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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 07.10.2008 A/961/2008

7 octobre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·4,025 mots·~20 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/961/2008-DES ATA/515/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 octobre 2008

dans la cause

Madame D______

contre SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

- 2/12 - A/961/2008 EN FAIT 1. Madame D______, domiciliée à Genève, est propriétaire d'un chien « Devdas », de la race Beauceron croisé, noir, mâle, âgé d'environ trois ans au début de l'année 2008. 2. Le 5 mars 2008, suite à une information concernant les conditions de détention d'un chien détenu au domicile de Mme D______ de la part de la société genevoise de protection des animaux (ci-après : SGPA), le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) (ci-après : le service) s'est rendu à l'adresse sus-indiquée. 3. Il résulte d'un rapport établi par le service le 13 mars 2008 les faits suivants : − lors du passage d'un représentant du service le 5 mars 2008, un chien se manifestait par des aboiements à l'intérieur du logement à chaque actionnement de la sonnette, sans que personne ne vienne ouvrir. Un voisin de palier est sorti pour déclarer que sa voisine ne répondait jamais à qui que ce soit et qu'il ne voyait jamais le chien sortir. − Mme D______ a été invitée par courrier à se présenter le 10 mars 2008 au service afin d'être entendue. En lieu et place, le service a reçu un appel téléphonique d'une personne dont l'identité n'a pas pu être établie, se déclarant être une amie de Mme D______. Cette dernière était actuellement au Maroc au chevet de ses parents malades, elle n'avait plus d'animaux car ils étaient tous morts et l'interlocutrice s'occupait uniquement des plantes durant l'absence de Mme D______. − Le 13 mars 2008 à 09h00, le représentant du service a tenté une nouvelle fois d’entrer en contact avec Mme D______ à son domicile : personne n'a répondu à ses insistantes sollicitations sur la sonnette et la porte, ceci malgré qu'un chien aboyait à l'intérieur du logement. La concierge de l'immeuble a confirmé les dires du voisin de palier tenus précédemment, en rajoutant qu'elle n'avait pas revu le chien depuis la fin de l'automne 2007. Lors de ses dernières apparitions, la démarche du canidé était difficile, il était trainé par sa propriétaire, laissant des traces de salissure sur le sol de l'allée. − Afin de constater les conditions de détention et l'état sanitaire du chien, le représentant du service a fait appel à la gendarmerie de Carouge ainsi qu'à un serrurier pour faire ouvrir le logement. − Lorsqu'il a pu pénétrer dans l'appartement, il s'était trouvé en présence de Madame B. (fille de Mme D______). Cette dernière, un peu surprise par la présence du représentant du service, a déclaré ne pas avoir entendu, ni les

- 3/12 - A/961/2008 injonctions, ni les aboiements du chien car elle dormait, tout en précisant n'être que de passage. Elle souhaitait appeler sa mère par téléphone car cette dernière se trouvait soit-disant au travail. − Le représentant du service a constaté que l'appartement était encombré de mobilier ainsi que de divers objets détériorés, l'espace des lieux étant réduit au maximum par l'amoncellement de détritus. Un chien de race Beauceron croisé, mâle, noir était attaché par deux laisses fixées à chaque extrémité d'un radiateur situé dans la pièce principale. Le dispositif d'attache ne permettait pas au chien de se déplacer sur plus de 2 m2. Des grillages de fortune, fixés de part et d'autre de l'élément chauffant, limitaient encore plus le déplacement du canidé. La distance disponible séparant le radiateur « allumé » du chien ne permettait pas à ce dernier de disposer d'une température ambiante idéale. A l'endroit où le chien était attaché, le sol était recouvert de journaux imbibés d'urine. Cette « litière » était manifestement destinée à éponger les déjections de l'animal. L'enduit des cloisons et la peinture du radiateur étaient fortement dégradés par la corrosion due à l'urine. Selon certaines informations reçues, des dégâts avaient été constatés au plafond de l'appartement situé à l'étage en dessous, suite à des infiltrations d'urine. − Lorsque le représentant du service avait voulu s'approcher du chien, ce dernier avait tenté de fuir dans la direction opposée. Il était manifestement perturbé par l'intrusion d'un inconnu dans son espace. Ses griffes très longues démontraient un manque évident de promenade. − A l’arrivée de Mme D______, le chien avait démontré un tout autre comportement, la tentative de fuite s'étant transformée en agression sur l'intervenant avec défense du maître. − Au vu des constats et compte tenu des éléments contradictoires dont il disposait, le représentant du SCAV avait pris une décision de séquestre préventif immédiat. − Ne pouvant pas maîtriser personnellement sans risque l'animal, le représentant du service avait demandé à Mme D______ d'emmener celui-là jusqu'au véhicule de service. Il avait pu constater que celle-ci n'avait aucune maîtrise de l'animal, qui était retenu tant bien que mal par sa propriétaire. Il tentait d'agresser tout personnage ou congénère qui passait dans son champ de vision. L'introduction du chien dans le véhicule avait été laborieuse, le canidé étant complètement perturbé par l'environnement de la rue. A son arrivée à la fourrière cantonale, le chien n'osait pas sauter par le hayon sur le sol. − Le représentant du SCAV a pris douze photographies de l’appartement.

