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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.05.2018 A/966/2018

15 mai 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,114 mots·~6 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/966/2018-EXPLOI ATA/480/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 15 mai 2018 2 ème section dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

- 2/4 - A/966/2018 EN FAIT 1) Par décision du 21 février 2018, le Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a ordonné la fermeture immédiate de l’établissement à l’enseigne « B______ », exploité sans autorisation par Monsieur A______. 2) Statuant le 7 mars 2018 sur la demande de reconsidération formée par ce dernier, le PCTN l’a déclarée irrecevable. 3) Par courrier expédié le 20 mars 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a indiqué être surpris du courrier du 7 mars 2018. Il a demandé à ce que la chambre de céans accepte « la prolongation de la fermeture, pour régler les divers problèmes administratifs et charges personnelles concernant la fermeture de l’enseigne ». Il présentait ses excuses et demandait qu’il soit revenu sur la sanction de fermeture immédiate, car celle-ci engendrerait une perte pour plusieurs familles. Était jointe la décision du 7 mars 2018. 4) La chambre de céans a interpellé le recourant par courrier recommandé afin de savoir quels points il contestait de la décision du 7 mars 2018 et de bien vouloir prendre des conclusions. Son attention était attirée sur le fait qu’à défaut, son recours pouvait être déclaré irrecevable. 5) Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. Il ne s’est pas davantage acquitté de l’avance de frais requise dans le délai échu le 20 avril 2018. 6) Aucun échange d’écritures n’a été ordonné. EN DROIT 1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

- 3/4 - A/966/2018 Conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, les exigences formelles posées par le législateur ont pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/1351/2015 consid. 3 du 15 décembre 2015 et les références citées). Cette exigence est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer de conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/593/2017 du 23 mai 2017 consid. 3 et les références citées). Tel n'est pas le cas du recours désigné comme tel mais ne contenant que des conclusions constatatoires non précisées sur demande du juge délégué (ATA/293/2016 précité) ainsi que du recours en matière de prestations complémentaires, dont on ne pouvait savoir s'il concernait également les prestations d'assistance, ce alors que la recourante n'avait pas répondu à une demande de précision de ses conclusions à cet égard (ATA/1351/2015 précité). Il faut à tout le moins que la partie recourante manifeste son désaccord avec la décision litigieuse et que l'acte attaqué soit explicitement cité dans ses écritures. Il serait contraire au texte même de la loi de renoncer à ces exigences minimales (ATA/293/2016 précité consid. 3 ; ATA/216/2013 du 9 avril 2013 consid. 4). b. En l’espèce, l’acte du recourant vise la décision du 7 mars 2018, qu’il a annexée à celui-ci. Son courrier ne permet cependant pas de déterminer quels points il conteste dans cette décision. Il ne contient aucune critique de la décision de reconsidération et ne présente aucune argumentation, fût-elle succincte. Par ailleurs, en tant qu’il demande « la prolongation de la fermeture », ainsi que de revenir sur la sanction de la fermeture immédiate, il n’est pas clair s’il souhaite également contester la décision du 21 février 2018. Le recourant n’a pas donné suite à l’invitation de la chambre de céans de préciser les points qu’il contestait et de prendre des conclusions, quand bien même celle-ci l’a informé de ce qu’à défaut, son recours pouvait être déclaré irrecevable. Dès lors que le courrier du recourant ne comporte pas suffisamment d’indications permettant de déterminer ce que le recourant conteste dans la décision du 7 mars 2018, voire même s’il entendait recourir contre celle du 21 février 2018, le recours ne répond pas aux exigences minimales qui doivent être remplies sous peine d’irrecevabilité. Il sera dès lors déclaré irrecevable, sans qu’un échange d’écritures soit ordonné (art. 72 LPA). 3) À titre exceptionnel, il sera renoncé à la perception d’un émolument. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * https://intrapj/perl/decis/ATA/293/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/1351/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/593/2017 https://intrapj/perl/decis/ATA/293/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/1351/2015 https://intrapj/perl/decis/ATA/293/2016 https://intrapj/perl/decis/ATA/216/2013

- 4/4 - A/966/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 20 mars 2018 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de la lutte contre le travail au noir du 7 mars 2018 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure : dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20173.110

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