RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/948/2014-PE ATA/1072/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 6 octobre 2015 2 ème section dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 août 2014 (JTAPI/849/2014)
- 2/16 - A/948/2014 EN FAIT 1) Monsieur A______, né le ______ 1958 à Vidishiq au Kosovo, pays dont il est originaire, a travaillé en Suisse, selon les fiches et décomptes de salaire au dossier, en février et mars 1990, juillet 1991, juin 1992 et septembre 1993. 2) Le 30 mai 1996, il a déposé une demande d’asile rejetée le 22 janvier 1997 par l’office fédéral des migrations, devenu le secrétariat d’État aux migrations (ciaprès : SEM). Un délai pour quitter la Suisse lui a été fixé au 8 avril 1997. L’intéressé n’a cependant pas fait contrôler son départ de Suisse. 3) D’après le système d’information central sur la migration (SYMIC), M. A______ a, entre le 25 avril 1997 et le 29 septembre 2000, déposé d’autres demandes d’asile et de réexamen qui ont été rejetées par le SEM. Un délai pour quitter la Suisse lui a été fixé le 19 septembre 2000. L’intéressé n’a cependant pas fait contrôler son départ de Suisse. 4) Le 25 juillet 2006, la Représentation suisse à Pristina au Kosovo a transmis à l’office fédéral de l’état civil à l’intention des autorités genevoises de l’état civil un formulaire de demande de visa rempli par M. A______ à une date non précisée en vue de préparer et de célébrer son mariage avec Madame B______, ressortissante suisse, née le ______ 1954 et domiciliée à Genève. L’intéressé indiquait dans ce formulaire avoir vécu et travaillé à Sion, de 1989 à 2000. 5) Le 24 novembre 2006, l'office cantonal de la population, devenu l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a établi une autorisation d’entrée en Suisse en faveur de M. A______. 6) L’intéressé est entré en Suisse le 12 décembre 2006 en vue de son mariage. 7) Le 4 janvier 2007, Mme B______ et M. A______ se sont mariés à Genève. 8) Le 8 janvier 2007, M. A______ a requis de l’OCPM une autorisation de séjour. 9) Le 13 mars 2007, l'OCPM a mis l’intéressé au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son épouse. Les époux étaient alors domiciliés à la rue C______, à Genève.
- 3/16 - A/948/2014 10) Le 14 avril 2009, M. A______ a requis auprès de l’OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. 11) Le 16 avril 2009, il a annoncé à l'OCPM le changement de l'adresse du couple, de la rue C______ à l’avenue D______, à Meyrin. 12) Par attestation du 5 octobre 2009, reçue par l'OCPM le 9 octobre 2009, Monsieur E______ a annoncé qu’il hébergeait M. A______ depuis le 15 décembre 2008, à l’avenue F______, à Meyrin. 13) Dans un rapport du 23 décembre 2009, l’OCPM a constaté que les époux A______ ne faisaient pas ménage commun et que l’adresse indiquée par M. E______ était une adresse de complaisance. Un inspecteur avait les 23 novembre 2009, 3, 8, 16 et 18 décembre 2009, lors de plusieurs visites notamment aux domiciles de M. E______ et du frère de l’intéressé, Monsieur G______, essayé sans succès de rencontrer les époux A______. a. Selon M. E______, M. A______ n’avait pas vécu chez lui et son adresse servait uniquement à acheminer le courrier de l’intéressé. b. D’autres interlocuteurs avaient confirmé à l’inspecteur connaître M. A______. Cependant, ils ignoraient si ce dernier avait son domicile chez son frère G______. 14) Le 15 février 2010, M. A______ a annoncé à l'OCPM habiter chez son frère G______ et son épouse, Madame H______, depuis le 1er janvier 2010, dans un appartement de quatre pièces sis chemin I______, à Vernier. 15) Le 14 septembre 2010, M. A______ a une seconde fois annoncé à l’OCPM habiter chez son frère G______, avec effet dès le 1er avril 2010. 16) Par courrier du 16 novembre 2010, M. A______ a confirmé à l'OCPM occuper depuis le 1er juin 2010 une chambre mise à disposition par son frère G______. 17) Le 19 décembre 2011, l’intéressé a réaffirmé être domicilié chez son frère G______ et a requis un visa de retour d’un mois en vue de se rendre au Kosovo visiter sa famille durant les fêtes de Noël et de Nouvel an. 18) Dans un rapport du 5 mars 2012, l’OCPM a constaté à nouveau que les époux A______ ne faisaient pas ménage commun. Un enquêteur avait, les 23, 24 et 28 février 2012, effectué des visites domiciliaires au logement sis chemin I______, à Vernier. Celui-ci était occupé depuis le 1er février 2012 par Monsieur J______.
- 4/16 - A/948/2014 Selon les déclarations de ce dernier, il sous-louait l'appartement et était en négociations avec la régie pour transférer le bail à son nom, le frère de M. A______ et sa famille ayant, à sa connaissance, quitté le territoire genevois suite à des soucis professionnels. 19) Le 1er avril 2012, M. A______ a informé l'OCPM ignorer l’adresse de son épouse dans la mesure où ils étaient séparés et n’avaient plus de contact. Il était toujours domicilié au chemin I______, à Vernier, et sollicitait par ailleurs un visa de retour pour se rendre au Kosovo. 20) Par courrier du 29 octobre 2012, resté sans réponse, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai de trente jours pour faire valoir par écrit son droit d'être entendu. L’intéressé ne vivait plus avec son épouse. 21) Le 11 décembre 2013, M. A______ a indiqué à l'OCPM vivre séparé de son épouse depuis septembre 2010. 22) Par décision du 4 mars 2014, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 4 juin 2014 pour quitter le territoire. Les époux A______ vivaient séparés depuis mars 2009. L'union conjugale avait duré moins de trois ans et il n'existait pas de raisons personnelles majeures légitimant la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse. Sa situation personnelle et professionnelle ne dénotait pas non plus un niveau d'intégration justifiant une prolongation de son autorisation de séjour. L'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. 23) Par acte expédié le 29 mars 2014, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), en concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCPM pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il avait vécu en Suisse depuis 1990, sans autorisation de séjour jusqu'en 2006. Il s'était séparé de son épouse et vivait chez son frère depuis le 1er octobre 2010. Son mariage avait duré plus de trois ans et son intégration était réussie. Depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours travaillé et n'avait jamais eu recours à l'aide sociale. Sa situation remplissait les critères d'un cas de rigueur, compte tenu notamment de la durée de son séjour et de son intégration.
- 5/16 - A/948/2014 Son renvoi de Suisse après vingt-quatre ans de séjour et de travail ininterrompu était illicite et inexigible. 24) Par attestation datée du 24 avril 2014, mais reçue par le TAPI le 1er avril 2014, M. E______ a annoncé avoir hébergé chez lui bénévolement les époux A______ comme colocataires, d'avril 2009 à octobre 2009. 25) Par attestation datée du 24 avril 2014 également, mais reçue par le TAPI le 1er avril 2014 aussi, le frère de l’intéressé, a déclaré l’avoir hébergé gratuitement avec son épouse d'octobre 2009 à décembre 2011 (les prénom et nom de B______ étaient biffés sur cette attestation). 26) Le 26 mai 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les époux A______ ne vivaient plus ensemble depuis mars 2009. Mme B______ ne lui avait pas communiqué sa nouvelle adresse et était considérée comme « sans domicile connu » dans le registre des habitants. La vie commune des époux avait duré moins de trois ans et il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse. Les pièces produites par M. A______ confirmaient sa présence en Suisse en janvier et février 1990, juillet 1991, juin 1992 et septembre 1993. Par la suite, il avait résidé en Valais de 1996 à 2000 au bénéfice d'un permis N. Aucune pièce ne démontrait son séjour durable et ininterrompu en Suisse entre 2000 et 2006. La durée de son séjour avant 2006 était par conséquent à relativiser. L’intéressé n'avait pas allégué d'autres raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour. Si un retour au Kosovo n’était pas exempt de difficultés, aucun élément au dossier n’attestait d’obstacles insurmontables pour l’intéressé de retourner vivre dans son pays au terme d'un séjour en Suisse. 27) Le 1er juillet 2014, le TAPI a procédé à une audience de comparution personnelle et d’audition de témoins. a. M. A______, dûment convoqué, ne s’est pas présenté à l'audience, ni excusé. b. D’après le représentant de l’OCPM, la décision attaquée était maintenue. c. M. G______, dûment convoqué, ne s’est pas non plus présenté à l'audience, ni excusé. d. Selon M. E______, entre mai et septembre 2009, il avait autorisé M. A______ à uniquement recevoir son courrier à son domicile. L’intéressé n’avait pas habité chez lui. Pendant cette période, à sa connaissance, ce dernier vivait chez ses neveux, Messieurs K______ et L______, au chemin M______, à Genève. Il ne savait pas si M. A______ logeait à cette adresse avec son épouse. Il appelait les frères K______ et L______ pour leur donner le courrier de leur oncle.
