RÉPUBLIQUE E T
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/97/2011-ELEVOT ATA/33/2011 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 20 janvier 2011 sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur Jean-Michel GROS représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat
contre
A/97/2011 - 2 - CONSEIL D'ÉTAT
- 3/5 - A/97/2011 vu le recours déposé le 14 janvier 2011 par Monsieur Jean-Michel Gros contre la brochure explicative relative à la votation cantonale du 13 février 2011, en ce qu'elle concerne l'objet n° 1, soit la loi 10657 modifiant la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP -D 3 08) en instituant une amnistie fiscale cantonale, du 22 septembre 2010 ; que, par cet acte, M. Gros a recouru contre le matériel électoral fourni par le Conseil d'Etat aux électrices et électeurs pour l'objet n° 1, estimant que l'autorité intimée avait mentionné à deux reprises une recommandation défavorable au projet de loi, alors que seule la recommandation du Grand Conseil - favorable au projet - aurait dû être indiquée ; que les conclusions sont ainsi formulées : « par ces motifs, M. Jean-Michel Gros conclut respectueusement à ce qu'il plaise à la chambre administrative de la Cour de justice sur mesures provisionnelles 1. Suspendre l'opération électorale du 13 février 2011 relatif à l'objet cantonal n o 1. 2. Faire interdiction au Conseil d'Etat d'envoyer aux électeurs de la brochure explicative relative à la votation cantonale du 13 février 2011. Au fond 3. Annuler l'opération électorale du 13 février 2011 relatif à l'objet cantonal n o 1. 4. Allouer au recourant une indemnité de procédure à la charge de l'Etat de Genève » ; que le Conseil d'Etat, dans la détermination qu'il a produite le 17 janvier 2011, conclut au rejet de la requête de mesures provisionnelles ; attendu que, interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente, le recours est, à première vue, recevable (art. 180 de la loi sur l’exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05 ; art. 132 al. 6 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ; que, selon l'art. 21 al. 2 LPA, la présidente de la chambre administrative peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés ;
- 4/5 - A/97/2011 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la chambre de céans, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis ; qu'en revanche, de telles mesures ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 506 consid. 3 ; ATA/545/2010 du 6 août 2010 et les références citées ; I. HÄNER, « Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisoires en procédures civile, administrative et pénale, 1997, p. 265) ; que, toutefois, si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produise des effets absolument inadmissibles pour le requérant (ATA/433/2009 du 8 septembre 2009 et les références citées ; F. GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative in RDAF 1978 p. 228) ; qu'en l'espèce, le recourant sollicite en premier lieu la suspension de l'opération électorale en ce qu'elle concerne l'objet cantonal no 1 ; que, si elle n'était admise, cette mesure anticiperait le jugement à rendre au fond car, quel que soit l'arrêt que la chambre administrative prononcera, le vote ne pourrait plus avoir lieu à la date prévue ; que le recourant demande d'autre part que la chambre administrative interdise au Conseil d'Etat d'envoyer la brochure explicative ; que, si elle était octroyée, cette mesure bloquerait l'ensemble du scrutin, y compris en ce qui concerne l'objet fédéral ; qu'en effet, les prises de position concernant ce dernier sont indiquées aux dernières pages la brochure litigieuse ; que, de plus, cette mesure est impossible à réaliser dès lors qu'une grande partie des brochures, si ce n'est la totalité, avait déjà été remise à la poste suisse lorsque le recours à été déposé ; qu'ainsi, la requête de mesures provisionnelles sera rejetée ; que le sort des frais liés à la présente décision sera tranché dans l'arrêt à rendre au fond ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 15 décembre 2010 ;
- 5/5 - A/97/2011 LA PRÉSIDENTE SIÉGEANT rejette la requête de mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Nicolas Jeandin, avocat du recourant, ainsi qu'au Conseil d'Etat.
La présidente siégeant de la chambre administrative :
L. Bovy
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :