-ci. A défaut, l’étudiant accepte le risque de se présenter dans un état déficient qui ne peut justifier par la suite l’annulation des résultats obtenus (ATA/503/2012 du 31 juillet 2012 ; ATA/424/2011 du 28 juin 2011, et la jurisprudence citée). 6. En l’espèce, c’est le 30 mai 2012 pour la première fois que M. M______ a fait état du décès de son oncle, sans en indiquer la date exacte d’une part, et sans produire aucun certificat de décès d’autre part, de sorte que rien ne permet de considérer qu’il puisse y avoir un lien de causalité entre cet événement et l’échec du recourant en janvier 2012, ce décès étant en tout état postérieur au premier échec de janvier 2011. Enfin, le recourant prétend que ses problèmes de santé n’ont fait qu’empirer, selon le rapport de Mme Kerr Trébert. Or, celle-ci s’est livrée à des constatations sur la dyslexie qu’elle a mise en évidence et qui n’est certes pas récente. Si elle en a conclu que le recourant devrait, lors d’examens écrits, pouvoir bénéficier d’un temps supplémentaire pour rédiger sa copie d’examen, elle n’a émis aucune considération sur l’état de santé général de M. M______ ou sur les éventuels
- 7/8 - A/993/2012 ulcères dont il aurait souffert, comme il l’indique de manière toute générale. Or, cette dyslexie n’a pas empêché le recourant de réussir d’autres examens, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme une circonstance exceptionnelle pour un seul d’entre eux. 7. Enfin, les difficultés financières ou d’adaptation qu’a alléguées initialement M. M______ sont celles auxquelles sont confrontés de nombreux autres étudiants étrangers venant poursuivre des études à Genève. Il a d’ailleurs bénéficié d’une bourse jusqu’à fin juin 2012 et n’a donc pas été contraint de travailler. Aucune circonstance exceptionnelle n’étant réalisée, l’élimination prononcée est conforme au REM, et n’est pas disproportionnée. 8. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté. L’étudiant étant exempté du paiement des taxes universitaires, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2012 par Monsieur M______ contre la décision sur opposition de l’Institut de hautes études internationales et du développement du 1er mars 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
- 8/8 - A/993/2012 communique le présent arrêt à Monsieur M______, ainsi qu'à l'Institut de hautes études internationales et du développement. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :