Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.02.2017 A/93/2016

21 février 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,856 mots·~9 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/93/2016-LOGMT ATA/223/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 21 février 2017 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE

- 2/6 - A/93/2016 EN FAIT 1. Monsieur A______, né en 1966, est domicilié depuis le 1er février 1996 dans un logement de 1,5 pièces soumis au régime Habitation bon marché (ci-après : HBM) à Châtelaine. Son épouse et leurs quatre enfants vivent en Bosnie. Depuis une date indéterminée, M. A______ reçoit une rente d’invalidité, une rente liée pour chacun de ses enfants, des rentes de la prévoyance professionnelle et des subsides d’assurance maladie. En 2014, il a ainsi reçu CHF 20'772.- au titre de la première rente, CHF 33'216.- au titre de rentes liées, CHF 2'242.- de rente de prévoyance professionnelle pour M. A______ et CHF 1'913.pour les enfants et CHF 840.- de subsides de l’assurance-maladie, représentant un revenu brut de CHF 58'983.-. Il n’a pas d’autres revenus. 2. Par décision du 19 mars 2015, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a notifié à M. A______ une surtaxe annuelle de CHF 7'684.20 pour la période d’application du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Le loyer annuel du logement sans les charges était de CHF 4'404.-. Le revenu annuel brut de M. A______ pris en compte par l’OCLPF ascendait à CHF 58'432.-, auquel correspondait un revenu de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) de CHF 53'173.-. Une fois soustrait le montant de CHF 10'000.- au titre de déductions forfaitaires, le revenu déterminant de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) était de CHF 43'173.-. 3. Le 21 avril 2015, M. A______ a adressé une réclamation à l’OCLPF. Il n’était pas contesté que les rentes liées de ses enfants soient prises en compte dans son revenu annuel brut. En revanche, elles étaient intégralement reversées à son épouse pour l’entretien des enfants. Le montant mensuel versé, soit environ CHF 2'000.-, devait être déduit du revenu LGL déterminant. 4. Par décision sur réclamation du 21 octobre 2015, l’OCLPF a rectifié une erreur de facturation de la surtaxe en faveur de M. A______ et indiqué qu’une nouvelle décision serait rendue. 5. Par décision du même jour, l’OCLPF a notifié à M. A______ une surtaxe annuelle de CHF 3'705.-, pour un loyer sans les charges de CHF 5'112.- Le revenu annuel de l’intéressé était de CHF 58'983.-, correspondant au revenu LRDU. Une fois soustrait le montant de CHF 10'000.- au titre de déductions forfaitaires, le revenu déterminant LGL était de CHF 48'983.-.

- 3/6 - A/93/2016 6. Le 17 novembre 2015, M. A______ a adressé une réclamation à l’OCLPF reprenant en substance la teneur de celle du 21 avril 2015. 7. Par décision sur réclamation du 23 novembre 2015, l’OCLPF a rejeté la réclamation et maintenu sa décision. Les prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille ne pourraient pas être déduites du revenu. 8. Le 12 janvier 2016, M. A______ a recouru contre la décision susmentionnée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) concluant à ce qu’il soit constaté que les contributions d’entretien versées mensuellement en CHF 2'000.- à ses enfants soient déduites de son revenu déterminant LGL et ordonné à l’OCLPF de rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les rentes d’assurance sociale destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. Il avait donc une obligation légale de reverser à ses enfants les rentes de l’assurance-invalidité (AI) et de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) qu’il recevait pour ses enfants. Ces montants devaient donc être déduits de son revenu déterminant LGL. Il formait toujours une unité familiale avec son épouse et ses enfants et son obligation d’entretien en découlait. 9. Le 12 février 2016, l’OCLPF a conclu au rejet du recours. M. A______ ne versait aucune pension alimentaire dévolue par jugement ou convention au sens du droit de la famille. Malgré les domiciles séparés, il formait une unité familiale et les rentes qu’il exportait en Bosnie devaient être considérées comme une obligation d’entretien non déductible. 10. Le 8 avril 2016, M. A______ a persisté dans son recours. Il a transmis, à la demande du juge délégué, des justificatifs des versements effectués qui seront détaillés en tant que de besoin dans les considérants en droit. 11. Ces éléments ont été transmis pour information à l’OCLPF et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger le 12 mai 2016. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 4/6 - A/93/2016 2. L’objet du litige est la déductibilité des rentes pour enfant reçues par le recourant de son revenu déterminant LGL. 3. Selon l’art. 31C al. 1 let. a LGL, par revenu au sens de cette loi, il faut entendre le revenu déterminant au sens de la LRDU du titulaire du bail, additionné à celui des autres personnes occupant le logement, dont à déduire une somme de CHF 10'000.- pour la première personne, de CHF 7'500.- pour la deuxième personne et de CHF 5'000.- par personne dès la troisième personne occupant le logement. a. Le socle du revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) est constitué de plusieurs éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, qui se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Les déductions prises en compte sont énumérées à l’art. 5 LRDU. Outre les déductions et cotisations de prévoyance sociale et de prévoyance professionnelle, les frais médicaux et les frais de garde, sont ainsi prises en compte la pension alimentaire et les contributions d’entretien pour les enfants versées au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées au partenaire ou ex-partenaire enregistré en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, au sens des art. 8 al. 2 et 33 LIPP (art. 5 al. 1 let. f LRDU). b. Selon l’art. 33 LIPP – dont la teneur est identique à celle de l’art. 33 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et de l’art. 9 al. 2 let. c de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) – sont déduites du revenu la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille. En l’espèce, bien qu’ayant un domicile séparé de celui de son épouse et de ses enfants, le recourant indique que l’unité familiale demeure. Il n’est d’ailleurs fait mention d’aucun litige entre les époux et il n’est produit aucun jugement ou convention relatifs à des modalités de versement de contributions d’entretien du recourant envers son épouse et ses enfants. C’est donc le régime fiscal ordinaire qui s’applique au traitement des rentes liées reçues par le recourant pour ses enfants (arrêt du Tribunal fédéral 2C-200/2011 du 14 novembre 2011 ; ATA/874/2004 du 9 novembre 2004). Il ressort d’ailleurs des avis de taxation de celui-ci figurant au dossier que l’administration fiscale cantonale n’a pas déduit du revenu brut les montants correspondant auxdites rentes liées, mais a appliqué la déduction pour charge de famille, prévue à l’art. 39 al. 1 let. a LIPP, soit CHF 10'000.- par enfant à charge.

- 5/6 - A/93/2016 4. Le recourant soutien qu’il a une obligation légale de verser à ses enfants les montants des rentes liées reçues pour ses enfants. Il se fonde à cet égard sur l’art. 285 Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) qui traite de l’étendue de la contribution d’entretien dans le cadre de l’action alimentaire et doit permettre au juge de fixer celle-là, en tenant compte des rentes d’assurances sociales ou d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité en remplacement du revenu d’une activité, ces rentes venant d’office en réduction du montant de la contribution d’entretien (art. 285 al. 2 bis CC). Outre qu’en l’espèce, aucune contribution d’entretien n’a été fixée par le juge, la disposition susmentionnée ne concerne pas le traitement fiscal des rentes en question, pas plus que celui des contributions d’entretien. Le recourant ne peut donc en tirer argument. 5. Au vu de ce qui précède, l’OCLPF a établi correctement le revenu déterminant LGL du recourant. Le recours sera ainsi rejeté. 6. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/299/2014). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2016 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 23 novembre 2015 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière

- 6/6 - A/93/2016 de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate du recourant ainsi qu'à l’office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

K. De Lucia

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

A/93/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 21.02.2017 A/93/2016 — Swissrulings