- 6/16 - A/948/2014 Il ignorait l’existence du frère de M. A______. Il ne savait pas non plus pourquoi l’intéressé lui avait demandé de recevoir ses courriers chez lui. Contrairement au contenu de l’attestation signée le 24 avril 2014, M. A______ n’avait pas été son colocataire. À son souvenir, le courrier de Mme B______ ne passait pas chez lui. 28) Par courrier du 2 juillet 2014, resté sans réponse, le TAPI a transmis à M. A______ une copie du procès-verbal de l'audience du 1er juillet 2014 et lui a imparti un délai au 11 juillet 2014 pour formuler des observations. 29) Par jugement du 7 août 2014, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. Les époux A______ ne faisant plus ménage commun, l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de son mariage pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Au surplus, en l’absence de communauté familiale, il ne pouvait pas appuyer sa demande sur des raisons personnelles majeures pour justifier l’existence d’un domicile distinct de celui de son épouse. L'union conjugale entre les époux A______ avait duré moins de trois ans. Leur cohabitation en Suisse avait débuté en janvier 2007 et la séparation était intervenue en avril 2009, date à laquelle M. A______ avait annoncé son premier changement d'adresse. Selon les déclarations de M. E______, l’intéressé vivait en réalité chez sa sœur et ses neveux. Contrairement à ses allégations, il n'avait pas vécu avec son épouse chez M. E______ en 2009. Les déclarations mensongères M. A______ confortaient l’idée d’un domicile séparé entre les époux depuis avril 2009. Dès cette date, Mme B______ n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse à l'OCPM et était considérée comme étant sans domicile connu. L’union conjugale entre les époux A______ n’ayant pas duré plus de trois ans, il n’y avait pas lieu d’examiner la condition cumulative de l’intégration réussie de l’intéressé. La durée du séjour de M. A______ avant 2006 devait être relativisée. Ce dernier avait séjourné en Suisse en janvier et février 1990, juillet 1991, juin 1992 et septembre 1993, et de 1996 à 2000 au bénéfice d'un permis N. Il n'avait cependant produit aucune pièce démontrant son séjour entre 2000 et 2006. Son intégration personnelle et professionnelle en Suisse ne revêtait pas non plus un caractère exceptionnel. M. A______ ne bénéficiait pas de qualifications professionnelles particulières et n’avait pas démontré avoir créé des liens avec la Suisse justifiant de ne pas exiger de lui de retourner vivre dans son pays d’origine, où il avait passé une grande partie de son existence, en particulier sa vie d'adolescent et de jeune adulte, et où vivait encore une partie de sa famille, notamment ses trois enfants. Sa réinsertion au Kosovo ne comportait pas, pour lui,
- 7/16 - A/948/2014 des obstacles insurmontables. Il n’existait pas de raisons personnelles majeures qui lui permettaient d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. L'exécution de son renvoi dans son pays d'origine n’était ni impossible, ni illicite et était raisonnablement exigible. 30) Par acte non signé expédié le 2 septembre 2014, M. A______ a recouru contre ce jugement devant la chambre administrative de la Cour de justice (ciaprès : la chambre administrative), en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif ou de mesures provisionnelles, principalement à son annulation, à l’annulation de la décision de l’OCPM du 4 mars 2014 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour une nouvelle décision. Son union conjugale avait duré plus de trois ans et son intégration en Suisse était réussie. Il avait, durant son séjour, exercé une activité lucrative et n’avait pas émargé à l’aide sociale. Sa situation relevait d’un cas de rigueur au sens de la législation sur les étrangers. Il était entré en Suisse en 1990 et y habitait de manière ininterrompue depuis plus de vingt-quatre ans. Son comportement avait toujours été irréprochable. Il n’avait pas fait l’objet de plainte ni de condamnation pénale. Il jouissait d’une bonne réputation. Il avait toujours respecté les principes de la démocratie et les valeurs fondamentales de la Suisse. Il s’exprimait en français et se faisait comprendre par son entourage dans des situations de la vie quotidienne. Les autorités administratives avaient toléré son « séjour sans papiers » et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation de 1990 à 2006. 31) Le 15 septembre 2014, M. A______ a signé au greffe de la chambre de céans un exemplaire de son recours expédié le 2 septembre 2014. 32) Le 17 septembre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations. 33) Le 23 septembre 2014, l’OCPM s’est déterminé sur la demande de restitution de l’effet suspensif au recours. Le recours auprès de la chambre de céans avait de par la loi un effet suspensif en matière de droit des étrangers. Il n’avait en outre pas déclaré exécutoire nonobstant recours sa décision du 4 mars 2014. 34) Le 14 octobre 2014, l’OCPM a, sur le fond, conclu au rejet du recours. La vie commune de l’intéressé avec son épouse avait duré moins de trois ans, soit de janvier 2007 à mars 2009. La condition de l’intégration réussie n’avait pas à être examinée, celle cumulative d’une union conjugale ayant duré plus de trois ans n’étant pas remplie. L’intéressé âgé de 56 ans avait été autorisé à résider en Suisse grâce à son mariage avec une ressortissante de ce pays.
- 8/16 - A/948/2014 Il ne pouvait pas se prévoir d’une durée de séjour de plus de sept ans et demi en Suisse, les années passées dans la clandestinité étant des séjours précaires n’aboutissant pas à la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il n’avait pas prouvé un séjour durable et continu avant 2006. Son intégration professionnelle en Suisse ne revêtait pas un caractère exceptionnel. Il n’avait pas connu une ascension professionnelle remarquable. Il n’avait pas acquis des connaissances ou des qualifications qui ne pouvaient pas être mises à profit dans son pays d’origine. Aucune raison personnelle majeure ne pouvait être retenue à ce titre. Son intégration sociale n’avait pas de caractère exceptionnel non plus. Son comportement n’était pas exempt de tout reproche, il avait séjourné et travaillé illégalement en Suisse durant de nombreuses années. M. A______ avait passé toute son enfance, son adolescence et le début de son âge adulte dans son pays d’origine. Il n’avait en outre pas quitté le Kosovo dans des circonstances traumatisantes et il était en bonne santé. Il bénéficiait d’une expérience professionnelle dans le domaine de la construction, propre à faciliter sa réadaptation dans sa patrie. Il disposait d’un réseau familial capable de le soutenir du moins moralement au Kosovo où vivaient encore ses trois enfants et sa fratrie. Après une période de réadaptation, il devrait y retrouver ses repères. Sa réintégration sociale n’y était pas compromise eu égard à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. 35) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le litige porte sur la conformité à la loi de la décision de l’OCPM refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant et lui fixant un délai au 4 juin 2014 pour quitter la Suisse. 3) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr). 4) a. Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage http://intrapj/perl/JmpLex/RS%20142.201
- 9/16 - A/948/2014 commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss). b. Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr). L’union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l’art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 du 28 avril 2015 ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d’union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L’union conjugale au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du SEM, domaine des étrangers, état au 1er septembre 2015, ch. 6.2.1). La limite légale de trois ans présente un caractère absolu et s’applique même s’il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée de trente-six mois exigée par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 p. 347 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.3.1 ; ATA/463/2013 du 30 juillet 2013). Il n’est pas nécessaire d’examiner la condition de la réussite de l’intégration lorsque l’union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/444/2014 précité). c. En l’espèce, le recourant reconnaît vivre séparé de son épouse suisse sans invoquer une exception fondée sur l’art. 49 LEtr. Son mariage n’existant par conséquent que formellement, il ne peut plus en tirer le renouvellement de son autorisation de séjour. d. Le TAPI a considéré que l’union conjugale entre le recourant et son épouse a duré de janvier 2007 à mars 2009, soit moins de trois ans. Selon l’intéressé, la vie commune avec son épouse a duré jusqu’en octobre 2010. Selon les pièces du dossier, le recourant a annoncé, le 16 avril 2009, à l’OCPM son changement d’adresse en indiquant vivre avec son épouse chez M. E______.
