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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 20.05.2008 A/89/2008

20 mai 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,513 mots·~8 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/89/2008-DCTI ATA/241/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 20 mai 2008

dans la cause

Monsieur D______ représenté par Me Bruno Mégevand, avocat contre COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS et DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION et DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

- 2/6 - A/89/2008 EN FAIT 1. Monsieur D______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ du registre foncier de la commune de Satigny, d’une surface de 31530 m2, sise pour partie en zone agricole et pour partie en zone de développement 4B protégée, au sens des articles 11a et suivants ainsi que 19 et 20 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Il est également copropriétaire de la parcelle n° 2______, d’une surface de 2157m2 et sise, elle aussi en zone agricole. 2. Le 27 juillet 2007, le département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI) a délivré au département du territoire (ci-après : DT) cette autorisation de construire un réseau de canalisations de raccordement à la station d’épuration du Bois-de-Bay, comportant notamment des regards au niveau du sol. Cette autorisation n° ______ été publiée dans la Feuille d’avis officielle. 3. Le 30 août 2007, M. D______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRMC) contre l’autorisation. Il a conclu à son annulation au motif que les regards prévus pour accéder aux canalisations gêneraient les cultures sur les parcelles précitées. 4. Le 11 octobre 2007, le DT a conclu au rejet du recours déposé le 30 août 2007 par devant la CCRMC par M. D______ et à ce que l’effet suspensif soit levé à tout le moins pour la partie non contestée du projet. 5. Le 2 novembre 2007, le DCTI a déposé des écritures, sans prendre formellement des conclusions. 6. Le 21 décembre 2007, la CCRMC a levé partiellement l’effet suspensif au recours de M. D______ contre l’autorisation définitive de construire n° ______, soit pour le secteur nord du réseau de raccordement jusqu’à l’ouvrage de régulation n° ______ implanté sur la parcelle n° 10329. 7. Par acte du 14 janvier 2008, M. D______ a recouru contre la décision précitée et conclu à son annulation. A titre préalable, il a demandé à ce que son recours ait effet suspensif. 8. Par décision du 8 février 2008, le président du Tribunal administratif a refusé de restituer l’effet suspensif au recours de M. D______. 9. Le 6 mars 2008, le DT a exposé que sur les neuf propriétaires ou copropriétaires des parcelles concernées par le passage de l’ouvrage litigieux, huit avaient donné leur accord. Les travaux ne provoquaient aucune emprise définitive

- 3/6 - A/89/2008 sur la parcelle n° 1______ et le regard n° ______ grèverait uniquement la parcelle n° 2______, partagée entre quatre copropriétaires, dont trois avaient donné leur aval. Le chantier était important et l’intérêt public à la réalisation de cet ouvrage d’évacuation des eaux usées était majeur ; la mise en service était prévue pour le début de l’année 2009 et sa réalisation avait été déclarée d’intérêt général par le Conseil d’État. Le DT conclut au rejet du recours de M. D______. 10. Le 19 mars 2008, le DCTI en a fait de même. 11. Le 28 mars 2008, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. a. Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ - E 2 05). b. En application de l’article 63 alinéa 1er lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de dix jours, notamment en matière de décision incidente. En l’espèce, la décision litigieuse, datée du 21 décembre 2007, a été reçue par le conseil du recourant le 3 janvier 2008. Déposées le 14 janvier 2008, les écritures de l’intéressé l’ont été à temps. 2. Le seul objet litigieux par-devant la juridiction de céans est la décision prise le 21 décembre 2007 par le président de la CCRMC de retirer l’effet suspensif au recours, au motif que le recourant n’est pas touché directement par l’autorisation de construire en tant qu’elle a été délivrée pour la réalisation de canalisations qui ne touchent pas les parcelles dont il est propriétaire ou copropriétaire. 3. a. A teneur de l’article 66 LPA, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ou que la juridiction de recours retire l’effet suspensif. Un tel retrait suppose qu’aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose. b. Dans tous les cas où il y a lieu de trancher la question de l’éventuel retrait de l’effet suspensif habituellement attaché au recours, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (ATA/12/2008 du 14 janvier 2008). En matière de constructions, il est usuel de privilégier le statut quo sine sauf si les intérêts de la partie qui demande le retrait de l’effet suspensif sont gravement menacés (ATA/222/1998 du 21 avril 1998). Selon la jurisprudence précitée (cf. également

- 4/6 - A/89/2008 ATA E. du 9 août 1994) trois conditions doivent être réunies pour que l’effet suspensif automatiquement lié à un recours puisse être retiré, à savoir : - l’existence d’une requête formelle de la partie lésée ; - une lésion grave des intérêts de celle-ci ; - une absence d’intérêt opposé prépondérant ; L’intérêt suspensif ne doit donc être retiré que pour des motifs tout à fait suffisants, importants ou impérieux ou encore lorsque des intérêts publics considérables sont en danger. En l’espèce, il est manifeste que le département du territoire a requis formellement la CCRMC de retirer l’effet suspensif au recours. La première condition est donc remplie. L’autorité intimée a retiré ledit effet suspensif pour la partie des travaux qui ne touche pas la parcelle du recourant. L’intérêt de ce dernier à empêcher la réalisation des travaux projetés pour réaliser des canalisations sous des parcelles qui ne lui appartiennent pas ne saurait être qualifié de prépondérant. La troisième des conditions sus-énoncées est donc ainsi remplie. 4. Reste à déterminer si l’autorité intimée a fait valoir des intérêts dont la lésion pourrait être qualifiée de grave. En l’espèce, l’ouvrage projeté a une importance tant cantonale qu’internationale, puisque les canalisations à construire ont un caractère transfrontalier. Selon les écritures du DT du 6 mars 2008, la mise en service est projetée pour le début de l’année 2009. Enfin, l’ouvrage a été déclaré d’intérêt général par le Conseil d’Etat en tant que partie intégrante du réseau primaire au sens de l’article 57 alinéa 1 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux – L 2 05). Dit intérêt à la construction d’un réseau efficace de canalisations permettant l’épuration des eaux usées, ne saurait être contesté. L’intérêt privé du recourant n’est manifestement pas prépondérant, ce d’autant plus que la décision litigieuse n’autorise les travaux que sur des parcelles autres que celles de l’intéressé. A cet égard, il convient également de retenir qu’il est le seul des propriétaires ou copropriétaires concernés à avoir refusé son accord à la poursuite des travaux. Au terme d’une pesée des intérêts, il convient de retenir que la décision entreprise doit être confirmée.

- 5/6 - A/89/2008 5. Mal fondé, le recours est rejeté. Son auteur, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l’espèce à CHF 2'000.- en application de l’article 87 LPA. * * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2008 par Monsieur D______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière de constructions du 21 décembre 2007 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 2’000.- à la charge de Monsieur D______ ; dit que, conformément aux articles 82 et suivants LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Bruno Mégevand, avocat du recourant ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière de constructions, au département du territoire et au département des constructions et des technologies de l'information.

- 6/6 - A/89/2008 Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. :

M. Tonossi la vice-présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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