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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.04.2013 A/881/2013

19 avril 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·922 mots·~5 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/881/2013-PATIEN ATA/250/2013

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 19 avril 2013 sur effet suspensif

dans la cause

Monsieur H______ représenté par le Groupe SIDA Genève, soit pour lui Mme Cornelia Tinguely, mandataire contre COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL et Docteur V______ appelé en cause

- 2/4 - A/881/2013 Vu la décision prise le 28 février 2013 par la commission du secret professionnel (ci-après : la commission), saisie par le Docteur V______ le 23 janvier 2013 d’une demande de levée de son secret professionnel afin qu’il soit autorisé à transmettre à l’épouse de Monsieur H______ l’information selon laquelle ce dernier était séropositif, le but poursuivi par le Dr V______ étant de permettre à Madame H______ et aux enfants du couple de prendre, cas échéant, les mesures nécessaires à la protection de leur santé ; vu le caractère exécutoire nonobstant recours de cette décision ; vu le recours interjeté à l’encontre de celle-ci le 13 mars 2013 par M. H______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) aux termes duquel celui-ci conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à la délivrance d’une copie de pièces, et principalement à l’annulation de la décision en question, le recourant étant opposé à ce que son épouse, avec laquelle il n’avait, selon ses déclarations, plus de relations sexuelles depuis 6 ans, soit informée de l’état de santé qui était le sien ; vu la décision prise le 15 mars 2013 d’appeler en cause le Dr V______ et la fixation d’un délai au 25 mars 2013 aussi bien au Dr V______ qu’à la commission pour présenter leurs observations sur effet suspensif et produire leur dossier ; vu les observations sur effet suspensif de la commission datées du 25 mars 2013 aux termes desquelles ladite commission avait estimé que l’intérêt privé de l’épouse et des enfants de M. H______ à connaître le diagnostic de séropositivité de ce dernier afin de pouvoir se faire eux-mêmes dépister et cas échéant traiter, et l’intérêt public de tiers à ne pas être contaminés par Mme H______ et les enfants du couple, s’ils demeuraient dans l’ignorance de leur éventuelle séropositivité l’emportaient sur la protection de la sphère privée de M. H______, la commission avait levé le secret professionnel du Dr V______ et autorisé celui-ci à transmettre à l’épouse de M. H______ les renseignements susmentionnés. La commission concluait ainsi à ce que la demande de restitution de l’effet suspensif soit déclarée irrecevable si le Dr V______ avait déjà communiqué l’information en question à Mme H______ ou, si non, de rejeter la demande de restitution de l’effet suspensif ; vu le pli recommandé anticipé par fax adressé le 28 mars 2013 au Dr V______ l’invitant à indiquer s’il avait déjà informé Mme H______ des constatations relatives à l’état de santé de son époux ; vu la détermination du Dr V______ du 3 avril 2013 aux termes de laquelle celui-ci a indiqué qu’il avait d’ores et déjà informé l’épouse de M. H______, par téléphone, de l’état de santé de son conjoint, l’intéressée ne répondant pas aux convocations qui lui étaient adressées ;

- 3/4 - A/881/2013 vu le courrier du 18 avril 2013 du recourant, admettant que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet mais maintenant ses autres conclusions ; Considérant en droit que : 1. selon l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours. Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (art. 66 LPA). 2. En l’espèce, la décision attaquée a été déclarée exécutoire nonobstant recours et le Dr V______ a informé depuis l’épouse de M. H______ de l’état de santé de son mari, de sorte que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet. 3. vu l’art. 7 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ; LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ; cela fait : impartit au recourant un délai au 15 mai 2013 pour compléter son recours, conformément à ses conclusions ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Monsieur H______, représenté par le Groupe SIDA Genève, soit pour lui Mme Cornelia Tinguely, mandataire, à la commission du secret professionnel, ainsi qu'au Docteur V______, appelé en cause.

- 4/4 - A/881/2013

La présidente :

E. Hurni

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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