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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 16.05.2011 A/901/2011

16 mai 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·774 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/901/2011-FPUBL ATA/297/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 16 mai 2011 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur T______ représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat

contre HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat

- 2/3 - A/901/2011 Vu la décision du 24 février 2011 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), exécutoire nonobstant recours, résiliant pour le 31 mai 2011 le contrat de travail de Monsieur T______, au motif que ce dernier, malade, avait épuisé depuis le mois de septembre 2007 son droit à des indemnités pour cause de maladie ou accident, atteint l'échéance de son droit au salaire et qu'aucune nouvelle affectation n'avait pu lui être trouvée au sein des HUG ; vu le recours interjeté le 25 mars 2011 par M. T______ contre la décision susmentionnée, concluant principalement à son annulation et à la poursuite des rapports de travail au-delà du 30 mai 2011 ; vu les conclusions préalables dudit recours, demandant la restitution de l’effet suspensif ; attendu qu’à l’appui de ses conclusions préalables, M. T______ relève qu’il a un intérêt manifeste à ce que la protection garantie par la loi soit rétablie, alors qu'aucun intérêt public ou privé ne s’oppose à la restitution requise ; vu les observations des HUG du 12 mai 2011 concluant tant au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif qu'à celui, au fond, du recours ; qu'à l'appui de leurs conclusions préalables, les HUG relèvent que M. T______ est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance invalidité ainsi que d'une rente de la caisse de prévoyance professionnelle, qu'il n'avait jamais produit de certificats médicaux autorisant la reprise du travail et qu'en tout état l'intéressé n'avait plus droit au versement de son salaire depuis le mois de septembre 2007 ; considérant qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est prima facie recevable ; qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) peut, sur demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, restituer l’effet suspensif au recours lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose ; que les HUG ont clairement manifesté leur volonté de mettre fin aux rapports de travail et ne pas vouloir que ceux-ci perdurent au-delà du 30 mai 2011 ; que la juridiction de céans ne saurait s’arroger, par le biais d’une décision avant dire droit, davantage de compétences qu’elle n’en a sur le fond (ATA/489/2010 du 21 juillet 2010) ; que l’art. 31 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) ne permet pas à

- 3/3 - A/901/2011 la chambre administrative d’ordonner la réintégration d’un membre du personnel dont les rapports de service ont été résiliés à tort ; que dans l’hypothèse où le recours serait admis, il n’est pas allégué que les HUG risqueraient de ne pas être à même de faire face aux conséquences financières d’une telle issue, leur solvabilité n’étant pas mise en cause ; qu’au vu de ce qui précède, la requête en restitution d’effet suspensif sera rejetée ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ; vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011 ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la demande d’octroi de l’effet suspensif; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Pedro Da Silva Neves, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

La présidente siégeant :

L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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