Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.07.2004 A/909/2003

6 juillet 2004·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·HTML·165 mots·~1 min·1

Résumé

RESTAURANT; ORDRE PUBLIC; AMENDE; BRUIT; EXPLOITANT; ENSEIGNE; AUTORISATION; QUALITE POUR RECOURIR | Amende de CHF 300.- infligée à l'exploitant d'un restaurant pour perturbation de la tranquillité publique (musique diffusée à volume élevé à 0 h 45), pour avoir arboré deux enseignes et n'avoir pas sollicité d'autorisation pour un DJ. Qualité pour recourir de la société propriétaire du restaurant admise, car elle est concernée par l'exigence de modifier l'enseigne. Il peut y avoir perturbation de la tranquillité publique même en l'absence de plainte. Il peut être donné un nom à chacune des salles d'un établissement en comportant plusieurs, pourvu que l'établissement lui-même ne porte qu'un seul nom et qu'une seule enseigne ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Recours rejeté et amende confirmée. | LRDBH.19 al.2; LRDBH.22 al.2; LRDBH.32 al.3; LRDBH.62 al.1; LRDBH.74 al.1

Texte intégral

A/909/2003

ATA/570/2004

du 06.07.2004 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : RESTAURANT; ORDRE PUBLIC; AMENDE; BRUIT; EXPLOITANT; ENSEIGNE; AUTORISATION; QUALITE POUR RECOURIR

Normes : LRDBH.19 al.2; LRDBH.22 al.2; LRDBH.32 al.3; LRDBH.62 al.1; LRDBH.74 al.1

Parties : BORLOZ François et MANITAS SA / DEPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SECURITE

Résumé : Amende de CHF 300.- infligée à l'exploitant d'un restaurant pour perturbation de la tranquillité publique (musique diffusée à volume élevé à 0 h 45), pour avoir arboré deux enseignes et n'avoir pas sollicité d'autorisation pour un DJ. Qualité pour recourir de la société propriétaire du restaurant admise, car elle est concernée par l'exigence de modifier l'enseigne. Il peut y avoir perturbation de la tranquillité publique même en l'absence de plainte. Il peut être donné un nom à chacune des salles d'un établissement en comportant plusieurs, pourvu que l'établissement lui-même ne porte qu'un seul nom et qu'une seule enseigne ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Recours rejeté et amende confirmée.

Pas de document HTML

A/909/2003 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.07.2004 A/909/2003 — Swissrulings