RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/906/2015-LIPAD ATA/912/2015 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 septembre 2015
dans la cause
Madame A______ et Madame B______
contre MINISTÈRE PUBLIC
- 2/8 - A/906/2015 EN FAIT 1) Le 16 janvier 2014, Mesdames A______ et B______, avocates au registre des avocats du canton de Genève, ont demandé au Procureur général de leur communiquer les directives relatives au choix des avocats nommés d’office lorsque les conditions d’une défense obligatoire étaient remplies, tant lors de la première audience dans les locaux de la police, qu’ultérieurement. Elles constataient que, depuis un certain temps, les nominations d’office émanant du Ministère public (ci-après : MP) ne leur étaient plus adressées de manière aussi régulière qu’à l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale. Elles s’en étonnaient au vu du nombre croissant de nouvelles procédures pénales ainsi que du nombre de personnes incarcérées en détention préventive. Leur activité d’avocates pénalistes était intimement liée à ces nominations qui étaient aussi, avant tout, une garantie du droit des prévenus à être défendus efficacement. 2) Le 7 mars 2014, le Procureur général a indiqué que dans le courant de l’année 2013, il avait transmis à l’ordre des avocats (ci-après : OdA) des informations complètes sur le processus de désignation des avocats d’office et les invitait à s’adresser à cet organisme. Il se bornait à préciser les éléments suivants : - Les avocats appelés auprès de la police en vertu de l’art. 8A loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) le sont dans le cadre de la permanence incombant aux termes de la loi à la commission du barreau, laquelle en a délégué la mise en œuvre concrète à l’ordre des avocats. Le MP n’intervient pas dans la désignation de ces avocats. - Par analogie, les avocats dits de la 2ème et de la 3ème heure, à savoir ceux qui interviennent en cas de défense obligatoire à la permanence des arrestations du MP, puis le cas échéant devant le Tribunal des mesures de contrainte, sont également désignés par le biais de la même permanence, s’ils ne sont pas déjà intervenus à la police. Le MP n’intervient pas dans leur désignation. - En ce qui concerne la désignation des défenseurs d’office qui incombe à la direction de la procédure, elle est centralisée, pour ce qui a trait au MP, auprès du service des huissiers. Ces derniers procèdent sur la base d’une liste communiquée par l’ordre des avocats, laquelle a été établie en fonction des préférences manifestées par les intéressés. Le service des huissiers procède selon un tournus régulier, qui n’est interrompu que lorsqu’il est nécessaire de faire appel à des compétences linguistiques particulières, lorsqu’un avocat de permanence est intervenu en 1ère, 2ème ou 3ème heure, ou lorsque le prévenu a exprimé le désir
- 3/8 - A/906/2015 d’être défendu par un avocat en particulier (art. 133 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). 3) Le 20 mars 2014, Mmes A______ et B______ ont réagi en : - prenant acte du fait que, lors de la première audition du prévenu par un procureur de permanence dans les locaux de la police, le magistrat faisait appel à la centrale de l’avocat de la première heure dès qu’il constatait qu’il se trouvait face à un cas de défense obligatoire au sens du CPP ; - s’étonnant du fait que les procureurs ne faisaient que rarement appel à la centrale de l’avocat de la première heure pour l’intervention d’un avocat dit de la deuxième heure ; - demandant dès lors que le procureur général leur indique dans quels cas les procureurs de permanence étaient autorisés à ne pas faire appel à l’avocat de la deuxième heure et à nommer un avocat, par le biais de la liste tenue par le MP, juste avant la première audience et avant que le prévenu ait effectué dix jours de détention provisoire. Si le Procureur général avait rédigé des directives à ce sujet, leur transmission était demandée, aucun intérêt public ou privé ne s’y opposant ; - demandant par ailleurs, en référence à un article paru dans un quotidien genevois sur la désignation des avocats d’office par le MP, les raisons pour lesquelles un procureur aurait le choix entre trois avocats et ne se verrait pas imposer l’avocat dont le nom figurait en tête de la liste du MP, les critères permettant d’écarter des avocats et quels étaient les dossiers exceptionnels dans lesquels certains noms d’avocats étaient écartés ; - demandant que la liste tenue par le MP soit accessible aux avocats afin qu’elles-même sachent quelle position elles tenaient sur celle-ci, en vertu du principe de transparence ; - souhaitant connaître la moyenne du nombre de nomination d’office décidées chaque jour par le MP. 4) Le 31 mars 2014, les intéressées ont prié le Procureur général de répondre aux questions susmentionnées en application de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), s’étant fait opposer une brève fin de non recevoir le 26 mars 2014. 5) Le 17 juin 2014, le Procureur général a persisté dans sa position, relevant que la LIPAD prévoyait un droit d’accès aux documents alors que la demande portait sur des renseignements. Si cette détermination devait être considérée comme un refus d’accès du sens de la LIPAD, elle pouvait faire l’objet d’une requête de médiation.
