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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.10.2000 A/923/1999

24 octobre 2000·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·165 mots·~1 min·4

Résumé

ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; PRESTATION EN CAPITAL; NEVROSE; CAUSALITE ADEQUATE; AFFECTION PSYCHIQUE; ASSU | Bien qu'il ne le mentionne pas expressément, l'art. 23 LAA ne vise que les troubles physiques qui se définissent comme des névroses. Il présuppose que la névrose, due à l'accident porte atteinte à la capacité de gain de l'assuré. Le recrouvrement de la capacité de travail est une condition légale du versement d'une indemnité en capital, en lieu et place d'une rente, laquelle indemnité est donc censée constituer un moyen thérapeutique efficace. Les névroses qui entrent en ligne de compte pour le versement de l'indemnité unique sont les affections qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident (A. Ghelew, O Ranelet, J.-B. Ritter, Commentaire de la LAA, Lausanne, 1992, p.118) | LAA.23

Texte intégral

A/923/1999

ATA/643/2000

du 24.10.2000 ( ASSU ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; PRESTATION EN CAPITAL; NEVROSE; CAUSALITE ADEQUATE; AFFECTION PSYCHIQUE; ASSU

Normes : LAA.23

Parties : ALVES Aires / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, LA CAISSE VAUDOISE ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Résumé : Bien qu'il ne le mentionne pas expressément, l'art. 23 LAA ne vise que les troubles physiques qui se définissent comme des névroses. Il présuppose que la névrose, due à l'accident porte atteinte à la capacité de gain de l'assuré. Le recrouvrement de la capacité de travail est une condition légale du versement d'une indemnité en capital, en lieu et place d'une rente, laquelle indemnité est donc censée constituer un moyen thérapeutique efficace. Les névroses qui entrent en ligne de compte pour le versement de l'indemnité unique sont les affections qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec l'accident (A. Ghelew, O Ranelet, J.-B. Ritter, Commentaire de la LAA, Lausanne, 1992, p.118)

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