RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/906/2017-PROF ATA/1003/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 25 septembre 2018 1ère section dans la cause
Monsieur A______
et
B______
contre
DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ
- 2/3 - A/906/2017 EN FAIT 1. Par arrêt du 22 août 2017, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours formé par Monsieur A______ et par la société B______ (ci-après : B______) contre une décision prononcée le 15 février 2017 par le département de la sécurité et de l’économie, devenu depuis lors le département de la sécurité, infligeant à M. A______ un avertissement et, conjointement et solidairement avec B______, une amende administrative de CHF 15'000.-, lui reprochant de ne pas avoir respecté certaines dispositions du concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (CES - I 2 14). 2. Saisi du litige, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 19 juillet 2018, annulé l’arrêt prononcé par la chambre administrative. Les dispositions concordataires sur lesquelles se fondait la sanction ne constituaient pas une base légale suffisamment claire et précise. Le canton de Genève devait verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- au titre de dépens pour la procédure fédérale, alors que la chambre administrative devait statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens pour la procédure devant elle. À réception du dossier, le 7 août 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur la question des frais et dépens. EN DROIT 1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause. 2. Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Vu l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il n’y a pas lieu de mettre d’émolument à la charge des recourants. En revanche, une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera allouée à M. A______, ainsi qu’une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______, toutes deux à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 1 et 2 LPA). 3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt.
- 3/3 - A/906/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______ et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à B______, toutes deux à la charge de l’État de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à B______, ainsi qu’au département de la sécurité. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :