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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2018 A/922/2018

19 juin 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,298 mots·~16 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/922/2018-FORMA ATA/631/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018 1ère section dans la cause

Monsieur A______, enfant mineur, agissant par sa mère Madame B______ et Madame B______

contre DÉPARTEMENT DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

- 2/10 - A/922/2018 EN FAIT 1) Madame B______ est domiciliée en France, dans une commune proche de la frontière genevoise. Elle est veuve. Elle travaille à Genève. Elle est la mère de C______, né le ______ 2002 et A______, né le ______ 2006. A______ est originaire de Genève. Il est actuellement scolarisé en France. Son frère aîné étudie au collège de Candolle. 2) Le 26 janvier 2018, Mme B______ a adressé à la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci-après : DGEO) du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, devenu le département de la formation et de la jeunesse (ci-après : DFJ), une demande d’admission au cycle d’orientation pour A______. 3) Le 20 février 2018, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, le DJF a refusé la demande d’admission en raison du manque de places disponibles dans les écoles du canton. 4) Le 26 février 2018, Mme B______ a sollicité la reconsidération de cette décision. 5) Par décision du 13 mars 2018, la DGEO a rejeté la demande de reconsidération. 6) Le 16 mars 2018, Mme B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 20 février 2018, concluant à son annulation. L’organisation familiale serait compliquée si ses deux fils n’avaient pas les mêmes périodes de vacances. Ses enfants étaient orphelins de père, genevois, et avaient des connaissances dont les demandes avaient été admises à l’école publique genevoise. Elle ne pouvait pas expliquer à son fils cadet que son frère aîné avait le droit d’être scolarisé à Genève et pas lui. 7) Le 23 mars 2018, Mme B______ a précisé que son recours du 16 mars 2018 valait aussi recours contre la décision de refus de reconsidération du DFJ du 13 mars 2018. 8) Le 13 avril 2018, le DFJ a conclu au rejet du recours. Le droit à l’enseignement de base suffisant, obligatoire et gratuit était applicable aux seuls enfants domiciliés dans le canton de Genève. Les élèves domiciliés en France voisine dont l’un des parents au moins était assujetti à

- 3/10 - A/922/2018 Genève à l’impôt sur le revenu de l’activité rémunérée qu’il exerce de manière permanente, pouvaient être admis dans l’enseignement obligatoire public genevois dans la limite des places disponibles et pour autant qu’ils aient déposé leur demande d’admission dans le délai fixé par le DFJ. Indépendamment des aspects organisationnels et infrastructurels, le nombre de places disponibles dans l’enseignement obligatoire était principalement fixé par les ressources attribuées par le Grand Conseil dans le cadre du processus budgétaire. Il ne s’agissait pas seulement du nombre concret de places dans chaque école ou classe mais, principalement, d’un critère budgétaire permettant de prévoir l’encadrement nécessaire pour fournir une scolarité de qualité à l’ensemble des élèves, dans une approche cantonale différenciée entre les classes et les élèves dans une optique de compensation des facteurs sociaux. Jusqu’à la rentrée 2017, l’enveloppe budgétaire était attribuée sur la base d’une estimation du nombre d’élèves prévus, effectuée dix-huit mois avant la rentrée considérée par le service de recherche en éducation (ci-après : SRED). Une nouvelle estimation intervenait six mois avant la rentrée considérée. Lorsqu’il apparaissait que l’enveloppe budgétaire serait insuffisante, le Conseil d’État, à la demande du DFJ, sollicitait des ressources supplémentaires auprès du Grand Conseil, qui les attribuait, pour créer les places nécessaires. Grâce à cette possibilité, le critère des places disponibles n’avait jamais dû être utilisé, nonobstant l’augmentation constante depuis de nombreuses années du nombre d’élèves dans l’école obligatoire. Selon les chiffres publiés par le SRED en mai 2017, entre 2000 et 2015 cette augmentation avait été de mille huit cent soixante-huit élèves, représentant une hausse de 4,14 % toutes catégories confondues, et de huit cent nonante et un élèves, correspondant à une hausse de 177,49 %, pour les demandes de scolarisation d’élèves domiciliés hors canton. Pour la rentrée 2018, l’écart entre la première estimation publiée par le SRED en janvier 2017 et la seconde parue en janvier 2018, était de cent nonante-quatre élèves en plus, toutes catégories confondues. Cela était notamment dû à un accroissement de l’ordre de 30 % des demandes de scolarisation d’élèves domiciliés hors canton, qui étaient passées de trois cent quarante-deux pour 2017 à quatre cent trente-cinq pour 2018. La dotation budgétaire était donc dépassée. Toutefois, contrairement aux années précédentes, le DFJ n’avait pas demandé au Conseil d’État de solliciter des ressources supplémentaires auprès du Grand Conseil. Cette option n’était en effet plus à l’ordre du jour en raison de la volonté du gouvernement de trouver des pistes d’économie, affichée le 22 novembre 2017 dans son rapport au Grand Conseil relatif au plan financier quadriennal 2018-2021 (ci-après : PFQ 2018-2021), parmi lesquelles l’application stricte des « règlements actuels indiquant que les élèves hors canton sont acceptés dans les limites des places disponibles » dans

- 4/10 - A/922/2018 l’enseignement obligatoire, dès lors que le canton allait devoir faire face à une importante augmentation du nombre d’élèves au cours des prochaines années. Dans ces circonstances, le DFJ s’était vu contraint de refuser des dossiers d’admission des élèves hors canton, faute de places disponibles, ne pouvant obtenir leur création par le biais du processus budgétaire. Conformément à sa pratique, la DGEO avait publié au mois de novembre 2017 sur son site internet les documents nécessaires aux formalités d’admission des élèves domiciliés hors canton, avec délai de retour au 31 janvier 2018. Deux cent quatre-vingt dossiers avaient été traités avant la publication de la seconde estimation du SRED et la prise de connaissance par la DGEO de la position du Conseil d’État de limitation des élèves hors canton. En revanche, cent trente-trois demandes encore pendantes avaient été mises en attente dès que la position du Conseil d’État de n’admettre, pour la rentrée 2018, les élèves hors canton que dans la seule limite des places prévues au budget, avait été manifestée publiquement fin janvier 2018. Ces dossiers, dont celui d’A______, avaient reçu une réponse négative, afin de garantir aux élèves inscrits dans l’école publique obligatoire un enseignement de qualité, à défaut de quoi l’accueil, l’encadrement et les conditions de scolarité de ceux-ci seraient péjorées. Les cent trente-trois places supplémentaires auraient eu un coût de plus de dix postes d’enseignants, soit CHF 1'500'000.-. L’intérêt public à assurer une école de qualité dans le cadre du budget imparti l’emportait sur le souhait, compréhensible, de la recourante mais relevant de la convenance personnelle. La scolarité de son fils n’était pas péjorée dans son pays de domicile. 9) Le 3 mai 2018, Mme B______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et développant son argumentation. À son écriture était joint un avis de droit relatif « au refus de scolariser les enfants domiciliés sur territoire français ». 10) Le 22 mai 2018, le DFJ s’est déterminé sur l’avis de droit et a persisté dans ses conclusions. 11) Le 1er juin 2018, Mme B______ a persisté dans ses conclusions. 12) Le 4 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

- 5/10 - A/922/2018 2) À titre préalable, il convient de définir le droit applicable au présent litige. a. L’art. 25 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010, (RCO - C 1 10.26) relatif à l’admission au cycle d’orientation genevois des élèves domiciliés hors canton a en effet été modifié le 7 février 2018, avec entrée en vigueur le 14 février 2018. Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 403 ss). b. En l’espèce, le RCO a réglé à l’art. 25B concernant l’année scolaire 2018-2019 : « 1Sont admis au cycle d'orientation les élèves domiciliés dans le canton. 2Peuvent être admis au cycle d'orientation dans la limite des places disponibles et pour autant qu'ils aient déposé leur demande d'admission dans le délai fixé par le département : a) les élèves genevois domiciliés hors canton ; b) les élèves habitant en France voisine dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton. 3La demande d’admission au sens de l’alinéa 2 doit être déposée auprès de la direction générale dans le délai fixé chaque année par le département et publié sur le site Internet de ce dernier. 4L'admission des élèves domiciliés dans le canton mais qui ne sont pas issus d'une école publique genevoise doit être demandée auprès de la direction générale, qui statue. 5Les inscriptions des élèves sont effectuées par les directions des établissements ».

- 6/10 - A/922/2018 L’art. 25A RCO, qui concerne l'année scolaire 2017-2018, reprend la teneur de l’art. 25 RCO en vigueur jusqu’au 14 février 2018. Une disposition transitoire prévoit en outre que « les enfants domiciliés hors canton et scolarisés dans l'enseignement obligatoire public genevois pendant l'année scolaire 2018-2019 peuvent poursuivre leur scolarisation au sein de celui-ci, pour autant qu'ils remplissent, sans interruption, les conditions prévues à l'article 25B. » (art. 79 al. 4 RCO). En l’espèce, la demande d’admission pour l’année scolaire a été adressée à l’autorité compétente le 26 janvier 2018. Elle tombait alors sous le coup de l’art. 25 aRCO. Compte tenu de la teneur identique de ce dernier article à celle de l’art. 25B RCO et du texte de la disposition transitoire, le cas peut être tranché dans le cadre du droit actuel. 3) Il n’est pas contesté que la demande d’admission en cause a été présentée dans le délai fixé par le DFJ, publié sur son site internet, échéant le 31 janvier 2018. 4) Il ressort des écritures du DFJ que jusque dans le courant du mois de janvier 2018, la pratique était d’accepter toutes les demandes d’admission dans l’enseignement obligatoire genevois d’élèves remplissant les critères scolaires qui étaient domiciliés hors canton, cela sans qu’il y ait une limite de places disponibles. Cette pratique a été appliquée aux deux cent quatre-vingt demandes déjà traitées pour la rentrée scolaire 2018-2019. Le refus des demandes d’admission des enfants des recourants en raison du seul manque de places disponibles, intervenu en cours du processus d’admission pour la rentrée 2018, constitue ainsi un changement de la pratique administrative. a. La notion de pratique administrative désigne en effet la répétition constante et régulière dans l’application d’une norme par les autorités administratives. De cette répétition peuvent apparaître, comme en ce qui concerne la jurisprudence, des règles sur la manière d’interpréter la loi ou de faire usage d’une liberté d’appréciation. Elle vise notamment à résoudre de manière uniforme des questions de fait, d’opportunité ou d’efficacité. Cette pratique ne peut être source de droit et ne lie donc pas le juge, mais peut néanmoins avoir indirectement un effet juridique par le biais du principe de l’égalité de traitement (ATA/596/2015 du 9 juin 2015 consid. 7d et les références citées). b. Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne.

- 7/10 - A/922/2018 À défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3 ; 132 III 770 consid. 4 ; 127 I 49 consid. 3c ; 127 II 289 consid. 3a ; ATA/596/2015 déjà cité). c. Le droit à la protection de la bonne foi doit en outre être pris en considération. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, e pr m au art et al de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) e ge que l’adm n strat on et les adm n str s se comportent réciproquement de manière loyale n part cul er l’adm n strat on do t s’absten r de toute att tude propre tromper l’adm n str et elle ne saura t t rer aucun avantage des cons quences d’une ncorrect on ou nsuff sance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; 129 II 361 consid. 7.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_18/2015 du 22 mai 2015 consid. 3). Il protège le c toyen dans la conf ance l g t me qu’ l met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a régl sa condu te d apr s des d c s ons des d clarat ons ou un comportement d term n de l adm n strat on cons d cons d a protect on de la bonne fo ne s’appl que pas s l’ nt ress conna ssa t l’ ne act tude de l’ nd cat on ou aura t pu la conna tre en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4 ; 134 I 199 consid. 1.3.1). En matière de changement de pratique, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la modification d’une jurisprudence relative aux conditions de recevabilité d’un recours ne doit pas intervenir sans avertissement, si elle provoque la péremption d’un droit (ATF 140 IV 74 consid. 4.2). d. En l’espèce, le changement de pratique trouve son origine dans la volonté du Conseil d’État d’appliquer strictement l’admission des élèves domiciliés hors canton dans la seule mesure des places budgétairement disponibles, exprimée dans le PFQ 2018-2021 de novembre 2017 et réaffirmée courant janvier 2018. Cette position a dissuadé le DFJ de procéder comme il le faisait jusqu’alors et de solliciter du gouvernement qu’il demande au Grand Conseil un crédit supplémentaire pour financer l’écart positif de cent nonante-quatre pour la rentrée 2018 apparu entre la première estimation publiée par le SRED en janvier 2017 et la seconde parue en janvier 2018. S’il n’est pas douteux que le motif à l’origine du changement de pratique soit sérieux et objectif, il est difficile de comprendre pour quelle raison il est intervenu en cours du processus d’admission pour la rentrée scolaire 2018, alors que deux cent quatre-vingt demandes d’admission d’élèves domiciliés hors canton avaient déjà été acceptées selon la pratique alors usuelle. Au vu des statistiques du SRED pour les années antérieures, il n’était en effet pas inattendu d’avoir un écart positif entre les estimations de janvier 2017 et celles de janvier 2018. Par ailleurs, la volonté du Conseil d’État était connue officiellement depuis novembre 2017,

- 8/10 - A/922/2018 sans que sa formulation puisse permettre à des tiers de connaître les modalités d’application. Dès lors que pour concrétiser cette volonté, le DFJ a choisi de renoncer à demander par la voie budgétaire les ressources nécessaires au financement de la création de places supplémentaires, il ne pouvait laisser se dérouler le processus d’admission pour la rentrée 2018 comme il le faisait depuis des années, sans mise en garde particulière pour les administrés appelés à prendre des dispositions importantes pour la scolarisation de leurs enfants, alors qu’il savait que sa pratique changerait. Au lieu de cela, il a donné une réponse favorable, selon la pratique en vigueur, aux premières demandes arrivées et a interrompu abruptement le processus pour celles présentées plus tard, mais néanmoins dans le délai qu’il avait imparti, et leur a donné une réponse négative sans autre examen, en invoquant pour la première fois l’absence de places disponibles. Les administrés intéressés n’ont pas pu anticiper une telle situation, d’autant plus difficile à appréhender que la distinction entre place disponible au sens budgétaire et place disponible au sens commun n’est pas notoire. Dans ces circonstances, le changement de pratique ne pouvait être appliqué immédiatement aux demandes pendantes pour l’admission d’un enfant à la rentrée 2018-2019, dont celle de l’intéressée. 5) Au vu de ce qui précède, les recours seront admis et les décisions querellées seront annulées. Le dossier sera retourné au DFJ pour nouvelle décision conforme à la pratique en matière d’admission dans l’école obligatoire genevoise d’enfants domiciliés hors canton, telle qu’elle était en vigueur avant que le DFJ renonce à demander au Conseil d’État de saisir le Grand Conseil d’une demande de crédit supplémentaire pour financer les places supplémentaires nécessaires pour la rentrée 2018-2019 selon la dernière estimation du SRED. 6) Cette solution emporte que demeurera indécise la question de la portée des art. 25 ss. RCO en regard du droit constitutionnel à un enseignement de base suffisant, ouvert à tous les enfants, obligatoire, et gratuit dans les écoles publiques (art. 19 et 62 al. 2 Cst. ; art. 24 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - A 2 00). 7) Aucun émolument ne sera perçu malgré l’issue du litige (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante agissant en personne et n’ayant pas exposé avoir encouru de frais pour la défense de ses intérêts.

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- 9/10 - A/922/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevables les recours interjetés le 16 et 23 mars 2018 par Madame B______ contre les décisions du département de la formation et de la jeunesse des 20 février et 13 mars 2018 ; au fond : les admet ; annule les susdites décisions du département de la formation et de la jeunesse des 20 février et 13 mars 2018 ; retourne le dossier au département de la formation et de la jeunesse pour nouvelle décision dans le sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au département de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Payot Zen-Ruffinen

- 10/10 - A/922/2018

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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