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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.03.2010 A/988/2009

2 mars 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,748 mots·~14 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/988/2009-LCR ATA/130/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 2 mars 2010

dans la cause

Madame C______ représentée par Me Nicolas Croisy, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________

Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 mai 2009 (DCCR/418/2009)

- 2/8 - A/988/2009 EN FAIT 1. Madame C______, née en 1958, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie B délivré en 1978. 2. Le 12 janvier 2009 vers 8h00 du matin, l'intéressée circulait au volant d’un véhicule automobile à la Place Neuve, venant de la rue de la Croix-Rouge en direction de la rue Alexandre-Calame. Elle a heurté un piéton qui traversait sur un passage de sécurité. Selon les déclarations figurant dans le rapport de police, Mme C______ a expliqué qu’elle était suivie par un véhicule et qu’elle avait eu l’impression qu’il allait la dépasser par la droite. Elle avait regardé dans son rétroviseur et lorsque son regard s’était de nouveau dirigé vers l'avant, elle avait heurté un piéton qu’elle n’avait pas vu auparavant. Elle ne savait pas d’où il arrivait. Quant au piéton, il a expliqué qu’il traversait la Place Neuve en direction de la rue de la Corraterie. Lorsqu’il s’était engagé sur le passage protégé pour franchir la deuxième partie et rejoindre la rue de la Corraterie, il avait vu un gros véhicule 4 x 4 s’arrêter pour le laisser passer. Il s’était alors engagé et avait aperçu un véhicule qui arrivait à la droite du 4 x 4. Pensant qu’il allait s’arrêter, il avait continué son chemin et cette voiture l’avait heurté avec sa partie avant gauche. 3. Le 30 janvier 2009, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ciaprès : OCAN) a informé Mme C______ qu'il envisageait de prononcer une mesure administrative à son encontre. Un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer. Par courrier daté du 14 février 2009 et reçu par l’OCAN le 17 février 2009, Mme C______ a expliqué qu’elle s’était arrêtée devant le passage protégé. Alors qu’elle repartait, son attention avait été retenue par un véhicule qui avait surgi à sa droite en lui coupant la priorité, et c’est à ce moment-là qu’elle avait heurté le piéton. L’automobiliste en question avait pris la fuite. La circulation était dense et il faisait sombre. Le piéton était entièrement vêtu de noir. 4. Le 16 février 2009, l’OCAN a retiré le permis de conduire de Mme C______ pour une durée de trois mois, soit le minimum légal pour une infraction grave aux règles de la circulation commise par une conductrice sans antécédent. 5. Mme C______ a saisi d’un recours la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) le 20 mars 2009 contre la décision précitée.

- 3/8 - A/988/2009 L'OCAN s'était appuyé sur un certain nombre de faits inexacts: l’accident avait eu lieu à 07h50, à un moment où il faisait sombre et où la visibilité était réduite. Elle s’était engagée avec beaucoup de précautions, extrêmement lentement, sur la Place Neuve. En arrivant devant le passage pour piétons qui était libre, elle avait remarqué un véhicule qui voulait la doubler par la droite. Elle avait alors été surprise par un piéton qui avait surgi devant un gros véhicule 4 x 4, sur sa gauche. Malgré un freinage immédiat, elle n’avait pu éviter le choc. La victime n’avait été que très légèrement heurtée et n’avait attendu l’ambulance qu’à sa demande. L’arrivée du piéton avait été soudaine et indétectable, ce dernier n'étant pas visible. Elle n'avait aucun antécédent. La faute qu’elle avait commise ne pouvait dès lors être qualifiée de grave, mais uniquement de moyennement grave. 6. Mme C______ a été entendue par la CCRA le 5 mai 2009. Elle a reconnu ne pas avoir marqué de temps d’arrêt devant le passage pour piétons, mais avait roulé au pas du fait de la circulation, en particulier à cause de la présence d’un véhicule sur sa droite qui, selon elle, tentait de lui faire une queue de poisson. Elle s’était renseignée sur l’état de santé de la victime et on lui avait indiqué qu’elle avait pu rentrer chez elle le soir même. 7. Par décision du 5 mai 2009, la CCRA a rejeté le recours. Mme C______ avait commis une faute grave, en s’engageant sur un passage protégé et en heurtant un piéton, alors qu’elle avait la visibilité réduite, à gauche, par la présence d’un gros véhicule 4 x 4 et que son attention était retenue par un véhicule, à sa droite, qui lui avait coupé la priorité. 8. Le 12 juin 2009, Mme C______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours, reprenant et développant son argumentation antérieure. Le rapport de police était erroné, tant en ce qui concernait l’heure de l’accident que les suites pour la victime. Le piéton avait clairement déclaré qu’il n’avait pas vu son véhicule avant de passer devant le véhicule 4 x 4, ce qui démontrait qu’elle ne pouvait pas non plus l’avoir vu. Il s’agissait d’une situation fréquente et imprévisible dans un trafic important. Le 4 x 4 avait freiné brusquement et au dernier moment, pour laisser passer le piéton qui se trouvait sur le refuge. L’infraction devait dès lors être qualifiée de moyennement grave. 9. Le 29 juillet 2009, l’OCAN a transmis son dossier, sans observation. 10. Par courrier du 25 novembre 2009, Mme C______ a informé le Tribunal administratif que la procédure pénale ouverte à son encontre était close, puisqu’elle n’avait pas jugé utile de contester l'amende prononcée contre elle le 8 septembre 2009 par le service des contraventions. 11. Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 8 février 2010.

- 4/8 - A/988/2009 a. Mme C______ a confirmé les termes de son recours. Elle a expliqué s’être engagée très prudemment sur la Place Neuve au vu de la circulation et de la configuration des lieux. Au moment où elle traversait les voies de tram, un gros 4 x 4 noir s’était placé à sa gauche, tandis qu'un véhicule japonais gris, sur sa droite, tentait de lui faire une queue de poisson. C’était à ce moment, alors qu'elle avançait doucement, qu'elle avait vu le piéton déboucher devant le 4 x 4 noir sur le passage piétons et l'avait heurté. Questionnée sur ce point, Mme C______ a indiqué que selon elle, le 4 x 4 noir avait dû s'arrêter pour laisser passer le piéton pendant qu'elle-même regardait à droite le véhicule japonais gris. Elle a précisé qu'à cet endroit, la chaussée se rétrécit et qu'il ne peut plus y avoir trois véhicules de front. b. Les représentantes de l'OCAN ont maintenu leur décision initiale et demandé la confirmation de la décision de la CCRA. La cause a été gardée à juger à la fin de l’audience. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le conducteur doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas gêner, ni mettre en danger, ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celuici avec l'intention visible de l'emprunter. Il réduira sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation (art. 33 al. 2 LCR et 6 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11). b. Quant aux piétons eux-mêmes, en application de l'art. 49 al. 2 LCR, ils bénéficient de la priorité sur les passages de sécurité, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste. 3. a. Le permis de conduire peut être retiré à celui qui, par des infractions aux règles de la circulation, a compromis la sécurité de la route. Les art. 16a à 16c définissent les modalités selon lesquelles ce retrait est ordonné, distinguant selon que l'infraction est légère (art. 16a al. 1 LCR), moyennement grave (art. 16b al. 1 LCR) ou grave (art. 16c al. 1 LCR).

