Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.10.2002 A/910/2002

9 octobre 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,232 mots·~11 min·1

Résumé

ELECTION; DELAI; ACTE DE RECOURS; CONCLUSIONS; CM | En tant que le recourant a pris des conclusions formelles (lors de l'audience de comparution personnelle) avant l'expiration du délai de recours, son recours est recevable au regard de l'art. 65 LPA. | LPA.65; LPA.63 al.1 let.c

Texte intégral

- 1 -

_____________ A/910/2002-CM

du 9 octobre 2002

dans la cause

COMITÉ RÉFÉRENDAIRE CONTRE UN PROJET PHARAONIQUE représenté par Monsieur Dominique Curtet, président

contre

COMMUNE DE MEINIER

et

SERVICE DES VOTATIONS ET ÉLECTIONS

- 2 -

_____________ A/910/2002-CM EN FAIT

1. Le 25 avril 2002, le Conseil municipal de la commune de Meinier (ci-après : la commune) a accepté d'ouvrir un crédit de quelque 8 millions en complément d'un premier de CHF 250'000.- voté le 20 janvier 2000 pour construire trois terrains de football, cinq courts de tennis, des vestiaires, une buvette ainsi que pour la réfection de parkings dans un nouveau centre sportif à Rouelbeau.

2. Le comité référendaire contre un projet pharaonique (ci-après : le comité référendaire) s'est constitué sous la présidence de Monsieur Dominique Curtet, domicilié 1, chemin des Mousets, 1252 Meinier/Genève. Le référendum lancé le 29 mai 2002 a abouti.

3. Par arrêté du 24 juillet 2002, le Conseil d'Etat du canton de Genève a fixé au 27 octobre 2002 la date de la votation communale sur ce sujet.

4. Le 3 septembre 2002, Monsieur Marc Michela, maire de la commune de Meinier, a écrit à M. Curtet pour l'informer qu'il avait la possibilité de remettre à la mairie, au plus tard le 18 septembre 2002, le texte prêt à être imprimé.

Pour des raisons d'équité, celui-ci ne devait pas dépasser l'équivalent de trois pages A5. Ce texte serait ensuite soumis pour approbation à Monsieur Aschieri (chef du service cantonal des votations et élections, ndr) en même temps que celui de la commune, avant d'être imprimé le 25 septembre 2002 et sa distribution serait assurée par le service précité.

5. M. Michela a envoyé à M. Curtet, à son domicile privé, un courrier daté du 16 septembre 2002, l'informant que le comité référendaire pouvait rédiger un texte ne dépassant pas 8'000 signes, espaces et ponctuation compris.

6. Le 18 septembre 2002, M. Michela a reçu du comité référendaire le texte que celui-ci voulait voir publier et il a été surpris que ce texte ne soit pas plus long.

- 3 -

7. M. Michela a alors adressé à M. Curtet le 19 septembre 2002 un e-mail à son domicile professionnel comportant le texte intégral des explications que la mairie se proposait de publier.

8. M. Curtet n'a pas donné suite aux courriers précités. 9. Le 30 septembre 2002, M. Curtet s'est rendu au service des votations et élections où M. Maret lui a remis en mains propres la brochure imprimée par la commune de Meinier comportant :

- Quatre pages et demie A5 pour les explications des autorités, en petits caractères, et - Une page et demie A5 pour celles du comité référendaire; 10. Le 30 septembre 2002, M. Maret a téléphoné à M. Michela pour demander à celui-ci si la commune était d'accord que le comité référendaire complète son argumentation aux frais de la commune. M. Michela a accepté ce mode de faire.

M. Maret en a alors informé M. Curtet le jour même. 11. Par courrier du 30 septembre 2002, déposé au greffe du Tribunal administratif le même jour, Monsieur Dominique Curtet, indiquant agir en qualité de mandataire pour le comité référendaire, a déclaré recourir contre la votation du 27 octobre 2002 à Meinier. Ce recours portait sur la brochure explicative annexée.

Aucune autre pièce n'était jointe. Comme il devait s'absenter jusqu'au 3 octobre 2002, M. Curtet passerait ce jour-là au greffe pour compléter son recours.

12. Le 3 octobre 2002, M. Curtet a déposé au greffe une lettre datée du même jour, ainsi que le courrier de M. Michela du 3 septembre déjà cité.

13. Conformément à cette lettre du 3 septembre 2002, le comité référendaire avait remis à la mairie avant le 18 septembre 2002 le texte qu'il voulait soumettre à la population et qui ne devait pas dépasser l'équivalent de trois page A5. Les référendaires n'avaient jusqu'alors

- 4 pas pu prendre connaissance du texte de la mairie, car il n'était pas terminé. Ils avaient été surpris en constatant ultérieurement que le texte des autorités comportait quatre pages et demie.

Ce courrier ne contenait aucune conclusion. 14. Le 4 octobre 2002, le matériel électoral, dont la brochure explicative, a été expédié aux citoyens. 15. Le recours et son complément ont été faxés à la mairie de Meinier et au service des votations et élections.

16. Les parties ont été convoquées à une audience de comparution personnelle le 7 octobre 2002. a. M. Curtet a indiqué que le recours était dirigé contre la brochure explicative qu'il avait reçue le 30 septembre 2002 des mains de M. Maret. Il avait déposé un recours le jour même, car c'était à ce moment qu'il avait constaté que les explications de la commune étaient données sur cinq pages alors que seules deux pages étaient consacrées à l'exposé du comité référendaire.

Par souci d'équité, la mairie aurait dû s'en tenir à l'équivalent de trois pages A5, tel qu'annoncé dans son courrier du 3 septembre 2002.

Le courrier du 16 septembre 2002 faisait état d'un texte de 8'000 signes. Il n'avait pu modifier le texte prévu par le comité référendaire puisque celui-ci devait être envoyé le 18 septembre au plus tard.

Le 30 septembre 2002, il avait bien été informé par M. Maret en fin de journée que M. Michela acceptait que le comité référendaire complète son texte explicatif sans qu'il lui soit toutefois précisé que cela pouvait être fait aux frais de la commune. M. Curtet partait du 1er au 3 octobre 2002 et le délai était trop bref pour permettre à un autre membre du comité ou à lui-même de compléter le texte en question.

b. M. Aschieri a souligné que le recours était tardif. La brochure définitive avait été remise à M. Curtet le 30 septembre 2002, mais celui-ci avait eu connaissance du texte intégral le 19 septembre 2002 déjà et, par courrier du 16 septembre 2002, la mairie lui avait indiqué que le texte ne devait pas dépasser 8'000

- 5 signes. A partir du 19 septembre 2002 au plus tard, le comité référendaire savait donc de quel espace il pouvait disposer. Il avait renoncé à compléter son argumentation le 30 septembre encore, alors que la mairie était prête à le faire. Cette date était la dernière pour qu'un tel envoi puisse être effectué, puisque le matériel électoral devait être expédié quinze jours au moins avant la votation. Fixer un maximum de pages n'avait aucun sens car l'espace occupé par un texte dépendait du caractère et de la police d'imprimerie. C'est pourquoi un maximum de 8'000 signes avait été indiqué. Il n'appartenait pas à l'autorité de réduire le texte qu'elle avait imprimé mais au comité référendaire d'en rédiger un aussi long. En l'espèce, le comité référendaire y avait renoncé. Il n'avait pas demandé de délai complémentaire ni envoyé un complément le 30 septembre au plus tard. Il n'était dorénavant plus possible, sauf à annuler la votation projetée en même temps que la votation cantonale, de compléter cette documentation.

c. M. Michela a souligné que le recourant n'avait pas saisi l'occasion de compléter son texte, comme cela lui avait été offert les 3, 16, 19 et 30 septembre 2002.

Une bonne partie de l'argumentaire des autorités était purement factuelle et objective. d. M. Curtet a précisé qu'il s'était absenté du 1er au 3 octobre 2002, raison pour laquelle le texte du comité référendaire n'avait pu être complété.

Il demandait que la commune réduise son texte à trois pages A5 pour que l'égalité soit respectée. 17. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 180 al. 1 let. b de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 - LEDP - A 5 05). Il est ainsi compétent pour connaître des recours visant la violation de la procédure des opérations électorales communales (ATA J. du 5 février 2002).

- 6 -

2. M. Curtet, électeur de la commune de Meinier, a la qualité pour recourir que ce soit à titre personnel ou au nom du comité référendaire qu'il préside (ATA G. et autres du 16 mai 2000 et les références citées).

3. Selon l'article 63 alinéa 1 lettre c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de six jours en matière de votations et d'élections. Ce délai court à partir du moment où l'intéressé a eu connaissance de l'acte qu'il considère comme une atteinte à ses droits politiques (ATA F. et consorts du 15 janvier 2002).

4. En l'espèce, le recours est dirigé contre la brochure explicative imprimée par la commune de Meinier, reçue par M. Curtet le 30 septembre 2002.

Toutefois, M. Curtet ne conteste pas avoir reçu par e-mail à son domicile professionnel le 19 septembre 2002 le texte intégral des explications de la commune, telles qu'elles figurent dans la procédure précitée.

La question de savoir si le délai de recours de six jours doit partir du 19 septembre 2002 ou du 30 septembre 2002 peut demeurer indécise au vu de l'issue du présent litige.

5. Pour être recevable, un acte de recours doit en outre satisfaire aux conditions posées par l'article 65 LPA à teneur duquel :

"L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1).

L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

Sur demande motivée du recourant dont le recours répond aux exigences des alinéas 1 et 2, la juridiction saisie peut l'autoriser à compléter l'acte de recours et lui impartir à cet effet un délai supplémentaire convenable (al. 3)".

6. En l'espèce, force est d'admettre que ni le

- 7 courrier du 30 septembre 2002 ni le complément déposé spontanément le 3 octobre 2002 par M. Curtet ne contiennent de conclusions. Cependant de telles conclusions peuvent être déposées jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Il n'est pas certain qu'un délai de recours puisse être compté à partir de la réception d'un courrier électronique même si, comme en l'espèce, l'e-mail envoyé par M. Michela le 19 septembre 2002 à M. Curtet ne constitue pas une décision mais tendait à porter à sa connaissance un texte de nature électorale. Dans le doute cependant, le tribunal de céans admettra que le délai de recours a commencé à courir au moment de la réception par M. Curtet, le 30 septembre 2002, de la brochure explicative, de sorte que le délai de six jours venait à expiration le 7 octobre 2002, date de l'audience de comparution personnelle. Or, à cette occasion, M. Curtet a indiqué qu'il concluait à ce que la commune réduise son texte aux trois pages A5 fixées dans son courrier du 3 septembre 2002 pour que l'égalité soit respectée.

Il faut ainsi admettre que des conclusions formelles ont été prises par le recourant avant l'expiration du délai de recours. Celui-ci est ainsi recevable à cet égard.

7. Le respect de l'égalité de traitement implique que les partisans et les opposants au projet soumis à votation disposent du même espace pour faire valoir leurs arguments.

En l'espèce, le recourant n'incrimine pas les explications de la mairie en ce sens qu'elles seraient inexactes ou tendancieuses ou comporteraient des critiques de nature personnelle. Le but du recours tend uniquement à assurer le respect de l'égalité de traitement précité.

Or, aussi bien la commune de Meinier que le service des votations et élections ont invité le recourant à quatre reprises, et le 30 septembre 2002 pour la dernière fois, à compléter son texte mais celui-ci n'a donné aucune suite à ces invitations pour des motifs sans pertinence telle que l'absence de M. Curtet du 1er au 3 octobre 2002. En effet, même si celui-ci s'absentait trois jours, le comité recourant comporte d'autres citoyens et l'argumentaire détaillé des opposants au projet devait exister puisque le référendum avait été

- 8 lancé à fin mai 2002 déjà. 8. Il n'y a pas lieu de trancher ici la question de savoir si une collectivité publique peut être contrainte à réduire son propre texte explicatif, dès lors que le recourant s'est vu offrir la possiblité d'allonger le sien et qu'il ne l'a pas saisie.

9. Un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du comité référendaire, la procédure n'étant pas gratuite (art. 87 LPA, art. 10 al. 2 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - E 5 10.03; ATA D. du 26 février 2002).

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif

rejette le recours en tant qu'il est recevable; met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-; communique le présent arrêt à Monsieur Dominique Curtet, président du comité référendaire contre un projet pharaonique, à la commune de Meinier ainsi qu'au service des votations et élections.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin et Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : le vice-président:

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 9 -

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

A/910/2002 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 09.10.2002 A/910/2002 — Swissrulings