- 10/16 - A/948/2014 Dans une attestation établie le 5 octobre 2009, M. E______ affirme avoir hébergé l’intéressé dès le 15 décembre 2008. Dans une autre datée du 24 avril 2014, il déclare avoir pris bénévolement comme colocataires, d'avril 2009 à octobre 2009, les époux A______ et reconnaît avoir eu peur suite à la première attestation susmentionnée, néanmoins sans préciser les motifs de ses craintes. Lors de son audition par le TAPI, il a soutenu que M. A______ n’a pas habité chez lui. Par ailleurs, dans une attestation du 24 avril 2014, le frère du recourant affirme avoir hébergé l’intéressé et son épouse d’octobre 2009 à décembre 2011. Néanmoins, les nom et prénom de Mme B______, soit B______, y sont biffés. Il ressort en outre des annonces de changements d’adresses faites par le recourant à l’OCPM les 15 février, 14 septembre et 16 novembre 2010 que ce dernier a indiqué habiter chez son frère G______ respectivement avec effet aux 1er janvier, 1er avril et 1er juin 2010. De plus, les visites domiciliaires effectuées en novembre et décembre 2009 par un enquêteur de l’OCPM aux différents domiciles indiqués par le recourant n’ont pas permis d’établir que celui-ci vivait seul ou avec son épouse aux adresses déclarées. Au contraire, elles ont confirmé l’absence de domicile des époux A______ à ces endroits. e. Dans ces circonstances, les allégations contradictoires et non prouvées du recourant, infirmées du reste par les pièces du dossier ne sont ni crédibles ni à même d’établir la vie commune des époux A______ après le 14 avril 2009, dans l’hypothèse la plus favorable, et après décembre 2008, à en croire l’attestation du 5 octobre 2009 établie par M. E______. En retenant, sur la base des éléments ci-haut relevés, que la vie commune des époux A______ n’a pas duré plus de trois ans, le TAPI n’a pas violé la loi. Il pouvait en outre, dès lors, se dispenser d’examiner la condition cumulative de l’intégration réussie de l’intéressé. Le grief du recourant sera ainsi écarté. 5) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour de l’étranger en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d’éviter les cas de rigueur ou d’extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; http://intrapj/perl/decis/137%20II%201 http://intrapj/perl/decis/2C_1035/2012
- 11/16 - A/948/2014 ATA/403/2015 précité ; ATA/514/2014 du 1er juillet 2014 ; ATA/64/2013 du 6 février 2013). L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n’a pas duré trois ans ou parce que l’intégration n’est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l’ensemble des circonstances – l’étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 ss = RDAF 2012 I 515, p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 = RDAF 2012 I 519, p. 520). À cet égard, c’est la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s’agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l’appliquer au cas d’espèce, en gardant à l’esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395 ; 137 II 1 consid. 3 p. 3 = RDAF 2012 I 515 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348 = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3). Comme il s’agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l’autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à la rupture de l’union conjugale revêtent par conséquent de l’importance (ATA/514/2014 précité). b. D’après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l’art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint de l’étranger demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avérerait particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage (FF 2002 II 3469, p. 3510 ss). L’admission d’un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d’espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d’une intensité considérable (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 ss = RDAF 2012 I 515, p. 516 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; ATA/514/2014 précité ; ATA/843/2012 du 18 décembre 2012). c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération des cas de rigueur personnelle n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). En font notamment partie les violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et art. 77 al. 2 OASA) qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), la réintégration fortement compromise dans le pays d’origine et le cas dans http://intrapj/perl/decis/ATA/64/2013 http://intrapj/perl/decis/137%20I%201 http://intrapj/perl/decis/137%20II%20345 http://intrapj/perl/decis/ATA/843/2012 http://intrapj/perl/decis/136%20II%201
- 12/16 - A/948/2014 lequel le conjoint duquel dépend le droit de séjour de l’étranger décède (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349 = RDAF 2012 I 519, p. 520 ; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4 ; ATA/444/2014 précité). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2 ; ATA/514/2014 précité). d. En l’espèce, le recourant invoque comme raison personnelle majeure s’opposant à son renvoi dans son pays d’origine sa réintégration fortement compromise au Kosovo. Il ressort du dossier que l’intégration professionnelle du recourant en Suisse ne revêt pas un caractère exceptionnel au sens que lui donne la jurisprudence, à savoir que cette intégration serait si exceptionnelle qu’elle ne lui permettrait pas de trouver son pendant dans son pays d’origine. Ses connaissances professionnelles comme ouvrier qualifié dans le domaine de la construction ou serrurier n’apparaissent pas spécifiques à la Suisse. Il sera donc en mesure de les utiliser au Kosovo. Il pourra dans ce cadre mettre en avant l’expérience professionnelle acquise sur le territoire helvétique, ce qui constitue un atout pour sa réintégration. En outre, il reste au recourant dans son pays d’origine où il a vécu durant son enfance, son adolescence et son jeune âge d’adulte des attaches familiales. Le recourant a en effet allégué que ses trois enfants et une partie de sa fratrie vivent au Kosovo. Il a, au demeurant, sollicité à deux reprises un visa de retour en décembre 2011 et avril 2012 dans le but de rendre visite à sa famille au Kosovo. S’il est vrai qu’un retour dans sa patrie pourra engendrer certaines difficultés, inhérentes à tout retour au pays après des années d’absence et en raison de son âge de 57 ans, sa situation n’est pas mise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l’on ne saurait exiger son retour dans son pays d’origine. Il ne ressort en outre pas du dossier que le recourant aurait tissé en Suisse des liens si étroits avec ce pays qui justifieraient une exception. Dans ces circonstances, la durée de son séjour en Suisse n’est pas déterminante. Elle est du reste à relativiser entre 1990 et 1996 compte tenu du fait que seuls les séjours de février et mars 1990, juillet 1991, juin 1992 et septembre 1993 du recourant en Suisse sont prouvés. Pour ce qui est de la période de 1996 à 2000, l’intéressé ne saurait tirer droit de son refus de se soumettre aux décisions de renvoi du 8 avril 1997 et du 19 septembre 2000, sa sortie de Suisse n’ayant pas été certifiée. S’agissant de la période d’octobre 2000 jusqu’à sa demande de visa auprès de la Représentation suisse à Pristina en juillet 2006, aucune pièce au dossier ne confirme sa présence en Suisse. http://intrapj/perl/decis/2C_275/2013 http://intrapj/perl/decis/2C_781/2010
- 13/16 - A/948/2014 Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de raison personnelle majeure au sens de la loi. Le TAPI n’a ainsi pas violé l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Le grief sera par conséquent écarté. 6) a. Aux termes de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr). b. Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Le renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). c. En l’espèce, le recourant n’allègue pas que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire. La durée de son séjour en Suisse qu’il invoque ne constitue pas un cas d’application de la disposition précitée. 7) Ce qui précède conduit au rejet du recours. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 550.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 août 2014 ;
- 14/16 - A/948/2014 au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 550.- ; dit qu'aucune indemnité de procédure ne sera allouée ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
M. Mazza le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 15/16 - A/948/2014
- 16/16 - A/948/2014 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.