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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.02.2004 A/99/2004

2 février 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·867 mots·~4 min·3

Résumé

TPE

Texte intégral

SUR EFFET SUSPENSIF

du 2 février 2004

dans la cause

D.S.A. et Messieurs P. E. et J. B. et F.& D. et J.INGENIEURE AG et R.SA et Monsieur J. O. et G. H. SA et H. tous représentés par Me Bertrand REICH, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

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_____________ A/99/2004-TPE Vu la décision du 7 janvier 2004 du département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département ou le DAEL) adjugeant 4 lots concernant l'assainissement des nuisances sonores des routes cantonales et nationales au groupement T., D., G. et U.;

vu le recours du 19 janvier 2003 du groupement D., concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif;

vu la réponse du DAEL datée du 28 janvier 2004;

Attendu : que la décision d'adjudication présentement attaquée est soumise à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994, entré en vigueur pour Genève le 9 décembre 1997 (AIMP - L 6 05), les seuils prévus à l'article 7 alinéa premier étant respectés, à teneur de l'avis publié dans la Feuille d'avis Officielle du canton de Genève, qui comporte un montant estimé de CHF 85'000'000.--;

qu'interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours semble - prima facie - recevable de ce point de vue (art. 15 AIMP, art. 3 al. 1 et 2 let. a de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 LAIMP - L 6.05.0);

que le recours n'a pas d'effet suspensif (art. 17 al. 1er AIMP); que toutefois, l'autorité de recours peut, d'office ou sur demande, accorder l'effet suspensif à un recours, pour autant que celui-ci paraisse suffisamment fondé et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 17 al. 2 AIMP), cette formulation s'inspirant de celle de l'article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10; décision TA TE. S.A. du 30 mars 2001);

que si l'effet suspensif n'est pas restitué, le contrat peut être conclu dès l'expiration du délai de recours (art. 14 AIMP);

- 3 que dans cette hypothèse, l'autorité ne peut qu'examiner le caractère licite ou non de la décision (art. 18 al. 2 AIMP);

qu'il s'agit donc de déterminer si un intérêt public ou privé prépondérant s'oppose à la restitution de l'effet suspensif;

que l'intérêt public à la réalisation du programme d'assainissement des routes cantonales et nationales est certain;

que l'intérêt public au respect des principes d'une libre et saine concurrence doit être préservé et les nouvelles dispositions édictées par le GATT et l'AIMP notamment poursuivent ce but;

que ces deux intérêts publics légitimes peuvent entrer en conflit comme en l'espèce, sans que l'un puisse être qualifié de prépondérant (déc. TA précitée Groupe H. du 18 février 2000);

que l'intérêt privé des adjudicataires au maintien de la décision attaquée est également certain; qu'à celui-ci s'oppose l'intérêt privé du groupement recourants dont l'éventuelle admission du recours n'aurait pas nécessairement pour effet qu'il se verrait attribuer le marché, l'autorité saisie ne pouvant revoir l'opportunité (art. 16 al. 1 et 2 AIMP);

qu'en l'espèce, le groupement recourant y a été placé en sixième position sur 14 concurrents par le pouvoir adjudicateur;

qu'il reste à examiner si le recours paraît "suffisamment fondé" (art. 17 al. 2 AIMP); que le groupement recourants soutient être le moins-disant; qu'une grande partie de son argumentation a trait toutefois au contenu de l'avis de soumission publique; que cet appel d'offres n'a pas été attaqué par le groupement recourants; qu'il en convient et invite la juridiction de

- 4 céans à renverser sa jurisprudence sur ce point; que compte tenu du classement final du groupement recourants et des arguments invoqués, le recours ne paraît pas - prima facies - suffisamment fondé pour que le juridiction de céans lui restitue l'effet suspensif;

que l'autorité intimée ayant déjà déposé les dossiers des entreprises adjudicatrices, il convient d'accorder au groupement recourants un bref délai pour compléter leur écriture sur les deux questions du prix qu'ils ont offert pour la tranche ferme et de leurs références, par comparaison avec celle des quatre groupements adjudicateurs;

qu'ils leur sera accordé un délai au 12 février 2004 pour compléter leurs écritures sur ce point; qu'à réception de ces écritures complémentaires, l'autorité intimée et les quatre groupement adjudicataires seront, le cas échéant, invités à répondre au recours;

que le sort des frais de justice sera réservé jusqu'à droit jugé au fond;

PAR CES MOTIFS le Président du Tribunal administratif :

appelle en cause les groupements T. soit pour lui A. ingénieurs civils SA, D. soit pour lui B. S.A., G. soit pour lui A. SA et U. soit pour lui Ur.;

rejette la demande de restitution de l'effet suspensif; impartit aux groupements recourants un délai au 12 février 2004 pour compléter le recours;

réserve les frais de justice jusqu'à droit jugé au fond; communique la présente décision, en copie, à Me B. Reich, avocat des recourants, à U., D.,

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G., T. ainsi qu'au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement.

Au nom du Tribunal administratif

Ph. Thélin

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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