RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/964/2015-LOGMT ATA/898/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 1er septembre 2015 1ère section dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE
- 2/6 - A/964/2015 EN FAIT 1) Par décision du 20 juin 2012, adressée à Madame B______, ainsi qu’à Monsieur A______, domiciliés dans un appartement HBM à l’adresse ______ 1219 Le Lignon, l’office du logement, devenu depuis lors l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), a notifié aux intéressés des surtaxes de divers montants pour la période allant du 1er février 2010 au 31 mars 2013, d’une valeur totale de CHF 24'196.30. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, elle est devenue définitive et exécutoire. 2) Le 5 décembre 2014, M. A______, Mesdames C______ et B______, ainsi que Monsieur D______ se sont adressés à l’autorité intimée. À plusieurs reprises, ils avaient communiqué des modifications de situation. Depuis le 16 août 2012, M. D______ et sa famille avaient habité l’appartement en question. M. A______ y avait résidé jusqu’au 31 décembre 2013. Mme B______ n’y résidait plus depuis 2010. Mme C______ n’y habitait plus non plus depuis le 16 août 2012. Au vu de ces éléments, la surtaxe qui leur avait notifiée devait être reconsidérée à dater de l’arrivée de la famille de M. D______ afin que le revenu corresponde aux locataires actuels. 3) Le 19 février 2015, l’OCLPF a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, les moyens mis en avant ne constituant pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux, mais bien des informations qui auraient dû et pu être communiquées en temps voulu. La demande de pièces justificatives adressée le 13 décembre 2013 était restée sans réponse. 4) Le 20 mars 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre la décision précitée, reçue le 23 février 2015. Depuis le mois de juillet 2012, son frère, M. D______, et les quatre enfants de ce dernier occupaient l’appartement en question. Il est exact que lui-même avait oublié d’en informer les instances concernées. Il faisait face à l’époque à des problèmes liés à la rupture qu’il venait de vivre avec la mère de ses enfants. Depuis 2012, la surtaxe ne devait plus être calculée sur ses revenus personnels, mais sur ceux de son frère, qui à l’AI, recevait une rente de CHF 68'160.- ainsi que CHF 7'776.- d’allocations familiales. 5) Le 24 avril 2015, l’OCLPF a conclu au rejet du recours pour les motifs figurant dans la décision initiale. Les éléments mis en avant pouvaient
- 3/6 - A/964/2015 parfaitement être invoqués lors de la notification des décisions de surtaxe en 2012. Il n’y avait pas de motif de reconsidération. 6) Dans le délai qui lui avait été accordé pour exercer son droit à la réplique, M. A______ a maintenu ses conclusions antérieures. M. D______ avait signé une reconnaissance de dettes. Les occupants successifs de l’appartement étaient indiqués dans cette détermination. 7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) En droit genevois, l’obligation de reconsidération d’une décision par l’autorité qui l’a prise est réglée à l’art. 48 LPA. Selon l’art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). À teneur de l’al. 2, les demandes n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif. Aux termes de l'art. 80 let. a à b LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsque dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). Il y a une modification notable des circonstances au sens de l’art. 48 al. 1 let. b LPA dès lors que survient une modification importante de l’état de fait ou des bases juridiques ayant pour conséquence, malgré l’autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/36/2014 du 21 janvier 2014 consid. 2 ; ATA/811/2013 du 10 décembre 2013). Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 ; Thierry
- 4/6 - A/964/2015 TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). Saisie d’une demande de reconsidération, l’autorité examine préalablement si les conditions de l’art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n’est pas le cas, elle rend une décision de refus d’entrer en matière qui peut faire l’objet d’un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1430). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1431). 3) En l’espèce, le recourant n’évoque aucun moyen répondant aux exigences rappelées ci-dessus. La décision initiale et ses annexes indiquaient, sans erreur possible, les personnes dont il était admis qu’elles occupent l’appartement en question pendant la période litigieuse. Le demandeur en révision pouvait à l’évidence faire valoir les éventuelles erreurs commises par l’administration dans le cadre d’une procédure de recours. Il ne l’a pas fait, demandant seulement, le 31 juillet 2012, des facilités de paiement concernant la surtaxe « pour l’appartement que nous occupons actuellement ». Il n’a de plus pas transmis à l’autorité d’indications concernant d’éventuelles modifications du groupe familial. Dans ces conditions, la décision de l’autorité ne peut qu’être confirmée, et le recours rejeté. 4) L'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que la procédure est gratuite en matière de surtaxe HLM mais est muet s'agissant d'une surtaxe HBM. Les appartements HLM étant destinés à des personnes à revenu modeste et les appartements HBM à des personnes à revenu très modeste, il serait contraire à la ratio legis de l'article précité de mettre à la charge des recourants locataires d'appartements HBM un émolument pour une contestation de surtaxe, ce d'autant plus que dans une jurisprudence de la chambre de céans (ATA/606/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4), aucun émolument n'avait été mis à la charge de recourants locataires d'un appartement HBM qui avaient contesté une décision de surtaxe (ATA/607/2014 du 29 juillet 2014 ; ATA/299/2014 du 29 avril 2014 consid. 9).
- 5/6 - A/964/2015 Le recourant ne sera dès lors pas astreint au paiement d'un émolument. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 19 février 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 6/6 - A/964/2015 la greffière-juriste :
M. Rodriguez Ellwanger le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :