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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 24.05.2016 A/92/2016

24 mai 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·3,512 mots·~18 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/92/2016-FORMA ATA/431/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2016 2ème section dans la cause

Madame A_____

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

- 2/10 - A/92/2016 EN FAIT 1. Madame A_____ s’est immatriculée à l’université de Genève pour y suivre, dès l’année universitaire 2012-2013, une formation au sein de la faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : SES), dont les enseignements ont été repris dès janvier 2014, d’une part par la faculté d’économie et de management (ci-après : la FEM) et d’autre part par la faculté des sciences de la société. Elle souhaitait obtenir un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise (ci-après : BAGE), dont le programme d’études était divisé en deux parties distinctes. 2. Mme A_____ a obtenu lors de la session ordinaire de janvier-février 2014 les 60 crédits ECTS (European Credit Transfer System) (ci-après : ECTS) nécessaires à la validation de la première partie du programme d’étude. 3. Dès la rentrée universitaire 2013-2014, elle a commencé à suivre les enseignements de la deuxième partie de sa formation. 4. Lors de la session de janvier-février 2014, elle a validé 12 crédits de de la deuxième partie. Lors de la session d’examens de mai-juin 2014, elle en a validé 18, en demandant à pouvoir conserver une note insuffisante de 3.00 qu’elle avait obtenue à l’issue de l’évaluation du cours « finance d’entreprise ». À ce stade, le nombre total de crédits acquis pour la deuxième partie s’élevait à 39. 5. Lors de la session d’examens de rattrapage d’août-septembre 2014, Mme A_____ a obtenu encore 9 crédits d’enseignement de deuxième partie. Ayant échoué à la deuxième tentative d’examens portant sur deux enseignements obligatoires (gestion des ressources humaines et optimisation et outils d’aide à la décision) pour lesquelles elle avait obtenu une note éliminatoire de 3.25 points, elle a demandé à pouvoir conserver ces deux résultats, ce qui lui a permis de valider les crédits rattachés à ces enseignements. À l’issue de cette session, son total de crédits ECTS acquis pour la deuxième partie était ainsi de 54, dont 12 par conservation de notes. 6. Dès la rentrée universitaire 2014-2015, la formation menant au BAGE a été reprise par la FEM, et c’est au sein de celle-ci qu’elle a poursuivi son cursus. 7. Lors de la session de janvier-février 2015, Mme A_____ s’est présentée à plusieurs examens de deuxième partie et a obtenu 15 nouveaux crédits. À

- 3/10 - A/92/2016 l’examen de comptabilité financière, une branche obligatoire, en première tentative, elle a obtenu la note 1.00, soit une note insuffisante. 8. Lors de la session d’examens de mai-juin 2015, elle a obtenu 21 nouveaux crédits ECTS, ce qui portait son total de crédits à 90. 9. À la session d’août-septembre 2015, Mme A_____ s’est présentée à une série d’examens. Elle a ainsi validé 12 nouveaux crédits relatifs à son projet de recherche en gestion d’entreprise. Toutefois elle a obtenu la note 1.50, insuffisante, à l’examen de comptabilité financière qu’elle répétait en deuxième et dernière tentative. 10. Le 14 septembre 2015, en même temps qu’elle lui transmettait son relevé de note de la session d’examen précitée par pli recommandé, la FEM lui a annoncé son élimination pour « échec subi sur enseignement obligatoire ». L’étudiante pouvait faire opposition à cette décision. 11. Le 9 octobre 2015, Mme A_____ s’est opposée, auprès de la doyenne de la FEM, à son élimination. Elle s’était rendu compte avoir perdu des points lors de l’examen de comptabilité financière en raison d’une subtilité dans l’énoncé d’une question qu’elle n’avait pas su percevoir. Cela était dû à un état de stress lié à un contexte familial difficile. Elle avait été très affectée à cette époque par le décès de sa grand-mère paternelle, deux jours avant l’examen en question. Elle avait tout de même décidé de se présenter à celui-ci car elle avait travaillé dur pour cette matière réputée difficile. Elle sollicitait qu’on lui accorde une dérogation pour pouvoir poursuivre ses études. 12. Le 9 décembre 2015, la doyenne de la FEM a rejeté l’opposition de Mme A_____ et confirmé son élimination. L’étudiante n’avait démontré aucune circonstance exceptionnelle qui puisse permettre de déroger à l’application des dispositions réglementaires qui prévoyaient qu’un double échec dans une branche obligatoire conduisait à l’élimination du candidat. La prise en compte d’un élément tiré du contexte familial impliquait une réelle proximité de vie, élément qu’elle n’avait pas établi. En outre, si cet élément avait l’intensité exceptionnelle qu’elle lui prêtait, elle aurait dû l’invoquer avant de se présenter à l’examen. Cela étant, son échec n’était pas dû à cet événement mais, selon ses propres explications, à la non-perception d’une subtilité dans l’énoncé de l’examen. 13. Le 12 janvier 2016, Mme A_____ a interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et à l’octroi d’une dérogation qui lui permette de poursuivre son cursus au sein de la FEM.

- 4/10 - A/92/2016 Son recours était fondé sur les mêmes motifs que son opposition. Elle détaillait la subtilité dans l’énoncé qu’elle n’avait su percevoir. En raison d’une indication non-accompagnée d’exemple dans le document théorique de ce cours fourni aux étudiants, donné par le professeur B_____, elle avait été amenée à déduire qu’un « emprunt spécifique » impliquait une simple activation du coût de celui-ci sans « appliquer un calcul du besoin moyen de financement » qui aurait été nécessaire. Elle s’était fondée sur la façon dont cette question avait été traitée lors de l’examen de comptabilité financière de janvier 2013 et ne comprenait pas qu’une réponse différente devait être apportée au même problème en 2015. Elle maintenait avoir perdu une partie de ses capacités de concentration suite à un contexte familial douloureux consécutif à la disparition de sa grand-mère. Elle avait décidé de se présenter à cet examen nonobstant le problème familial tant sa motivation de valider cet examen était forte. 14. Un exemplaire du recours a été transmis le 18 janvier 2016 à l’université avec un délai au 22 février 2016 pour répondre. 15. La deuxième page du recours, par omission du greffe de la chambre, n’a pas été transmise à l’intimée lors de l’envoi précité. Celle-ci s’en est aperçue le 22 février 2016 et a sollicité, par requête déposée au greffe de la chambre administrative un délai supplémentaire d’un jour pour répondre au recours. La page manquante a été transmise le jour-même et le délai supplémentaire accordé. 16. Suite à cela, l’intimée a répondu au recours le 23 février 2016, en concluant au rejet du recours de Mme A_____. L’explication donnée par l’étudiante sur les raisons de sa perte de points due à une subtilité non perçue dans une question d’examen n’était pas recevable, car non documentée et peu compréhensible. Le stress lié à un contexte familial difficile ne constituait pas une situation exceptionnelle qui, après coup, devait conduire à admettre l’existence d’un cas de dérogation autorisant la répétition d’un examen. La décision d’élimination n’était que le résultat de l’application des dispositions réglementaires en vigueur durant l’année académique 2014-2015, qui n’étaient plus celles du BAGE, mais celles du règlement d’études du baccalauréat universitaire de la FEM. L’étudiante ne pouvait pas être mise au bénéfice des circonstances exceptionnelles au sens de l’art. 58 al. 4 du Statut de l’université de Genève du 16 mars 2011, approuvé par le Conseil d’État le 27 juillet 2011 et qui était entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut). 17. Le 13 mars 2016, Mme A_____ a répliqué, en persistant dans ses conclusions.

- 5/10 - A/92/2016 Elle constatait que le courrier de l’université transmettant les observations de celle-ci était daté du 23 février 2016 alors que le délai imparti pour la transmission de celle-ci venait à échéance le 22 février 2016. Elle se demandait si la recevabilité de cette réponse pouvait être entachée par ce retard. Sur le fond, si elle n’avait pu fournir de documentation à propos de son examen, c’était parce que le professeur B_____ ne mettait pas à disposition des étudiants les énoncés et les corrigés de ces examens, ni sous forme papier, ni sous forme électronique. Ceux-ci étaient contraints à prendre des photos des énoncés de l’examen et des photos des corrigés le jour où ils allaient consulter leur copie. C’était la raison pour laquelle elle n’avait pu fournir que des photocopies de qualité médiocre des documents relatifs à cet examen. Elle n’avait fourni que des extraits et non des documents complets pour faciliter le travail de l’autorité de recours. Elle transmettait donc les énoncés et les corrigés complets des épreuves concernées. 18. Sur ce, les parties ont été informées le 15 mars 2016 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, dans sa teneur jusqu'au 25 mars 2015). 2. Le litige est soumis aux dispositions de la LU, ainsi qu’à celles du statut et du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE). La recourante ayant entamé sa formation durant l’année universitaire 2012-2013, se pose la question du règlement d’études applicable à son cas. Le règlement d’études du baccalauréat universitaire de la faculté des SES du 19 septembre 2011 en vigueur cette année-là a été modifié dès l’année universitaire 2013-2014 par l’adoption d’un nouveau règlement d’études le 17 septembre 2012 (ci-après : REBAC SES 2013-2014). Dès l’année universitaire 2014-2015, suite à la scission de la faculté des SES en deux facultés, et la FEM, qui a repris le programme de formation suivie par la recourante, a adopté un nouveau règlement d’études du baccalauréat universitaire (ci-après : REBAC FEM 2014-2015).

- 6/10 - A/92/2016 Le REBAC SES 2013-2014, qui abrogeait le précédent, prévoyait de s’appliquer à tous les étudiants de la faculté dès son entrée en vigueur (art. 31 REBAC SES 2013-2014). Cette règle a été reprise à l’art. 31 al. 3 REBAC FEM 2014-2015 avec certaines précisions ou restrictions concernant la procédure d’opposition. En particulier, les oppositions formées après le 31 décembre 2014 sont traitées par les instances compétentes de la FEM conformément au RIO-UNIGE mais le contentieux se rapportant à la faculté des SES reste soumis aux dispositions du REBAC SES 2013-2014. En l’espèce, le contentieux porte sur une décision d’élimination après un second échec à un examen d’une branche obligatoire dont la première tentative a été effectuée au sein de la faculté des SES. Dès lors, le règlement de ce contentieux reste soumis aux dispositions du REBAC SES 2013-2014, ceci à teneur de l’art. 31 al. 3 let a REBAC FEM 2014-2015. Cette question a toutefois une portée théorique, dans la mesure où le REBAC FEM 2014-2015 n’a fait que reprendre, numérotation incluse, s’agissant des dispositions relatives à l’évaluation des étudiants, la teneur de celles du REBAC SES 2013-2014. 3. La recourante explique son mauvais résultat à l’examen de comptabilité générale de par le fait qu’elle n’a pas, en raison de son état, été capable de décerner une subtilité dans l’énoncé du cas d’examen. Cela étant, dans son recours et dans sa réplique, elle s’en prend également à la façon dont son examen a été noté sur la manière dont elle avait comptabilisé un emprunt spécifique « sans appliquer le calcul du besoin moyen de financement », ce qui, selon telle, serait admissible au regard de la façon dont cette question avait été réglée dans le cas d’un examen de comptabilité financière de l’année 2013. En matière d’examens, à l’instar de ce que prévoit l’art. 31 al. 2 RIO-UNIGE à propos du rôle que doit tenir l’autorité chargée de statuer sur l’opposition en matière de contrôle de connaissances, la chambre de céans s’oblige à une certaine retenue, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle revoit avec un plein pouvoir d’examen. En effet, l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité à l’arbitraire soit lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATA/828/2014 du 28 octobre 2014 consid. 12 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 et jurisprudence citée). La chambre administrative se conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (136 I 316 consid. 5.4) et à la retenue que lui-même s’impose dans ce domaine, selon laquel l’évaluation d’un examen repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué

- 7/10 - A/92/2016 que si l’autorité intimée s’est laissé guider par des motifs sans rapport avec l’examen ou d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/757/2012 précité). 4. La recourante ne soutient pas que le traitement comptable de l’emprunt qui lui était demandé de comptabiliser ait été faussement apprécié. Elle semble alléguer que la réponse pouvait être juste en fonction de celle qui avait dû être donnée par les étudiants dans le cadre d’un examen précédent. Cependant, même par la production des énoncés d’examen complets et d’un extrait du cours du professeur B_____, elle ne démontre pas en quoi l’exigence de cet évaluateur de tenir compte du besoin moyen de financement dans le cadre de l’examen de 2015 était arbitraire ou manifestement insoutenable. Ce grief sera écarté. 5. Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation qui doit prendre l’une des formes prévues à l’art. 15 al. 1 REBAC SES 2013-2014. Les enseignements faisant l’objet d’examens sont sanctionnés soit par des notes allant de zéro (nul) à 6 (très bien), soit par une appréciation (art. 16 al. 1 REBAC SES 2013-2014). Les notes égales ou supérieures à 4.00 et les appréciations positives donnent droit aux crédits ECTS rattachés à l’enseignement correspondant. Les notes inférieures à 4.00 et les appréciations négatives constituent un échec à l’évaluation concernée (art. 16 al. 2 REBAC SES 2013-2014). Toutefois, en cas d’échec l’étudiant qui obtient une note inférieure à 4.00 mais égale ou supérieure à 3.00 peut demander à conserver sa note, ceci pour un total maximal de 18 crédits ECTS aux conditions décrites à l’art. 17 al. 1 REBAC SES 2013-2014. 6. L’étudiant qui a suivi un enseignement est automatiquement inscrit à la session d’examens ordinaires qui suit (art. 13 al. 8 REBAC SES 2013-2014) laquelle est organisée au terme de chaque semestre d’enseignement (art. 14 al. 1 REBAC SES 2013-2014). S’il n’a pas obtenu les crédits correspondant à cet enseignement à la session ordinaire (première tentative), il est automatiquement réinscrit à la session extraordinaire qui suit (art. 13 al. 9 REBAC SES 2013-2014) laquelle est organisée en août/septembre (art. 14 al. 2 REBAC SES 2013-2014). 7. Selon l’art. 18 REBAC SES 2013-2014 un étudiant qui se trouve dans un cas de force majeure et qui ne s’est pas présenté à un examen, peut voir son absence excusée. A fortiori, ainsi que la doyenne de la FM l’a confirmé dans la décision attaquée, un étudiant qui constate se trouver dans une telle situation avant l’examen est autorisé à effectuer valablement des démarches en vue de renoncer à se présenter à celui-ci en s’adressant à la faculté. 8. Si l’étudiante échoue à ces deux tentatives de passer un examen et qu’il s’agit d’une branche obligatoire de la seconde partie de sa formation, il est éliminé de la faculté sur décision du doyen de la faculté, à teneur des art. 22 al. 2 et 24

- 8/10 - A/92/2016 al. 1 let. a REBAC SES 2013-2014 qui concrétisent le principe énoncé aux art. 58 al. 3 let. a et al. 4 du statut. 9. Dans la décision qu’il prend, le doyen doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut). 10. a. Selon la jurisprudence constante rendue par l’ancienne commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), reprise par la chambre administrative, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) et à laquelle il convient de se référer dans cette cause, l’admission d’une situation exceptionnelle doit se faire avec restriction. Il en va de l’égalité de traitement entre tous les étudiants s’agissant du nombre de tentatives qu’ils sont autorisés à effectuer pour réussir leurs examens. N’est ainsi exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Les effets perturbateurs doivent avoir été dûment prouvés par l’étudiant et être en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/654/2012 du 25 septembre 2012 ; ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008). b. Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche s’il est établi qu’il a causé un effet perturbateur en lien de causalité avec l’échec de l’étudiant (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, (ATA/155/2012 du 20 mars 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). 11. La recourante a échoué à deux reprises à l’examen de la branche obligatoire comptabilité générale, en y obtenant une note insuffisante, inférieure à la note 3. La décision d’élimination prise par la doyenne de la FEM est conforme aux art. 58 al. 3 let. a du statut ainsi que 22 al. 2 et 24 al. 1 let. a REBAC SES 2013-2014. Il reste à déterminer si la recourante, comme elle le prétend, se trouve en situation exceptionnelle autorisant une dérogation à l’application des dispositions réglementaires précitées. En l’occurrence, la recourante invoque la disparition de sa grand-mère deux jours avant l’examen. La chambre administrative ne remet pas en cause le choc que peut entraîner un tel événement. Néanmoins, ce dernier est intervenu deux jours avant l’examen litigieux. La recourante avait donc encore la possibilité de renoncer à se présenter à l’examen litigieux pour motifs fondés, par application de l’art. 18 REBAC SES 2013-2014 si elle considérait ne pas être en état de passer son examen dans de bonnes conditions. Elle a renoncé à cette prérogative. Ce faisant, elle ne peut plus, après coup, se prévaloir de cet événement pour invoquer une circonstance exceptionnelle et demander une dérogation l’autorisant à répéter l’examen après qu’elle ait échoué.

- 9/10 - A/92/2016 La décision de la faculté est conforme au droit. Le recours de l’étudiante doit être rejeté. 12. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2016 par Madame A_____ contre la décision sur opposition de la doyenne de la faculté d’économie et de management du 9 décembre 2015 au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de Madame A_____ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ; - par la voie du recours en matière de droit public ; - par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame A_____, ainsi qu'à l'Université de Genève.

- 10/10 - A/92/2016 Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz la présidente siégeant :

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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