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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 15.12.2009 A/960/2008

15 décembre 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,859 mots·~9 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/960/2008-DCTI ATA/661/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 15 décembre 2009 1ère section dans la cause

Monsieur Pierre GABUS

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

- 2/7 - A/960/2008 EN FAIT 1. Monsieur Pierre Gabus est propriétaire de la parcelle n° 10'452 du cadastre de Confignon, à l’adresse 3, chemin Pontverre, sur laquelle est édifiée une maison villageoise qu’il habite. 2. Le 23 mai 2006, M. Gabus a obtenu une autorisation de construire afin d’agrandir sa maison. Il a ainsi réalisé une annexe d'un niveau, à toit plat, équipée d’une installation de chauffage à bois, surmontée d’une cheminée. 3. Le 22 novembre 2007, le service cantonal de protection de l’air a écrit au service de la sécurité civile (ci-après : la sécurité civile). Un voisin s’était plaint de la fumée émanant de la cheminée de M. Gabus. La hauteur de l’orifice de celle-ci n’était pas conforme aux recommandations de l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, devenu depuis lors l’office fédéral de l'environnement (ci-après : OFEV). 4. Après avoir procédé à un contrôle sur place, la sécurité civile a ordonné à M. Gabus, le 22 février 2008, de rehausser la cheminée, de sorte que l’orifice de sortie dépasse d’un mètre les fenêtres de la maison voisine. En l’état, l’installation de chauffage présentait des risques de propagation de feu et de nuisances pour le voisinage. 5. Le 20 mars 2008, M. Gabus a saisi le Tribunal administratif d’un recours. La cheminée avait été réalisée dans le respect de l’autorisation de construire. Sa maison donnait sur la place de Confignon et la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) avait posé diverses exigences afin que le bâtiment soit en harmonie avec la zone historique du village, lesquelles avaient été strictement respectées. La sécurité civile se basait sur des recommandations qui n’avaient pas force de loi. La directive de protection incendie de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (ci-après : AEAI) prévoyait que les cheminées édifiées sur des avant-toits pouvaient en principe dépasser de 0,5 mètre le faîte le plus élevé, ou de 1,5 mètre le toit plat le plus élevé, si la cheminée était éloignée de plus de 7 mètres de l’immeuble voisin. En l’espèce, cette dernière était située à 9 mètres du bâtiment voisin. Si la décision litigieuse devait être exécutée, il devrait ériger un véritable pylône de plusieurs mètres sur la place de Confignon, à laquelle la CMNS s’opposerait certainement. 6. Le 25 avril 2008, la sécurité civile s’est opposée au recours.

- 3/7 - A/960/2008 Selon la directive AEAI applicable dans le canton de Genève, les conduits de fumée devaient dépasser de 0,5 mètre la partie la plus élevée du bâtiment, s’agissant d’une petite installation de chauffage. Dans le cas de la villa de M. Gabus, la cheminée devrait dépasser de 0,5 mètre le faîte du toit. La sécurité civile avait toutefois opté pour une solution intermédiaire garantissant que toutes les fumées soient évacuées au-dessus des fenêtres de la maison voisine. Elle relevait qu’elle avait émis, lors de la délivrance de l’autorisation de construire, un préavis en matière de protection incendie qui imposait le respect de la directive AEAI. 7. A la demande du Tribunal administratif, la police des constructions a communiqué le dossier de l’autorisation de construire, ce dont les parties ont été informées. La condition n° 5 de l'autorisation délivrée indiquait « les cheminées de salon, les poêles et autres appareils de chauffage, ainsi que les cuisines seront installés selon la directive « installations thermiques » de l’AEAI, édition 2003 ». Sur le plan de façade visé « ne varietur » le 23 mai 2006, était dessinée une cheminée identique à celle réalisée. 8. Le 12 janvier 2009, le juge délégué a procédé à un transport sur place. Les représentants de l’autorité ont indiqué qu’il y avait lieu de rehausser la cheminée d’environ 1,5 mètre. Sur une annexe de l’immeuble où est domicilié le plaignant, une cheminée fumait intensément et semblait plus basse que ce qui était exigé. L’autorité a précisé que le rehaussement de la cheminée litigieuse pouvait se faire sans autorisation de construire. En cas de retrait de plainte, l’autorité renoncerait à la procédure. Les parties ont constaté que la cheminée respectait les normes de protection contre les incendies, les plans visés « ne varietur » et la condition figurant sur l’autorisation de construire, mais qu’elle n’était pas conforme aux recommandations concernant la qualité de l’air de l’OFEV. La sécurité civile a toutefois souligné que la norme anti-incendie renvoyait aux normes de protection de l’environnement. 9. Conformément à ce qui avait été convenu lors du transport sur place, la sécurité civile a transmis, le 13 février 2009, une nouvelle plainte émanant de Monsieur Philippe Golay, voisin de l’intéressé. Le 20 décembre 2008, celui-ci avait fait appel à la police, qui avait constaté qu’une fumée blanche sortait de la cheminée litigieuse et qu’une forte odeur était perceptible dans les environs. Les gendarmes avaient alors demandé à M. Gabus de nourrir un peu plus le feu. La cheminée se trouvait à une dizaine de mètres et à la même hauteur que les pièces habitables « de chez M. Gabus » (recte de chez M. Golay).

- 4/7 - A/960/2008 De plus, M. Golay avait écrit à la sécurité civile le 7 janvier 2009 en reprenant ses griefs. Sa famille était incommodée par l’odeur de fumée lorsque la cheminée était utilisée. L’un de ses enfants, asthmatique de naissance, avait dû changer de chambre à coucher. 10. Ces documents ont été transmis à M. Gabus et l’affaire gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. En règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives - ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives - n'ont, selon la jurisprudence et la doctrine, pas force de loi et ne constituent pas du droit fédéral au sens de l'art. 49 let. a de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) (ATF 121 II 478 consid. 2b ; ATA/106/2006 du 7 mars 2006 consid. 9a ; ATA/839/2003 du 18 novembre 2003 consid. 3c,). Si les directives, circulaires ou instructions émises par l'administration ne peuvent contenir de règles de droit, elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATF 121 II 478 consid. 2b ; ATA/839/2003 du 18 novembre 2003 consid. 3c). 3. L'autorisation de construire délivrée à M. Gabus précisait que la cheminée de salon devait respecter la AEAI (consultable à l'adresse internet http://bsvonline.vkf.ch/web/Richtlinien/BSR25/25-03f.asp le 30 novembre 2009). Le chiffre 6.8 de ce texte règle la hauteur minimale des cheminées, et le chiffre 9 indique qu'une liste des documents officiels et publications à prendre en compte, en complément à la directive, figure dans une annexe (http://bsvonline.vkf.ch/web/Verzeichnisse/BSV41/41-03f.asp#BSV215).Il ressort de ce dernier document, sous chiffre 6.8, que les recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit de l'OFEV (consultable à l'adresse http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00644/index.html?lang=fr le 30 novembre 2009) sont aussi à prendre en compte.

- 5/7 - A/960/2008 4. a. L'ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair - RS 814.318.142) a pour but de protéger l'homme, les animaux et les plantes, leurs biotopes et biocénoses, ainsi que le sol, des pollutions atmosphériques nuisibles ou incommodantes et régit la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent ces pollutions (art. 1 OPair). Selon l'art. 6 al. 1 et al. 2 de cette ordonnance, les émissions doivent être captées aussi complètement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives. Leur rejet doit s'effectuer en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit d’évacuation. b. Pour les installations de chauffage à bois de la puissance de celles installées par le recourant, le chiffre 32 des recommandations sur la hauteur minimale des cheminées sur toit du 15 décembre 1989 de l'OFEV prescrit que l'orifice de la cheminée doit dépasser de 0,5 m au moins la partie la plus élevée du bâtiment (p. ex. le faîte). 5. En l'espèce, les parties conviennent que la cheminée litigieuse respecte le corps des normes de protection contre les incendies de l'AEAI et l'autorisation de construire délivrée. En revanche, elle n'est pas conforme aux recommandations de l'OFEV, applicables par renvoi de la norme AEAI. Dès lors que la stricte application de cette directive impliquerait la construction d'une cheminée d'une hauteur dépassant le faîte du bâtiment principal, l'autorité intimée, en application du principe de la proportionnalité, a limité à 1,50 mètre le rehaussement ordonné, selon les chiffres indiqués dans le procès-verbal du transport sur place. 6. Au vu des éléments qui précèdent, cette décision, mesurée, sera confirmée, et le recours rejeté. Un émolument de procédure, en CHF 500.-, sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Cet émolument inclut les frais du transport sur place, en CHF 34.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- 6/7 - A/960/2008 à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2008 par Monsieur Pierre Gabus contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information du 22 février 2008 ; au fond : le rejette ; confirme la décision du DCTI du 22 février 2008, en précisant que le rehaussement de la cheminée devra être de 150 cm. ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- comprenant les frais de procédure ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur Pierre Gabus ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information. Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le vice-président :

Ph. Thélin

- 7/7 - A/960/2008

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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