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_____________ A/917/2000-ASAN
du 28 novembre 2000
dans la cause
Madame M. S. représentée par Me Philippe Grumbach, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE L'ACTION SOCIALE ET DE LA SANTÉ
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_____________ A/917/2000-ASAN EN FAIT
1. Le 3 août 2000, le médecin cantonal, qui dépend de la direction générale de la santé au sein du département de l'action sociale et de la santé (ci-après : le médecin cantonal ou l'intimé) a rendu une décision immédiatement exécutoire nonobstant recours, qui suspendait le droit de pratiquer la physiothérapie à titre dépendant délivré le 11 novembre 1998 à Madame M. S. (ci-après : Mme S. ou la recourante).
2. Le 14 août 2000, Mme S. a déposé un recours contre la décision précitée. Elle conclut à son annulation et, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif. À l'appui de son recours, Mme S. a déposé notamment le diplôme fédéral I de maîtresse d'éducation physique qui lui a été délivré par le département fédéral de l'intérieur le 31 août 1993 ainsi que le diplôme de physiothérapeute qui lui a été délivré par le centre d'enseignement des professions de la santé et de la petite enfance du canton de Genève le 31 juillet 1998. Elle a produit en outre un courrier fourni attestant du conflit qui l'oppose à M. J.-P. R., physiothérapeute FSP, auquel elle était liée par un contrat de travail dénoncé le 29 juin 2000 pour le terme du 31 août de la même année. Treize patients et deux médecins orthopédistes ont de surcroît attesté par écrit de la qualité des soins administrés par la recourante.
3. Le 18 août 2000, le médecin cantonal s'est déterminé sur les conclusions préalables de la recourante. Celle-ci avait été autorisée le 11 novembre 1998 à pratiquer la profession de physiothérapeute à titre dépendant. Elle avait été engagée en cette qualité dans le courant de l'année 1999 par M. R.. Un conflit a opposé les deux parties et Mme S. a été libérée de son obligation de travailler dès le 28 juillet 2000. Compte tenu des relations conflictuelles dénoncées par les deux physiothérapeutes, le médecin cantonal avait décidé la suspension avec effet immédiat de l'autorisation de pratiquer à titre dépendant, qui avait été octroyée à Mme S.. La décision entreprise reposait sur l'article 138 de la loi sur l'exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical du 16 septembre 1983 (LEPS - K 3 05) et elle était de nature incidente. La recevabilité du recours était dès lors douteuse. Le médecin cantonal
- 3 s'opposait de surcroît à toute restitution de l'effet suspensif vu l'intérêt public prépondérant en matière de santé.
4. Le 18 août 2000, le président du Tribunal administratif a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au motif que l'intérêt public à l'observation de la condition d'un stage pratique de deux ans, indispensable à l'exercice indépendant de la profession de physiothérapeute, l'emportait sur l'intérêt personnel de la recourante à la poursuite de son activité professionnelle dans le cabinet litigieux, étant précisé qu'elle pouvait reprendre cette activité sous le contrôle de tout autre physiothérapeute admis.
5. Le 11 septembre 2000, le médecin cantonal a informé le tribunal qu'il n'avait pas d'autre pièce à déposer que celles annexées à ses observations du 18 août, hormis une lettre du conseil de la recourante.
6. Le 6 octobre 2000, le conseil de la recourante a déposé la copie d'une lettre qu'il avait écrite au médecin cantonal, lui reprochant sa partialité du fait qu'il siégeait au sein de la commission de surveillance des professions de la santé aux côtés de M. R..
7. Le 10 octobre 2000, le greffe du tribunal a informé les parties que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
1. Le Tribunal administratif examine d'office la recevabilité du recours.
a. Déposé le 14 août 2000 à un office de poste suisse et dirigé contre une décision datée du jeudi 3 août 2000 et reçue - selon un timbre humide - le lundi 7 août par le conseil de la recourante, le recours est recevable dans les deux cas prévus par l'article 63 alinéa premier lettre a ou b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
b. Selon l'article 57 LPA sont seules susceptibles d'un recours, les décisions incidentes qui, si elles étaient exécutées, causeraient un préjudice irréparable à l'une des parties.
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Il y a donc lieu de déterminer la nature de la décision entreprise.
2. Les articles 3 et 4 LEPS fondent la compétence du Conseil d'État pour délivrer des autorisations de pratiquer des professions médicales ou paramédicales. L'exercice de ces professions est placé sous la surveillance dudit Conseil (art. 2 LEPS).
a. Selon l'article 138 alinéa premier LEPS, intitulé "mesures provisionnelles", le département compétent au sens de l'article premier du règlement d'exécution de la LEPS du 9 novembre 1983 (K 3 05.01) peut prendre toutes les mesures propres à faire cesser un état de fait contraire à la loi ou à ses règlements. Il n'est pas contesté que le médecin cantonal agit pour le compte de ce département.
b. L'alinéa 2 de la disposition précitée dispose que les mesures prévues à l'alinéa premier doivent être ratifiées par le Conseil d'État.
Il faut donc considérer que la décision litigieuse a été prise par une autorité compétente et qu'elle a un caractère incident, car elle ne met pas fin par elle-même à la procédure pouvant conduire au retrait de l'autorisation de pratiquer; seul l'exécutif cantonal peut prendre des décisions finales, compétence qui lui est réservée par la loi.
3. Comme on l'a vu, seules les décisions incidentes susceptibles de causer un dommage irréparable peuvent faire l'objet d'un recours.
L'article 108 LEPS oblige notamment les physiothérapeutes voulant exercer leur profession à titre indépendant à accomplir un stage pratique d'une durée de deux ans au moins. Ce stage pratique peut se dérouler sous la responsabilité d'un physiothérapeute autorisé à pratiquer à titre indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie (art. 109 LEPS).
En l'espèce, vu le conflit relevant du droit du travail qui oppose la recourante à son employeur, l'autorité intimée a jugé que les conditions d'un stage pratique dans un cabinet déterminé n'étaient pas remplies. La recourante peut par contre reprendre ledit stage en travaillant au sein d'un service hospitalier reconnu ou sous la responsabilité d'un physiothérapeute
- 5 autorisé à pratiquer à titre indépendant. Le préjudice qu'elle subit du fait de l'interruption de sa formation professionnelle n'est donc pas irréparable. Il disparaîtra complètement dès que la recourante aura accompli les derniers mois de stage qui lui manquant encore avant de pouvoir exercer son activité professionnelle à titre indépendant. Les nombreuses marques d'estime et de reconnaissance ainsi que les attestations médicales favorables qu'elle a déposées devant le tribunal de céans démontrent à l'envi que la reprise de sa formation professionnelle dans d'autres circonstances est formellement ainsi que matériellement possible. Enfin, l'admission du recours ne pourrait faire renaître les conditions légales du stage, le contrat de travail de la recourante ayant été dénoncé par son employeur et formateur au sens de l'article 109 LEPS.
Le recours est irrecevable.
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4. En application de l'article 87 alinéa premier LPA et du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (E 5 10.03), la recourante sera astreinte au paiement d'un émolument arrêté à CHF 500.--.
PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif : déclare irrecevable le recours interjeté le 14 août 2000 par Madame M. S. contre la décision du département de l'action sociale et de la santé du 3 août 2000;
met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.--; communique le présent arrêt à Me Philippe Grumbach, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'action sociale et de la santé, soit pour lui le médecin cantonal.
Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.
Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président :
V. Montani D. Schucani
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
Mme M. Oranci