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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.06.2010 A/967/2010

29 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·639 mots·~3 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/967/2010-MC ATA/453/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 29 juin 2010 1ère section dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Magali Buser, avocate

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 mars 2010

- 2/3 - A/967/2010 1. Par décision du 22 mars 2010, la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a prolongé, à la demande de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP), la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 25 mai 2010. 2. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, le 30 mars 2010. Il devait être libéré immédiatement et une indemnité de procédure devait lui être allouée. Le Tribunal administratif a rejeté le recours et confirmé la décision de la commission par arrêt du 9 avril 2010 (ATA/231/2010). 3. M. D______ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public, qui l'a partiellement admis et annulé l'arrêt du Tribunal administratif le 1er juin 2010. La détention du recourant n'était toutefois pas levée dès lors que sa prolongation arrivait à expiration le 25 mai 2010. La cause était renvoyée au Tribunal administratif pour qu’il statue sur les dépens de la procédure cantonale. 4. Dans le cadre d'une nouvelle procédure, et à la demande de l'OCP, la commission a prolongé la détention administrative de M. D______ pour une durée d'un mois, par décision du 20 mai 2010. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été admis par arrêt du Tribunal administratif du 3 juin 2010 (ATA/380/2010) et l'intéressé immédiatement été remis en liberté. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, M. D______ a obtenu gain de cause. En conséquence, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera allouée à charge de l’Etat de Genève (art. 87 LPA), sans qu'il ne soit procédé à une instruction complémentaire (art. 72 LPA). 3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour la présente procédure.

* * * * *

- 3/3 - A/967/2010 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF alloue à Monsieur D______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Genève ; dit qu’aucun émolument n’est perçu dans la présente cause ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu'à l’office fédéral des migrations à Berne. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

F. Glauser le vice-président :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

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