- 4/12 - A/961/2008 − Dans sa déclaration, Mme D______ a précisé qu'elle s'était absentée une heure avant l'intervention du service, que le chien avait été promené avant son départ et qu'elle était justement sortie pour prendre contact avec le service concernant la convocation du 10 mars 2008. Elle ne connaissait pas la personne qui avait appelé le service le 10 mars 2008. Les trois autres chiens qu'elle détenait étaient décédés. « Devdas » avait été acquis à l'âge d'un mois auprès d'un inconnu sur le site « Artamis ». − La concierge de l'immeuble a pour sa part déclaré que le chien séquestré le 12 (recte : 13) mars 2008 n'était pas celui auquel elle pensait. Le dernier chien qu'elle avait vu en compagnie de Mme D______ et qui avait de la peine à se mouvoir était un chien blanc de grande taille. Elle avait aperçu Mme D______ plus d'une année auparavant promener un jeune chien noir dont elle n'avait aucune maîtrise et depuis lors, elle n'avait jamais revu ce chien. Elle ignorait la présence de « Devdas » au domicile de Mme D______. 4. Le 14 mars 2008, le vétérinaire cantonal a prononcé le séquestre définitif de « Devdas » pour des motifs de protection des animaux. Les conditions de détention du chien détenu par Mme D______ violait gravement les dispositions légales, tant fédérales que genevoises. Dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Elle a été remise le 17 mars 2008, en mains propres, à Mme D______ lors d'un entretien. 5. Alors qu'il était à la fourrière, « Devdas » a fait l'objet de deux rapports de comportement. − Le 16 mars 2008, le responsable de la fourrière a décrit comme suit le comportement du chien : « Lorsque je tente un contact, le chien démontre des comportements de peur et de menace. Ses postures et ses attitudes sont ambivalentes. Le premier jour il semble hésiter entre la fuite et la confrontation. De fait, il commence par s’éloigner, en détournant le regard, face lisse et attitude coulée, puis il refait face avec des phases de menace sous forme d’aboiements et de grognements. A ce moment sa posture est neutre, plutôt tendue en avant, avec battements de queue et il soutient le regard. Au bout du deuxième jour, il s’approche si je reste immobile derrière les grillages, passe à côté de moi sans me regarder. Si je tente un mouvement ou une parole, il menace immédiatement mais sans s’éloigner. Il fait de même si je tente un contact par la fenêtre du box.

