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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 08.06.2004 A/981/2003

8 juin 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,612 mots·~8 min·3

Résumé

AA; ACCIDENT; SPORT; CARACTERE EXTRAORDINAIRE; ASSU | Faux mouvement à ski nautique. Les circonstances de cet événement, notamment la mauvaise réception dans l'eau, doivent être qualifiées d'accident. Le facteur extérieur extraordinaire consistant ici dans la brusque chute dans l'eau, laquelle a provoqué une violente douleur à la hanche. | OLAA.9 al.1; LAA.6

Texte intégral

- 1 -

_____________

A/981/2003-ASSU

du 8 juin 2004

dans la cause

Monsieur __C.________

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

et

CSS ASSURANCES

- 2 -

_____________

A/981/2003-ASSU EN FAIT

1. Monsieur C.________ est né le ____1968.

Il travaillait auprès d'une entreprise de la place et à ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).

2. Lors d'un week-end passé en France les 17 et 18 août 2002, il a fait du ski nautique pour la première fois. Après une sortie de 4 minutes en wake board, il a voulu faire du monoski. Au 3ème essai, lors de l'accélération du bateau, il a fait un faux mouvement ce qui a provoqué une douleur violente à l'aine et à la hanche gauches. Il a reçu les premiers soins au Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, puis il a été rapatrié à Genève le jour-même puis il a séjourné trois jours à la clinique La Colline.

Il a été en incapacité totale du 18 au 23 août, à 50 % du 24 au 27 août. Sa capacité était totale à compter du 28 août 2002.

3. Une échographie a été pratiquée dans cette clinique le 29 août 2002. Les conclusions de l'opérateur ont été les suivantes : pas de lésion objectivée au niveau des muscles de la face antérieure et interne de la racine de la cuisse, arguments échographiques en faveur d'une ébauche de hernie inguinale.

4. Le 10 octobre 2002, M. C.________ a subi une intervention ayant consisté en une luxation chirurgicale de la hanche, toilette articulaire et restauration de l'offset tête-col. Le diagnostic posé à cette occasion a été : "Avulsion traumatique du labrum de la hanche gauche".

5. Par décision du 23 octobre 2002, la CNA a refusé d'allouer des prestations à l'intéressé.

6. Celui-ci a fait opposition par lettre du 30 octobre 2002. Il a décrit l'accident de la manière suivante : "Je me suis mis à l'eau avec le ski que j'avais préalablement chaussé du pied gauche uniquement et j'ai pris le palonnier à la main. Les deux premiers

- 3 essais pour sortir de l'eau ont été avortés en tombant. J'ai essayé de sortir une troisième fois. Lors de cette tentative, je voulais absolument réussir mon départ. Lors de l'accélération du bateau, j'ai fait un faux mouvement qui m'a déstabilisé et j'ai fait partir ma jambe gauche sur la gauche, ma jambe droite à droite puis je suis parti assez violemment en avant en même temps que j'ai eu une violente douleur à la hanche et à l'aine qui m'a fait lâcher le palonnier".

La caisse-maladie de M. C.________ soit la CSS assurances (ci-après : la CSS) a également fait opposition par acte du 22 novembre 2002, confirmée le 8 janvier 2003, après consultation du dossier.

7. Par décision du 19 mars 2003, la CNA a rejeté l'opposition. Un faux mouvement lors d'un acte usuel exécuté dans la pratique d'un sport ne pouvait être qualifié d'exceptionnel. Le fait de sortir de l'eau au cours d'un exercice de ski nautique et de se trouver avec les jambes écartées n'avait rien d'extraordinaire.

8. Tandis que la CSS n'a pas réagi, M. C.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, fonctionnant alors comme tribunal cantonal des assurances par acte du 10 juin 2003. Il a complété comme suit la description de l'accident : "Lors de l'accélération du bateau, j'ai commencé à sortir de l'eau. Un mauvais positionnement de mon corps m'a déstabilisé sur ma jambe gauche, ce qui a entraîné le monoski sur la gauche. Grâce à ma grande force physique, j'ai essayé de rétablir mon équilibre en exécutant un violent mouvement de rotation de la hanche gauche vers la droite, ce qui a accentué mon équilibre. A ce moment-là, il y a eu un violent écart entre mes jambes. Comme je voulais absolument sortir de l'eau, j'ai gardé dans un premier temps le palonnier qui m'a fait partir sur l'avant puis chuter. J'ai tout de suite eu une violente douleur au niveau de la hanche et de l'aine."

Avant cet événement, il n'avait jamais eu de problème à sa hanche malgré les nombreux sports qu'il pratiquait de façon régulière (ski acrobatique, snowboard, windsurf, grimpe et d'autres sports à sensation).

9. La CNA s'est opposée au recours, considérant que le recourant n'avait pas été victime d'un accident.

10. Invitée à s'exprimer, la CSS s'en est rapportée à

- 4 justice par lettre du 18 mai 2004.

EN DROIT

1. a. La loi modifiant la loi sur l'organisation judiciaire du 14 novembre 2002, par laquelle a été créé un tribunal cantonal des assurances sociales, est entrée en vigueur le 1er août 2003. Dès cette date, le Tribunal administratif ne fonctionne plus comme tribunal cantonal des assurances. Cependant, en vertu de l'article 3 alinéa 2 de ladite loi, les causes introduites devant le Tribunal administratif avant l'entrée en vigueur de la loi sont instruites et jugées par cette juridiction.

b. Déposé en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 litt. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 106 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 - LAA - RS 832.20).

2. Le 1er janvier 2003, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.01) est entrée en vigueur.

La décision litigieuse datant du 19 mars 2003, la LPGA est applicable.

3. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art. 9 al. 1 OLAA).

Selon la jurisprudence constante du TFA, les éléments caractéristiques de l'accident doivent être clairement reconnaissables. Il faut également que les causes directes du dommage corporel puissent être trouvées dans les circonstances concrètes particulièrement manifestes (telles qu'une chute ou un coup). Il faut qu'il y ait un facteur extérieur, lequel est considéré comme exceptionnel ou extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels (RAMA 1986 p. 300).

4. a. Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas

- 5 les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues (ATF V. du 10 décembre 2002; U. 17/02).

b. De manière générale, on peut retenir que la cause extraordinaire est celle qui, objectivement, s'écarte dans le déroulement des faits de ce à quoi une personne se trouvant dans la situation de l'assuré aurait pu s'attendre (RAMA 1999 p. 200).

c. S'agissant d'accident du sport, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après : TFA) a expliqué qu'en l'absence de chute ou de collision, il faut déterminer si le déroulement du mouvement effectué était prévisible, tout en tenant compte de l'expérience sportive de l'assuré (RAMA 1999 p. 199). Dans une jurisprudence concernant une gymnaste ayant manqué sa réception au sol à la suite d'un saut de carpe, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que le mauvais déroulement d'un exercice pouvait être considéré comme un facteur extraordinaire chez un professionnel alors qu'il n'en était rien chez une personne ne pratiquant pas la gymnastique (RAMA 1992 p. 258).

5. Si le TFA a nié le caractère extraordinaire lors de l'exécution légèrement imparfaite d'une figure de gymnastique ou d'un mouvement dans l'exercice d'un sport (ATF V. cité ci-dessus), force est d'admettre qu'en l'espèce, il n'y a pas eu un simple mouvement non coordonné, ou un exercice qui se serait mal déroulé, sans chute ou sans collision, mais une mauvaise réception dans l'eau correspondant à une chute. Selon les explications du recourant en effet, lors de l'accélération du bateau, il a été déstabilisé et il est parti assez violemment en avant. Aussi, les circonstances de cet événement, notamment la mauvaise réception dans l'eau, doivent être qualifiées d'accident, le facteur extérieur extraordinaire consistant ici dans la brusque chute dans l'eau, laquelle a provoqué une violente douleur à la hanche.

6. L'existence d'un accident au sens de l'article 9 alinéa 1 OLAA doit dès lors être reconnue et le recours admis.

Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 61 let. a LPGA). Aucune

- 6 indemnité ne lui sera allouée, le recourant n'ayant pas soutenu avoir eu des frais particuliers.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2003 par Monsieur C.________ contre la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents du 19 mars 2003;

au fond :

l'admet;

renvoie la cause à la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents afin qu'elle prenne en charge les suites de l'accident des 17/18 août 2002;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, auprès du Tribunal fédéral des assurances. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne;

communique le présent arrêt à Monsieur ___C.________ ainsi qu'à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à la CSS assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Siégeants : M. Paychère, président, Mme Bovy, M. Schucani, Mme Hurni, M. Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

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Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme N. Mega

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