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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 02.10.2001 A/919/2001

2 octobre 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,305 mots·~7 min·4

Résumé

EXECUTION DES PEINES ET DES MESURES; DETENTION(INCARCERATION); DETENTION AUX FINS D'EXPULSION; ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE; REGIME DE LA DETENTION; REINTEGRATION DANS UN ETABLISSEMENT; JPT | L'exécution éventuelle de l'expulsion judiciaire fait naître un risque de fuite de la part du recourant qui se trouve en régime de fin de peine. De plus, ne pouvant plus travailler, le recourant ne répond plus aux exigences posées pour le régime de semi-liberté. Le SAPEM était dès lors fondé à prononcer la réintégration du recourant dans un régime normal de détention. | CP.37; RRPEP.4 al.1 litt.b; RRPEP.4 al.1 litt.C

Texte intégral

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_____________ A/919/2001-JPT

du 2 octobre 2001

dans la cause

Monsieur G__________ représenté par Me Pascal Pétroz, avocat

contre

SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES

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_____________ A/919/2001-JPT EN FAIT

1. Monsieur G__________ est né le __________ 1963 et il est originaire de Croatie. Il a été condamné le 15 septembre 1995 à la peine de onze ans de réclusion pour délit manqué d'assassinat sur la personne de sa propre épouse.

2. Le 19 janvier 2001, M. G__________, qui était alors détenu dans les établissements de la plaine de l'Orbe, a été informé par le service de l'application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) qu'il serait transféré le 15 février 2001 dans la maison "Le Vallon" à Genève, pour y être placé en régime de fin de peine.

3. Le 9 avril 2001, le SAPEM a été informé par l'office cantonal de la population que cette autorité souhaitait tout mettre en oeuvre pour le renvoi de M. G__________ au Kosovo.

4. Le 8 août 2001, le SAPEM a émis un ordre d'écrou, comportant la détention de M. G__________ dans la prison de Champ-Dollon pour une durée de trente-cinq jours.

5. Le 30 août 2001, un avocat s'est constitué pour la défense des intérêts de M. G__________ et a relevé que son mandant avait été placé en détention ordinaire au sein de la prison de Champ-Dollon sans s'être vu notifier de décision.

6. Le 3 septembre 2001, le SAPEM a rendu une décision en application du règlement sur le régime progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants d'habitude du 8 octobre 1988 (le Règlement - E 4 55.03), selon lequel M. G__________ devait être détenu sous l'empire du régime normal car son expulsion était imminente et l'intéressé, ne travaillant pas, n'avait pas d'intérêt suffisant au maintien du régime de fin de peine.

7. Le 11 septembre 2001, l'avocat de M. G__________ a recouru contre la décision précitée et conclut à son annulation. À titre préalable, il a demandé encore la restitution de l'effet suspensif.

8. Le 14 septembre 2001, le SAPEM a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

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9. Le 18 septembre 2001, le vice-président du Tribunal administratif a rejeté cette demande. 10. Le 24 septembre 2001, le SAPEM a complété sa réponse du 14, exposant que la décision de réintégrer M. G__________ dans le régime ordinaire n'avait pas été prise de manière précipitée et qu'il s'agissait de palier le risque de fuite. 11. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

Il ressort encore du dossier de la cause A/783/2001-CONDI jugée le 25 septembre 2001, que le recourant avait disparu de la maison où il avait été placé le 8 août 2001, avant de se rendre spontanément aux autorités le 30 du même mois.

EN DROIT

1. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Il ne saurait être considéré comme tardif, la décision du 3 septembre 2001 ne pouvant être comprise comme une nouvelle notification d'un prononcé antérieur, qui aurait valablement fait courir les délais de recours.

2. Selon l'article 37 (note marginale : "exécution des peines de réclusion et d'emprisonnement") du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O), le détenu est mis en cellule durant la première phase de l'exécution de la peine privative de liberté. La direction de l'établissement concerné peut replacer le détenu en cellule durant une phase ultérieure de l'exécution de la peine, si notamment le but de celle-ci l'exige. Lorsque le détenu a subi au moins la moitié de sa peine, il peut être transféré dans un établissement ou une section de l'établissement où il jouit de plus de liberté et peut être occupé également en dehors de l'établissement.

- 4 a. Le passage au régime de la semi-liberté ou le retour au régime ordinaire a un caractère administratif. Il doit répondre notamment aux principes de la légalité et de la proportionnalité, qui gouvernent toute l'activité étatique (LGVE 1985 III 24). Lorsque les conditions de la semi-liberté ne sont plus réunies, il peut être mis fin à ce régime.

b. Le canton a édicté un règlement sur le régime progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants d'habitude du 10 octobre 1998 (le Règlement - E 4 55.03) qui fixe les conditions d'accès au régime de fin de peine prévu par le droit fédéral. L'article 4 alinéa premier lettres b et c dispose que le régime de fin de peine doit être compatible avec les exigences de la sécurité publique et que le condamné doit être digne de la confiance accrue qu'implique ce régime. Comme cela a déjà été constaté par le tribunal de céans dans la cause A/783/2001-CONDI, jugée le 25 septembre 2001, le recourant s'est bien comporté au cours de la détention, acquérant une formation professionnelle élémentaire et il a su bien se comporter également durant l'exécution du régime de fin de peine, lorsqu'il travaillait encore. En revanche, il s'est soustrait à l'exécution de la peine à laquelle il avait été condamné dès qu'il avait appris oralement qu'il serait placé à nouveau au régime normal de détention. Même si l'intéressé s'est présenté spontanément aux autorités quelque trois semaines plus tard, il n'en demeure pas moins qu'il n'est plus digne de la confiance accrue qu'implique un tel régime. C'est certes avec raison que son conseil souligne qu'une telle décision a pu désarçonner son mandant. Il faut toutefois considérer également les exigences de la sécurité publique, qui commande de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de l'éventuelle expulsion judiciaire. Or, il est patent que le risque de soustraction à une telle mesure s'accroît au fur et à mesure qu'approche la fin de la période d'exécution de la peine. À ce premier danger, s'ajoutent encore les circonstances particulières de l'espèce, à savoir que l'intéressé, à la suite d'un accident, ne pouvait plus travailler, ne remplissant ainsi plus les conditions de l'article 4 alinéa 2 lettre b du règlement, qui prévoit que le passage en régime de semi-liberté ne peut avoir lieu que si l'intéressé a trouvé une place de travail, agréée par l'autorité concernée.

3. Le recours sera donc rejeté. Vu la situation

- 5 économique précaire d'un détenu en fin de peine, il sera renoncé à la perception de tout émolument.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2001 par Monsieur G__________ contre la décision du service de l'application des peines et mesures du 3 septembre 2001;

au fond : le rejette ; dit qu'il ne sera pas perçu d'émolument; dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Pascal Pétroz, avocat du recourant, ainsi qu'au service de l'application des peines et mesures.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président :

C. Goette F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

- 6 parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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