- 5/12 - A/961/2008 Si j’essaie de rentrer à l’intérieur du parc, à partir du deuxième jour, il n’y a plus de comportements d’évitements mais le chien passe directement aux phases de menace. Le chien est complètement désocialisé, autant avec les humains qu’avec des congénères. Ses attitudes et ses comportements ne sont pas cohérents et de ce fait le rendent difficilement prévisible. Les distances de sécurité sont inexistantes, le chien restant très proche avec des manifestations de peur et de menaces. Au vu de ses conditions de détention, il a probablement appris que la fuite était inutile. Il lui reste en conséquent la sidération, qu’il n’utilise pas, ou la menace avec forte probabilité d’agression et de morsures non contrôlées et délabrantes. Au vu de sa taille et de ces différents éléments, il représente une dangerosité élevée ». − Le 11 avril 2008 un rapport de contrôle a été établi par le service. Le comportement de « Devdas » était décrit comme suit : « Le chien est dans son box, en état de tension extrême, très raide, parfois comme en état de sidération. Il fixe l’étranger avec un regard anxieux. Parfois l’état « statufié » se mue en un état de tremblement, le regard toujours fixe et anxieux. Il paraît comme acculé, sans possibilité d’échapper au stress qu’il subit. D’après les constats effectués le 16 mars 2008 à la fourrière, par la spécialiste en comportement canin, on ne note aucune amélioration dans l’état psychique de ce chien. En outre, il apparaît clairement que la dangerosité extrême de ce chien perdure, ce qui est de toute évidence à attribuer aux mauvais traitements que ce chien a endurés. Vu les circonstances, notamment afin de ne pas perturber inutilement le chien « Devdas », les investigations n’ont pas été menées plus avant ». 6. Par acte non daté mais remis à un office de l’entreprise La Poste le 20 mars 2008, Mme D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision du 14 mars 2008. D’entrée de cause, elle a demandé un délai pour compléter son recours et a pris des conclusions, au nombre desquelles elle sollicitait l’annulation de la décision attaquée et à ce que son chien lui soit restitué sans délai.

- 6/12 - A/961/2008 7. Dans le délai imparti par le juge délégué, Mme D______ n’a fait que réexpédier au Tribunal administratif photocopie de l’acte précité. 8. Invité à se déterminer sur la restitution de l’effet suspensif, le service s’y est opposé dans ses observations du 30 avril 2008. 9. Par décision du 7 mai 2008, le président du Tribunal administratif a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif (ATA/222/2008). 10. Dans sa réponse du 15 mai 2008, le service a conclu au rejet du recours. Mme D______ avait acquis son chien sans le faire enregistrer et n’avait jamais suivi de cours d’éducation canine. Elle avait maintenu son chien séquestré dans son appartement sans le sortir, constamment attaché au radiateur, dans des conditions d’insalubrité affligeantes. Elle n’avait manifestement jamais veillé au bien-être de son chien, ni tenu compte de ses besoins. La liberté de mouvement nécessaire à l’animal n’avait clairement jamais été assurée, de même que sa socialisation, provoquant chez lui un état constant d’anxiété avancée. Les conditions de détention dans leur ensemble était en parfaite contradiction avec les exigences légales en la matière. Par ailleurs, les évaluations comportementales pratiquées avaient démontré que les conditions de détention déplorables du chien avait engendré un comportement difficilement prévisible, faisant de lui un chien complètement désocialisé, présentant une dangerosité extrême pour les personnes et pour les autres animaux. Seule une mesure de séquestre définitive était susceptible d’atteindre le but visé, à savoir la sécurité publique, la protection des personnes et la protection de l’animal lui-même contre les maltraitances de sa propriétaire. 11. Le 18 juin 2008, le Tribunal administratif a tenu une audience de comparution personnelle. Le tribunal de céans a soumis à Mme D______ les photographies prises par le service le 13 mars 2008. La recourante a déclaré qu’elle ne savait pas quand ces photographies avaient été prises, elles ne correspondaient pas à l’état de son appartement qu’elle ne reconnaissait pas. C’était de la méchanceté de la part du service de produire de tels documents. Son appartement était en réfection au début de l’année 2008 et, comme elle était seule, les travaux de peinture et de rangement prenaient du temps. Elle souhaitait voir son chien seulement un quart d’heure pour le caresser et voir s’il la reconnaissait. Elle désirait récupérer son animal et prendrait alors des cours de dressage car il était un petit peu nerveux. Si on lui rendait son animal, elle était d’accord de

