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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 31.03.2026 A/895/2026

31 mars 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,114 mots·~11 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/895/2026-EXPLOI ATA/314/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 31 mars 2026 sur mesures provisionnelles

dans la cause

A______ Sàrl recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

- 2/6 - A/895/2026 Vu le recours interjeté le 9 mars 2026 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ Sàrl contre la décision de l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 12 février 2026 refusant notamment de lui délivrer l’attestation visée à l’art. 25 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) pour une durée de deux ans à compter de la notification de la décision, en application de l’art. 45 al. 1 let. a LIRT, ce point étant exécutoire nonobstant recours, lui infligeant par ailleurs une amende administrative de CHF 1'000.- et l’excluant de tous marchés publics futurs pour une période de deux ans ; qu’elle a conclu à son annulation, subsidiairement à la réduction des sanctions proposées et à la suppression de la publication de son nom sur la liste des entreprises en infraction ; préalablement l’effet suspensif devait être restitué au recours et, à titre provisionnel, la chambre de céans devait ordonner la suspension de la publication de son nom sur la liste des entreprises en infraction pendant la durée de la procédure ; qu’elle a exposé avoir collaboré de manière constante avec l’autorité depuis l’ouverture du contrôle le 24 août 2023 ; que les cotisations AVS/AI/APG/AC faisaient l’objet d’un plan de paiement, respecté, auprès de l’office cantonal des assurances sociales ; que l’assurance-accident était à jour ; qu’elle avait entrepris de nombreuses démarches afin de conclure une nouvelle assurance perte de gain maladie, conforme aux exigences ; que la décision litigieuse violait en conséquence le principe de la proportionnalité ; que son droit d’être entendue avait été violé, la motivation de la décision étant insuffisante ; qu’elle était par ailleurs confrontée à une impossibilité objective de se conformer immédiatement à ses obligations, la conclusion d’une assurance perte de gain dépendant d’acteurs privés ; que l’autorité n’avait pas procédé à une pesée des intérêts ; que l’OCIRT avait fait une application rigide de l’art. 17 des conditions minimales de travail et prestations sociales en usage à Genève dans le secteur de la sécurité (ci-après : USEC) ; que la jurisprudence exigeait une application particulièrement prudente de la publication du nom d’une entreprise sur une liste officielle au vu de l’atteinte importante à sa réputation et à sa liberté économique ; que la décision ne comportait pas de motivation spécifique démontrant l’existence d’un intérêt public prépondérant à une exécution immédiate ; qu’elle subissait une atteinte disproportionnée à sa liberté économique ; que l’OCIRT s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, qui reviendrait à octroyer à titre provisoire à A______ Sàrl ce qu’elle demandait au fond avant que la cause ne soit instruite ; que dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions relevant le dommage économique irréparable et grave qu’elle était en train de subir ; que depuis le dépôt du recours sa situation économique se détériorait en raison de son maintien sur la liste ; qu’elle avait ainsi perdu 30% de son chiffre d’affaires 48 heures après la publication de son nom sur la liste ; que, sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles ;

- 3/6 - A/895/2026 Considérant, en droit, que les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou la vice-présidente de la chambre administrative ou, en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une autre juge (art. 21 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 mai 2020) ; que s’agissant de la restitution de l’effet suspensif, au terme de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ; que l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA) ; que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016) ; qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités) ; qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, op. cit., p. 265) ; que l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ; que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; qu’elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ; que pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu’un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) ;

- 4/6 - A/895/2026 que toute entreprise soumise au respect des usages en vertu d’une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle peut être amenée à signer un engagement de respecter les usages auprès de l’OCIRT, autorité compétente en vertu des art. 23 et 26 al. 1 LIRT, pour exercer le contrôle par ces entreprises du respect des usages pour le compte du département de l’emploi et de l’énergie (ci-après : DEE) ; que dans ce cadre, l’OCIRT délivre à l’entreprise une attestation, laquelle est de durée limitée (art. 25 al. 3 LIRT), soit trois mois (art. 42 al. 4 RIRT) ; que les entreprises en infraction aux usages font l’objet des sanctions prévues à l’art. 45 LIRT (art. 26A LIRT) ; qu’à teneur de l’art. 45 al. 1 LIRT, lorsqu’une entreprise visée par l’art. 25 LIRT ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage, l’OCIRT peut prononcer une décision de refus de délivrance de l’attestation visée à l’art. 25 LIRT, pour une durée de trois mois à cinq ans laquelle est exécutoire nonobstant recours (art. 45 al. 1 let. a LIRT) ; qu’une liste des entreprises faisant l’objet d’une décision exécutoire de la part de l’OCIRT est établie, qui est accessible au public (art. 45 al. 3 LIRT) ; que le refus de délivrer l’attestation en application de l’art. 45 al. 1 let. a LIRT entraîne donc ex lege l’inscription de l’entreprise sur la liste de l’art 45 al. 3 LIRT ; qu’en l’espèce, la recourante a fait l’objet d’une telle décision de refus de délivrance d’attestation le 12 février 2026, laquelle est exécutoire nonobstant recours ; qu’elle a ainsi également été inscrite sur la liste de l’art. 45 al. 3 LIRT ; que la recourante sollicite, sur mesures provisionnelles, qu’il soit ordonné à l’OCIRT de lui délivrer l’attestation, et également de la retirer de la liste, jusqu’à droit connu sur le fond de la présente procédure ; qu’en ordonnant le caractère exécutoire nonobstant recours de sa décision, l’OCIRT n’a fait que se conformer l’art. 45 al. 1 let. a in fine LIRT, qui dispose que la décision est immédiatement exécutoire ; qu’une restitution de l’effet suspensif concernant la mesure prévue par l’art. 45 al. 1 let. a LIRT reviendrait à accorder à titre provisoire ce que la recourante demande sur le fond, soit la délivrance de l’attestation, avant même d’avoir instruit de manière complète la procédure, un tel procédé étant proscrit par la jurisprudence (ATA/1107/2020 du 3 novembre 2020 consid. 11 ; ATA/439/2016 précité consid. 11). que, de prime abord, il ressort du dossier que l’OCIRT a initié son contrôle le 24 août 2023, que de nombreuses correspondances ont été échangées depuis cette date, que si l’entreprise a effectué certaines démarches, toutes les conditions posées par l’OCIRT n’ont, prima facie, pas été respectées ; qu’ainsi, un avertissement, a été prononcé le 3 novembre 2025 un délai étant imparti à l’entreprise pour fournir certains documents ; que les documents fournis n’étant pas satisfaisants, un ultime délai a été fixé à l’entreprise au 16 janvier 2026 pour se mettre en

- 5/6 - A/895/2026 conformité ; qu’un nouvel avertissement a été nécessaire le 23 janvier 2026 et un dernier délai au 4 février 2026 imparti à l’entreprise ; que la recourante produit six refus qui lui ont été opposés par des compagnies d’assurance perte de gain en cas de maladie entre le 25 juillet et le 15 décembre 2025 ; que ceux-ci sont, à première vue, liés à du retard dans le paiement des primes ainsi qu’à un rapport sinistres/primes défavorable des dernières années ; qu’elle produit aussi trois courriels de services de l’État renonçant à ses services en raison de la décision litigieuse ; que ces éléments sont sans effet sur la portée du texte clair de l’art. 45 al. 1 let. a LIRT ; qu’ainsi, de prime abord, l’entreprise ne respecte toujours pas les USEC, lesquels n’autorisent au demeurant pas un système équivalent à l’échelle bernoise en cas de maladie des employés ; que les chances de succès du recours n’apparaissent dès lors pas manifestes ; que la requête en mesures provisionnelles sera refusée ; que ni la délivrance de l’attestation ni, partant, le retrait de la liste de l’art 45 al. 3 LIRT, ne seront ordonnés à titre provisionnel ; que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette la requête en mesures provisionnelles ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ; communique la présente décision à A______ Sàrl ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

Le président :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

- 6/6 - A/895/2026

Genève, le

la greffière :

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