- 5/8 - A/988/2009 b. Constitue une infraction grave, celle qui entre dans les catégories énoncées à l'art. 16c al. 1 LCR. Commet en particulier une telle infraction celui qui, en violant gravement les règles de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. c. Constitue une infraction moyennement grave, celle qui entre dans les catégories énoncées à l'art. 16b al. 1 LCR. Commet en particulier une telle infraction celui qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. 4. a. La qualification du cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle de l’art. 90 ch. 2 LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 327 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 du 19 septembre 2007, consid. 3.1). L’infraction réprimée par l’art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque l’auteur viole grossièrement une règle fondamentale de la circulation et met ainsi sérieusement en danger la sécurité d’autrui ; une mise en danger abstraite accrue est toutefois suffisante. Subjectivement, l’infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation; cette condition est toujours réalisée si l’auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut l’être aussi s’il ne tient absolument pas compte du fait qu’il met autrui en danger ; dans cette dernière hypothèse, l’existence d’une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu’avec retenue (ATF 131 IV 4 p. 133 consid. 3.2 et arrêt cité ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B.264/2007 précité, consid. 3.1). b. En ce qui concerne l’infraction moyennement grave, elle est conçue, dans la structure des art. 16a à 16c LCR comme l’élément dit de regroupement. Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l’infraction est toujours considérée comme moyennement grave, lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Par exemple, tel est le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (Arrêt du Tribunal fédéral du 6A.16/2006 du 6 avril 2006 et la doctrine citée). 5. Le devoir de prudence particulière imposé aux automobilistes à l'approche d'un passage pour piétons est un élément essentiel de la sécurité offerte par ces passages (ATA P. du 5 juillet 1997 ; F. du 16 mars 1993 ; K. du 30 mars 1993). La violation de ce devoir, de même que le refus de priorité, quand bien même celui-ci ne serait dû qu'à une inattention et non pas à une prise de risques inconsidérée, peuvent donc en principe être considérés comme une compromission grave de la sécurité de la route au sens de l'art. 16 al. 3 LCR (ATA/582/2004 du 6 juillet 2004 et réf. cit.). La teneur de l'art. 6 OCR renforce encore le devoir de tout automobiliste de céder la priorité aux usagers de la route qui se déplacent à pied.

- 6/8 - A/988/2009 6. En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir heurté le piéton qui traversait la chaussée sur un passage piétons, violant ainsi les dispositions légales précitées. Reste à déterminer si cette faute doit être qualifiée de grave ou de moyennement grave. Il ressort des faits de la cause que le piéton heurté était déjà engagé sur le passage de sécurité au moment de l'accident, de telle sorte qu'on ne saurait lui reprocher de s'y être lancé à l'improviste. La recourante ne circulait manifestement pas à une vitesse excessive. Toutefois, elle n'a pas été en mesure de voir la victime engagée sur le passage de sécurité pour s'arrêter normalement afin de lui accorder la priorité. Dans les conditions de circulation difficiles que cette dernière a décrites, densité du trafic, faible luminosité au moment de l'accident et visibilité réduite sur sa gauche en raison de la présence du véhicule 4 x 4 noir, la recourante devait être plus attentive à l'approche du passage protégé pour pouvoir réagir en temps utile et éviter un accident. Par ailleurs, un piéton vêtu de sombre traversant sur un passage protégé, en milieu urbain, à une heure de pointe, n'est pas un événement inhabituel et imprévisible. En continuant à avancer à l'approche du passage de sécurité dans les circonstances décrites ci-dessus et sans s'être assurée qu'aucun piéton n'était masqué par le véhicule 4 x 4 circulant sur sa gauche, la recourante a violé son devoir particulier de prudence qui lui incombe en application de l'art. 33 LCR. Le fait que la recourante ait concentré son attention sur le véhicule qui tentait de la dépasser par la droite n'enlève rien à sa faute. Il n'est en effet pas admissible qu'un conducteur se concentre sur un seul élément, au risque de commettre un accident. Au contraire, son inattention est d'autant plus grave que la recourante ne regardait alors plus devant elle à l'approche du passage protégé (ATA/582/2009 du 10 novembre 2009, et la jurisprudences citée). Au vu de l'ensemble des circonstances, la faute de Mme C______ doit être considérée comme grave. 7. a. Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée minimale de trois mois (art. 16c al. 2 let. a LCR). b. Selon l'art. 16 al. 3 LCR, la durée du retrait de permis doit être fixée selon les circonstances, notamment en fonction de l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Toutefois, la durée minimale du retrait doit être respectée (al. 2). Le Tribunal fédéral a encore rappelé récemment qu’une telle règle s’imposait aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (Arrêt du Tribunal fédéral 1C.585/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et jurisprudence citée).

- 7/8 - A/988/2009 8. A cet égard, le Tribunal administratif relève que, dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui est conférée, l'OCAN a prononcé une mesure correspondant au minimum légal prévu par la loi pour faute grave. 9. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 juin 2009 par Madame C______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 5 mai 2009 confirmant un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Nicolas Croisy, avocat de la recourante, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

- 8/8 - A/988/2009 Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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