- 4/8 - A/906/2015 6) Par requête du 30 juin 2014, Mmes A______ et B______ ont sollicité l’ouverture d’une médiation auprès du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (ci-après : le PPDT). Elles estimaient que la LIPAD les autorisait à avoir accès aux documents visés dans leurs courriers des 16 janvier et 20 mars 2014. 7) Le processus de médiation a été initié mais a été interrompu par le MP le 9 octobre 2014 après avoir été suspendu d’entente entre les parties. 8) Après avoir recueilli les éléments utiles auprès du MP et auprès de Mmes A______ et B______, le PPDT a émis, le 6 janvier 2015, une recommandation constatant que le procureur général ne pouvait donner suite à la requête des intéressées d’obtenir les directives relatives au choix des avocats nommés d’office lorsque les conditions d’une défense obligatoire étaient remplies, tant lors de la première audience dans les locaux de la police qu’ultérieurement, un tel document n’existant pas. Il ne pouvait dès lors pas formuler de recommandation visant à remettre ces dernières aux intéressées. La pouvoir judiciaire devait rendre une décision sur la communication des documents considérés dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation. 9) Le 14 janvier 2015, le MP a avisé Mmes A______ et B______ qu’au vu de la teneur de la recommandation du PPDT, il partait du principe que la procédure pouvait être considérée comme terminée, sauf demande de leur part de recevoir une décision formelle. 10) Les intéressées ayant sollicité que le MP statue formellement, cette autorité a, par décision du 16 février 2015, rejeté la demande d’accès aux directives relatives au choix des avocats nommés d’office lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, tant lors de la première audience dans les locaux de la police qu’ultérieurement, de telles directives n’existant pas. 11) Par acte du 17 mars 2015, Mmes A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au MP de leur communiquer tous les documents par lui conçus au sens de l’art. 25 al. 2 LIPAD relatifs : - à la tenue, par le service des huissiers, de la liste des avocats susceptibles d’être nommés d’office ; - à la manière dont les avocats sont choisis par la direction de la procédure pour être nommés d’office ; - aux conditions qui permettent à la direction de la procédure de s’écarter du tournus des nominations des défenseurs d’office.
- 5/8 - A/906/2015 Elles avaient demandé au MP de leur donner accès tant à la liste des avocats appelés à être nommés d’office qu’à tout autre document ou support d’information portant sur la désignation des défenseurs d’office, ce qui leur avait été refusé en violation de la LIPAD. On ne saurait nier l’existence de documents au sens de la LIPAD indiquant aux personnes travaillant au MP de quelle manière devaient avoir lieu les nominations d’office. La pratique ne pouvant différer d’un cabinet à l’autre, des instructions ont dû être données sous la forme d’un support écrit qui devait être accessible aux avocats susceptibles d’être nommés d’office. Par ailleurs, dans la mesure où le MP indiquait lui-même qu’il pouvait s’écarter, dans certains cas, de ce modèle et sous certaines conditions, c’était précisément qu’il existait des documents comportant des instructions quant à la nomination des défenseurs d’office. 12) Le 20 avril 2015, le MP a conclu au rejet du recours. La recommandation du PPDT portait sur la demande d’accès aux directives relatives au choix des défenseurs d’office formulée par courrier du 16 janvier 2014. La demande d’accès n’a jamais porté sur la liste des avocats appelés à être nommés d’office – liste qui ne saurait être transmise pour des raisons de protection des données – ni sur les documents portant sur la disposition des défenseurs d’office, seule étant visée la désignation des avocats en cas de défense obligatoire. Les conclusions portant sur ces documents étaient irrecevables. Lorsque les conditions de la défense obligatoire posées par l’art. 130 CPP étaient réunies lors de la permanence des arrestations du MP qui se tenait dans les locaux de la police, il était fait appel à la permanence mise en place par l’OdA sur délégation de la commission du Barreau. Le MP ne participait pas à l’organisation de cette permanence. Lorsqu’un cas de défense obligatoire survenait en dehors de la permanence des arrestations, le procureur s’adressait au service des huissiers du MP qui lui fournissait le nom d’un avocat par tournus. Cette dernière notion était suffisamment simple pour qu’il ne soit pas nécessaire de la décrire dans une directive. Quant aux indications figurant dans la liste, elles avaient fait l’objet de discussions entre le MP et l’OdA, qui se chargeait de transmettre à celui-là les noms des avocats intéressés à assumer des défenses d’office. Le service des huissiers s’écartait des tournus lorsque le prévenu parlait une langue spécifique, parlée par un ou plusieurs avocats figurant sur la liste, en sorte que l’avocat d’office était choisi parmi eux. Il en faisait de même lorsque la procédure portait sur un domaine pour lequel l’avocat en tête de liste avait demandé à ne pas être désigné. En outre, le procureur ne saisissait pas le service des huissiers lorsque le prévenu avait exprimé le vœu d’être défendu par un avocat en particulier ou
- 6/8 - A/906/2015 lorsqu’un avocat avait assisté le prévenu lors de son audition par la police, cela dans le cadre de la permanence organisée par l’OdA. Enfin, la désignation d’un avocat d’office était un acte judiciaire incombant à la direction de la procédure. Le procureur pouvait donc s’affranchir de la proposition qui lui était faite par le service des huissiers du MP s’il l’estimait nécessaire au vu des circonstances du cas d’espèce. 13) Le 15 mai 2015, Mmes A______ et B______ ont persisté dans les termes de leur recours. 14) Le 27 mai 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) L’objet du litige tel qu’il ressort de la recommandation du PPDT et de la décision querellée rendue à la suite de cette recommandation est la demande d’accès « aux directives relatives au choix des avocats nommés d’office lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, tant lors de la première audience dans les locaux de la police qu’ultérieurement ». Les conclusions des recourantes ne sont pas recevables en tant qu’elles vont au-delà de cet objet et portent sur la liste des avocats appelés à être nommés d’office, sur la tenue de cette liste, sur la manière dont les avocats sont choisis par la direction de la procédure pour être nommés d’office ainsi que sur les conditions qui permettent à la direction de la procédure de s’écarter du tournus. 3) Toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi (art. 24 al. 1 LIPAD). L’accès comprend la consultation sur place des documents et l’obtention de copies des documents (art. 24 al. 2 LIPAD). Au sens de la LIPAD, les documents sont tous les supports d’informations détenus par une institution contenant des renseignements relatifs à l’accomplissement d’une tâche publique (art. 25 al. 1 LIPAD). Sont notamment des documents les messages, rapports, études, procès-verbaux approuvés, statistiques, registres, correspondances, directives, prises de position, préavis ou décisions (art. 25 al. 2 LIPAD). Pour les informations n’existant que sous forme électronique, seule l’impression qui peut en être obtenue sur un support papier par un traitement informatique simple est un document (art. 25 al. 3 LIPAD).
- 7/8 - A/906/2015 En l’espèce, le MP indique qu’il n’existe pas de document au sens de la disposition susmentionnée correspondant à celui auquel l’accès est demandé. Après avoir instruit la demande en s’entourant des éléments utiles, le PPDT a constaté que le MP ne pouvait donner suite à la requête des intéressées, le document sollicité n’existant pas. Les recourantes persistent dans leur démarche mais n’apportent aucun élément permettant d’envisager que la réponse des autorités concernées pourrait ne pas correspondre à la réalité. Elles n’allèguent d’ailleurs pas avoir de tels éléments, de sorte que leur recours est infondé et téméraire. La chambre de céans avertira donc les recourantes qu’en cas de nouveau recours dans une procédure visant à accéder à des documents inexistants, elles s’exposeront à se voir infliger une amende pour téméraire plaideur (art. 88 LPA). 4) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge des recourantes, conjointement et solidairement, et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2015 par Mesdames A______ et B______ contre la décision du Ministere public du 16 février 2015 ; au fond : le rejette ; met à la charge des recourantes, conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; avertit les recourantes au sens des considérants ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
- 8/8 - A/906/2015 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Mesdames A______ et B______ ainsi qu'au Ministère public. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :