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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.04.2010 A/967/2010

9 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,850 mots·~9 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/967/2010-MC ATA/231/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 9 avril 2010 1ère section dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Magali Buser, avocate contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 mars 2010 (DCCR/379/2010)

- 2/7 - A/967/2010 EN FAIT 1. Monsieur D______, ressortissant de la République Populaire du Bangladesh (ci-après : Bangladesh), est né le X______ 1980. 2. Le 3 novembre 2003, l’office fédéral des réfugiés, devenu depuis lors l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la demande d’asile présentée par M. D______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 7 janvier 2004 par la commission suisse de recours en matière d’asile et est devenue définitive. Un délai au 4 mars 2004 a été imparti à M. D______ pour quitter la Confédération helvétique. 3. M. D______ a indiqué à l’office cantonal de la population (ci-après : OCP), le 3 février 2004, qu’il ne possédait aucun document d’identité du Bangladesh. Il refusait d’y retourner et n’entendait entreprendre aucune démarche pour organiser son départ. Il était conscient de s’exposer ainsi à des mesures de contrainte. 4. Le 9 mars 2004, les autorités suisses compétentes ont sollicité du consulat du Bangladesh à Genève la délivrance d’un laissez-passer pour M. D______. 5. M. D______ a indiqué à l’OCP les 15 août 2007, 17 janvier, 19 juin, 3 juillet et 21 novembre 2008 qu'il n’entendait pas retourner au Bangladesh et n’avait entrepris aucune démarche pour organiser son départ. 6. Le consulat du Bangladesh a délivré, le 18 septembre 2009, un laissezpasser valable trois mois au nom de l’intéressé, après avoir procédé à son audition les 27 avril 2004 et 29 mai 2008. 7. Chargée par l'OCP d’exécuter son renvoi, la police a interpellé M. D______ le 25 novembre 2009. Le même jour, l’intéressé s’est opposé à son refoulement par un vol de ligne à destination de Dhaka (Bangladesh) et a été placé en détention administrative pour une durée de trois mois, sur ordre du commissaire de police. La commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission) a confirmé cet ordre de mise en détention, mais pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 25 décembre 2009. 8. Le 15 décembre 2009, M. D______ s’est opposé à son renvoi prévu par un vol avec escorte policière à destination du Bangladesh. 9. Le 18 décembre 2009, l’OCP a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. D______ pour une durée de trois mois, afin d’obtenir la

- 3/7 - A/967/2010 prolongation du laissez-passer et d’organiser son renvoi par vol spécial. Un tel vol pourrait être mis en place d’ici la fin du mois de février 2010. Après avoir entendu l’intéressé qui était toujours opposé à son retour au Bangladesh, la commission a prolongé, le 21 décembre 2009, sa détention administrative pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 mars 2010. Cette décision a été confirmée par le Tribunal administratif le 7 janvier 2010 (ATA/2/2010). M. D______ faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, et s’était opposé à son renvoi. Les démarches en vue d’obtenir une prolongation du laissez-passer et d’organiser un vol spécial de renvoi avaient été entreprises. La durée de la mesure était conforme au principe de la proportionnalité. 10. Le 22 février 2010, l’ODM a informé l’OCP que le consulat du Bangladesh à Genève avait prolongé la validité du laissez-passer de M. D______ jusqu’au 17 juin 2010. Un vol spécial pour Dhaka était planifié et pourrait avoir lieu fin mars ou début avril. 11. Le 19 mars 2010, l’OCP a sollicité de la commission la prolongation de la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, en application de l’art. 76 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). M. D______ était seul responsable de la durée de sa détention et la mesure requise était l’unique moyen de mener à terme son renvoi dans son pays. 12. Le 22 mars 2010, la commission a entendu les parties. L’intéressé a confirmé qu’il s’opposait à son départ de Suisse et qu’il souhaitait être mis en liberté pour se rendre dans un pays autre que le Bangladesh. La représentante de l’OCP a précisé que les vols spéciaux, organisés avant que l’ODM ne les suspende suite au décès d’une personne renvoyée, étaient maintenus. Un tel vol à destination du Bangladesh était prévu dans la deuxième moitié du mois d’avril 2010. Le même jour, la commission a prolongé la détention administrative de M. D______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 25 mai 2010. L’intéressé n’avait pas collaboré avec les autorités chargées de son renvoi et refusait de retourner dans son pays d’origine. Les démarches nécessaires à la réservation d’un vol spécial avaient été entreprises. 13. Par acte déposé au greffe du Tribunal administratif le 30 mars 2010, M. D______ a recouru contre la décision précitée.

- 4/7 - A/967/2010 Il n’y avait pas d’élément concret pouvant faire craindre qu’il se soustraie à son expulsion ou qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités. Les déclarations en sens contraire faites lors de l’audience de comparution personnelle devant la commission devaient être écartées, son conseil n’ayant pu s’entretenir avec lui dans des conditions conformes aux exigences du respect du secret professionnel de l’avocat et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), puisque trois policiers assistaient à l’entretien. De plus, la prolongation accordée violait le principe de la proportionnalité. 14. Le 1er avril 2010, la commission a transmis son dossier, indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler au sujet du recours. 15. L’OCP s’est opposé au recours le même jour. Les conditions de la prolongation de la détention étaient respectées, notamment du point de vue de la proportionnalité. M. D______ avait toujours refusé de se rendre au Bangladesh. L’ODM avait indiqué, le 19 mars 2010 : « nous partons du principe que l’enquête en cours par rapport à l’incident récent sera terminée le plus vite possible et que la suspension des vols spéciaux sera bientôt levée. Dans ce sens, les démarches pour le vol à destination du Bangladesh sont poursuivies ». 16. Les parties ont été informées le 7 avril 2010 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Déposé au greffe du Tribunal administratif le 30 mars 2010, le recours, interjeté contre la décision de la CCRA du 22 mars 2010 notifiée le même jour, est recevable (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, le Tribunal administratif statue dans les dix jours qui suivent sa saisine. Statuant ce jour, il respecte ce délai. 3. Les conditions de délai minimal imposées par l'art. 8 al. 4 LaLEtr pour le dépôt d'une requête en prolongation de la détention administrative étant respectées, c'est à juste titre que la commission a abordé le fond de celle qui lui était soumise. 4. Dans son arrêt du 7 janvier 2010, entré en force, le Tribunal administratif avait relevé que le recourant faisait l’objet d’une décision de renvoi exécutoire et

- 5/7 - A/967/2010 qu’un risque de fuite existait dans la mesure où l’attitude de l’intéressé permettait de retenir qu’il voulait se soustraire audit renvoi. De plus, l'exécution du renvoi n'était pas impossible pour des motifs juridiques ou matériels. Aucun élément figurant dans le dossier ne permet de remettre en cause cette appréciation, même en écartant les déclarations faites lors de l'audience de comparution personnelle devant la commission. Le recourant refuse de mettre à profit la période de détention pour tenter d’obtenir des papiers d’identité, voire tout autre document de voyage qui lui permettrait de retourner dans son pays. Au vu des pièces figurant au dossier, l'organisation d'un vol spécial à destination du Bangladesh est toujours en cours et pourrait avoir lieu dans la deuxième moitié du mois d'avril 2010. Il s’ensuit que les conditions des art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont toujours réalisées et qu’aucun motif permettant de lever la détention administrative en application de l’art. 80 al. 6 LEtr n’existe. 5. La durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). En l’occurrence, le recourant est détenu depuis le 25 novembre 2009. Les autorités compétentes ont entrepris les démarches nécessaires pour exécuter son renvoi et le laissez-passer est toujours valable. Il s’ensuit que le vol spécial pourra être organisé très rapidement ainsi que l'a affirmé l'ODM dans ses courriers électroniques du 19 mars 2010, affirmations dont l'exactitude ne peut être mise en doute par le Tribunal administratif. 6. Il résulte de ce qui précède que la prolongation de la détention pour une période de deux mois prononcée par la commission respecte le principe de proportionnalité et échappe à toute critique. Le recours sera donc rejeté. 7. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, il ne sera pas alloué d’indemnité.

* * * * *

- 6/7 - A/967/2010 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 mars 2010 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 22 mars 2010 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate du recourant, à la commission cantonale de recours en matière administrative, à l'office cantonal de la population et à l’office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, juge, et M. Grodecki, juge suppléant. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi le vice-président :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/967/2010 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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