- 7/12 - A/961/2008 se soumettre à un contrôle régulier, voire même que le service se rende régulièrement chez elle. En revanche, elle contestait que « Devdas » soit dangereux. Il n’avait jamais mordu personne. Elle contestait également lui avoir infligé des mauvais traitements. Elle adorait les animaux et en avait toujours eu. Elle n’utilisait pas la laisse du radiateur et son chien n’était pas attaché dans l’appartement. Les journaux qui se trouvaient sur le sol le jour des photographies l’étaient pour des travaux de peinture. Le chien disposait de quatre ou cinq gamelles dans l’appartement et cela ne voulait donc rien dire qu’il y en ait une près du radiateur. Actuellement, elle ne travaillait pas car elle n’était pas bien. Elle vivait de l’aide sociale et espérait retrouver du travail. Elle vivait seule. Elle n’avait pas reçu d’information officielle sur le lieu où se trouvait son chien mais elle avait entendu dire qu’il était à la fourrière à Genthod. Elle n’avait pas donné suite au billet que le service avait mis dans sa boîte aux lettres le 14 février 2008 car elle avait pensé que cela n’était pas nécessaire. Elle ne s’était pas présentée à la convocation du service pour le 10 mars 2008 car il lui semblait se souvenir qu’elle était malade ce jour-là. Lors de l’intervention du 13 mars 2008, elle avait pu constater que la porte avait été enfoncée et la serrure changée. Elle estimait que le service n’avait pas à faire cela car elle n’était pas méchante avec son chien. Le vétérinaire du service a confirmé avoir vu le chien deux jours avant l’audience à la fourrière. Il n’y avait aucun changement dans son comportement par rapport aux constatations qu’il avait pu faire le 11 avril 2008. Le service a précisé que quelle que soit l’attitude du chien à la fourrière, les causes du séquestre demeuraient et sur cette base, le service persistait dans sa décision. 12. D’entente entre les parties et en présence de celles-ci, le juge délégué s’est déplacé à la fourrière cantonale le 24 juillet 2008. Il a constaté que « Devdas » était détenu dans un box fermé, formé de deux parties l’une abritant la litière et la seconde constituant en un petit espace pourvu de jour en façade dans lequel le chien pouvait aller et venir. Tous les box y compris celui de « Devdas » étaient très bien entretenus et visiblement complètement lessivés tous les matins. A la demande du juge délégué, « Devdas » a été sorti de son box pour être amené dans le parc d’ébats par les soins du gardien de la fourrière. Mme D______ a demandé à pouvoir rentrer dans ledit parc pour jouer avec son chien, ce à quoi

- 8/12 - A/961/2008 elle a été autorisée. Elle a appelé son chien qui lui a sauté dessus en posant ses pattes sur ses épaules. Mme D______ est restée une vingtaine de minutes en compagnie de son chien. Le vétérinaire du service a constaté que Mme D______ essayait désespérément d’attirer l’attention de son chien et que celui-ci ne recherchait pas le contact avec elle. Il tournait sans arrêt autour de la clôture du parc. Le gardien de la fourrière a déclaré s’occuper de « Devdas » tous les jours depuis son arrivée. Il était extrêmement agressif avec les autres chiens et n’était donc jamais en contact avec eux. Il ne recherchait pas le contact avec les individus. Son comportement ne s’était pas modifié depuis son arrivée. Le vétérinaire cantonal a précisé que vu l’âge du chien, son comportement reflétait un manque d’éducation et de socialisation. L’animal était irrécupérable dans la mesure où il envoyait des signaux contradictoires et que son comportement était totalement imprévisible, aussi bien envers ses congénères qu’envers les êtres humains. Il n’y avait pas de doute sur le fait de l’agressivité de cet animal envers les autres chiens de sorte que l’on pouvait dire qu’il avait un comportement de chien « dangereux ». La recourante a déclaré maintenir son recours. Son chien était adorable, bien qu’un peu nerveux et cela depuis qu’il était tout jeune. Il n’avait jamais mordu personne. 13. Les parties ont retourné signé le procès-verbal du transport sur place respectivement le 30 juillet et le 15 septembre 2008 et la cause a été gardée à juger ainsi qu’indiqué au bas dudit procès-verbal. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. La loi fédérale sur la protection des animaux du 9 mars 1978 (LFPA - RS 455) et son ordonnance d'application du 27 mai 1981 (OPAn - RS 455.1) visent à assurer la protection et le bien-être des animaux. Ceux-ci doivent être traités de la manière qui tient le mieux compte de leurs besoins et toute personne qui en détient doit veiller à leur bien-être, les nourrir, les soigner convenablement et ne pas les négliger.

- 9/12 - A/961/2008 b. En vertu de l'article 25 alinéa 1er LFPA, l'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est établi que des animaux sont gravement négligés ou détenus de façon complètement erronée. Elle peut alors les séquestrer à titre préventif, les faire vendre ou les abattre. c. A Genève, le SCAV est chargé de l'exécution de la législation sur la protection des animaux (art. 3 ch. 1 du règlement d'application de la loi fédérale sur la protection des animaux du 14 juillet 1982 RALFPA - M 3 50.02). 3. L’article 7 de la loi sur les conditions d’élevage, d’éducation et de détention des chiens du 1er octobre 2003 (LChiens - M 3 45) impose au détenteur de veiller à satisfaire les besoins de son chien, conformément aux prescriptions de la loi fédérale et aux conseils prodigués par l'éleveur et le vétérinaire. Le détenteur doit prendre les précautions nécessaires pour que l’animal ne trouble pas la tranquillité publique par ses aboiements ou ses hurlements (art. 19 LChiens). L’article 23 LChiens prévoit qu’en cas d’inobservation de ces dispositions, le service peut ordonner notamment le séquestre - provisoire ou définitif - du chien et l'interdiction de détenir un animal de cette espèce. Dans l’exercice de ses compétences, le service doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/851/2005 du 13 décembre 2005 et les références citées). 4. En l’espèce, le service, alerté par une dénonciation de la SGPA, a procédé à une enquête. a. Ayant pénétré dans l’appartement de la recourante le 13 mars 2008 alors que la personne qui s’y trouvait n’avait manifestement pas l’intention d’ouvrir la porte, le représentant du service a pu constater que « Devdas » était détenu dans des conditions inacceptables. Aussi bien la description contenue dans le rapport du 13 mars 2008 que les photographies prises à cette occasion sont éloquentes : les lieux sont dans un état de désordre indescriptible et à la limite de l’insalubrité. Une grosse laisse est attachée au radiateur au bas duquel est amoncelé un tas de journaux et une gamelle. La peinture du radiateur est écaillée en plusieurs endroits ; il en va de même du mur attenant. Les dénégations de la recourante au sujet de ces photographies ne résistent pas à l’analyse : très visiblement, l’appartement n’est pas en état de réfection comme elle le prétend, mais bien simplement en grand désordre. Quant à la

- 10/12 - A/961/2008 présence de journaux au bas du radiateur, elle ne s’explique manifestement pas par des travaux de peinture, mais à n’en pas douter ils servent bien de litière à l’animal retenu à cet endroit de l’appartement par une laisse solide. Au vu du dossier, le Tribunal administratif ne peut que retenir que « Devdas » n’était pas détenu de manière adéquate, particulièrement en violation avec les dispositions fédérales et cantonales de protection des animaux (cf. consid. 2a et b supra). b. Quant au comportement de « Devdas », les rapports de la fourrière établissent sans ambages qu’il est devenu dangereux, faute d’avoir été sociabilisé. Pour le vétérinaire cantonal, cette situation est irréversible. 5. Dans l’exercice de ses compétences, le service doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects : d’abord, le moyen choisi doit être propre à atteindre le but fixé. De plus, entre plusieurs moyens adaptés, on doit choisir celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ; enfin, l’on doit mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 123 I 112 consid. 4 e p. 121 et les arrêts cités ; ATA/493/2005 du 19 juillet 2005 et les références citées). Suite à l’instruction à laquelle il a procédé, le Tribunal administratif a acquis la conviction que la recourante détenait « Devdas » de manière inappropriée et ne lui prodiguait pas l’attention et l’éducation nécessaires. Il s’ensuit que la décision attaquée apparaît non seulement justifiée, tant dans son principe qu’au regard du principe de la proportionnalité, mais est nécessaire et répond à un intérêt public prépondérant. Dès lors, elle doit être confirmée. Contrairement à d’autres cas dont le tribunal a eu à connaître, il n’y a pas lieu d’envisager en l’espèce la restitution de « Devdas » à sa propriétaire, moyennant des mesures de contrôle effectuées par le service, celle-là étant manifestement dans l’incapacité de s’occuper convenablement de son animal (ATA/510/2002 du 3 septembre 2002 et les références citées). 6. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté. La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge.

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- 11/12 - A/961/2008 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2008 par Madame D______ contre la décision du 14 mars 2008 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame D______, au service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi qu’à l’office vétérinaire fédéral. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy, Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 12/12 - A/961/2008 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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