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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.03.2008 A/950/2008

26 mars 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·890 mots·~4 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/950/2008-DES ATA/141/2008 ARRÊT SUR PARTIE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 mars 2008 en section

dans la cause

Monsieur K______ contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS

- 2/4 - A/950/2008 EN FAIT 1. Par décision du 18 mars 2008, exécutoire nonobstant recours, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission), a refusé la demande de levée de mesure de contrainte présentée par Monsieur K______ le 17 mars 2008. 2. Par courrier mis à la poste le 19 mars 2008, M. K______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée « refusant [sa] demande de sortie (…) et sa demande d’ouverture de cellule fermée ». 3. Le 20 mars 2008, le Tribunal administratif a invité la commission à lui transmettre ses observations et son dossier avant le 25 mars 2008 à midi. 4. La commission s’est exécutée dans le délai imparti, se référant à la décision querellée dans laquelle elle persistait et concluant au rejet du recours. 5. Il ressort du dossier produit par la commission que celle-ci a rendu le 18 mars 2008 également une autre décision concernant M. K______. Il s’agit d’un refus d’une demande de sortie, présentée par l’intéressé le 14 mars 2008. Cette seconde décision, également exécutoire nonobstant recours, mentionne la Cour de justice comme juridiction de recours. 6. Renseignement pris auprès du greffe de la Cour de justice, aucun recours de M. K______ contre une décision de la commission du 18 mars 2008, n’avait été enregistré à la date du 25 mars 2008. EN DROIT 1. La commission statue sur les décisions de refus de sortie visant un patient faisant l’objet d’une admission non volontaire dans une institution de santé (art. 7 al. 1 let. e de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LCSP - K 3 03) et sur les demandes de levée de mesures de contrainte (art. 7 al. 1 let. LCSP). 2. Les décisions de la commission rendues en application de l’article 7 alinéa 1 lettre e LCSP peuvent faire l’objet d’un recours à la Cour de justice, tandis que celles rendues dans le cadre de l’article 7 alinéa 1 lettre f doivent être contestées devant le Tribunal administratif (art. 30 al. 1 et 2 LCSP). 3. En l’espèce, la commission a rendu deux décisions le même jour, soit un refus de demande de sortie et un refus de levée d’une mesure de contrainte.

- 3/4 - A/950/2008 M. K______ a contesté les deux décisions dans un unique acte de recours adressé au seul Tribunal administratif, compétent uniquement pour connaître de la seconde. Il s’ensuit que le recours de M. K______ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur la décision du 18 mars 2008 refusant sa demande de sortie, et transmis sur cet objet à la Cour de justice, sans autre acte d’instruction (art. 64 al. 2 et 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 4. Le sort des frais est réservé jusqu’à droit connu sur le recours dont demeure saisi le tribunal de céans à l’encontre du refus de levée de la mesure de contrainte, et dans le cadre de l’instruction duquel une audience de comparution personnelle est convoquée le 3 avril 2008 à 10h00.

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF STATUANT SUR PARTIE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2008 par Monsieur K______ en tant qu’il vise la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 18 mars 2008, refusant sa demande de sortie ; transmet ledit recours à la Cour de justice en tant qu’il vise la décision susmentionnée ; réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé par le tribunal de céans sur le recours de M. K______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, du 18 mars 2008, refusant sa demande de levée de mesure de contrainte ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 4/4 - A/950/2008 communique le présent arrêt à Monsieur K______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu’à la Cour de justice. Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin et Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

C. Del Gaudio-Siegrist le juge présidant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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