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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 12.03.2019 A/879/2019

12 mars 2019·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,897 mots·~9 min·1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/879/2019-PROC ATA/243/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mars 2019

dans la cause

M. A______

contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE AUTORITÉ CANTONALE DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS ET DES INSTITUTIONS DE PRÉVOYANCE

- 2/6 - A/879/2019 EN FAIT 1. Par arrêt du 5 février 2019 (ATA/114/2019), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 octobre 2018 pour déni de justice par M. A______ à l’encontre de l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance (ci-après : ASFIP), a mis un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant et a dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure. Le recourant n’avait pas droit à une décision de l’intimée à la suite de sa plainte du 23 juillet 2018 (« premier volet »), puisque faute d’un intérêt personnel à ladite plainte, cette dernière était irrecevable devant l’ASFIP, et que, pour le même motif, il n’aurait pas la qualité pour recourir devant la chambre administrative. 2. Le 5 mars 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative d’une demande d’interprétation de l’arrêt susmentionné, ainsi que d’une réclamation concernant les frais de la procédure. Sous l’angle de sa demande d’interprétation, il sollicite des « éclaircissements interprétatifs concernant des contradictions dans [le texte dudit arrêt] », qu’il avait reçu le 13 février 2019, par rapport à un « conflit entre droit public et droit privé et [sa] qualité et intérêt pour agir devant l’ASFIP et par la suite devant [la chambre administrative] ». Concernant sa réclamation, il demande l’apport du dossier AC/3307/2018 de l’assistance juridique « pour les besoins d’interprétation quant aux motifs de [la] décision précipitée ATA/114/2019 prise avant toute décision finale de l’AJ ». Il indique n’avoir jamais autorisé la chambre administrative à rendre une décision « en dehors de l’assistance juridique pour laquelle il n’y a pas encore une décision finale et définitive », et sans qu’il ait donné son autorisation et soit en mesure de financer une telle décision. EN DROIT 1. À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 62 al. 1 let. a LPA).

- 3/6 - A/879/2019 En l’espèce, la demande a été formée dans le délai légal, devant la juridiction compétente. 2. L’interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l’interprétation est demandée. Elle ne conduit qu’à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/122/2018 du 6 février 2018 consid. 2 ; ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss). L’interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l’objet d’une interprétation que si et dans la mesure où il n’est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu’en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les références citées ; ATA/122/2018 précité consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4). 3. Dans le cas particulier, le dispositif de l’arrêt en cause est sans équivoque. Le demandeur ne se plaint pas d’obscurités ou de contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants, au sens de l’art. 84 al. 1 LPA. Ses questions et ses griefs explicites ou implicites – par exemple le fait que la tardiveté pour agir contre la décision de l’ASFIP du 9 novembre 2016 prononçant sa destitution du conseil de la Fondation genevoise « Nora » pour la coopération et le développement (ci-après : fondation), évoquée selon lui pour la première fois par ladite autorité dans ses observations du 19 novembre 2018, ne serait que « bidonnage », de même que des reproches à la chambre de céans d’avoir manqué de diligence et d’impartialité en précipitant sa décision quant à son droit d’agir dans le cadre du droit public ainsi que d’avoir commis des omissions volontaires constitutives d’une infraction pénale – portent sur les faits et la motivation énoncés dans l’ATA/114/2019 précité. L’intéressé sollicite même des conseils juridiques, en particulier : « dans ce sens, recommandez-vous d’agir contre l’ASFIP sur le plan civil pour dommages et intérêts en temps non prescrit étendu pour cause des raisons liées à l’illicéité de l’acte ? ». Ces procédés ne sont pas prévus dans le cadre d’une demande d’interprétation (art. 84 LPA), ni du reste dans le cadre d’une demande de révision (art. 80 à 83 LPA) ; ils sont, partant, irrecevables. Pour le surplus, les courriels que M. A______ a adressés le 17 octobre 2017 à différentes personnes, produits en annexe 1 de sa demande, au demeurant connus de lui-même avant le prononcé de l’ATA/114/2019 précité, ne sauraient avoir une quelconque pertinence dans le cadre de sa demande d’interprétation.

- 4/6 - A/879/2019 Vu ce qui précède, la demande d’interprétation formée par M. A______ sera déclarée manifestement irrecevable, sans instruction préalable en application de l’art. 72 LPA. 4. Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation contre l’émolument mis à la charge de M. A______ dans le dispositif de l’ATA/114/2019 précité est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 LPA). 5. a. La chambre de céans statue sur les frais de procédure, émoluments et indemnités, dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2a et les arrêts cités). Selon l’art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10’000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, dans les contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans excéder CHF 15’000.- (art. 2 al. 1 RFPA). b. Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe (René RHINOW et al., Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951). La chambre administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l’émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l’art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l’émolument d’arrêté à CHF 10’000.- (ATA/1185/2018 précité consid. 2b ; ATA/378/2015 du 21 avril 2015 consid. 2). 6. En vertu de l’art. 13 RFPA, la partie au bénéfice de l’assistance juridique n’acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée (al. 1) ; la partie ayant sollicité l’assistance juridique est provisoirement dispensée d’avancer ces émoluments jusqu’à droit jugé sur sa demande d’assistance (al. 2). 7. Dans le cas présent, au moment où l’ATA/114/2019 précité a été rendu, M. A______ n’était pas au bénéfice de l’assistance juridique, ce qu’il n’a du reste pas prétendu. Une éventuelle « opposition » contre une décision soit de la présidence du Tribunal civil (art. 64 al. 1 et 2 LOJ et 1 al. 1 du règlement sur l’assistance juridique du 28 juillet 2010 - RAJ - E 2 05.04), soit de la présidence de la Cour de justice (art. 64 al. 3 LOJ et 1 al. 3 RAJ) n’était susceptible que de le dispenser

- 5/6 - A/879/2019 provisoirement du paiement d’une avance de frais au sens de l’art. 86 LPA, comme retenu par la chambre administrative dans sa lettre du 5 décembre 2018, produite en annexe 2, mais non du paiement de l’émolument en tant que tel. Pour le reste, un justiciable ne peut pas saisir une juridiction administrative sans en assumer les conséquences, notamment la mise à sa charge d’un émolument en cas d’issue défavorable de la procédure, conformément à l’art. 87 al. 1 LPA, et aucune règle ne lui permet de retarder le prononcé d’une décision judiciaire au motif qu’il n’est pas encore d’accord ou en mesure de s’acquitter d’un éventuel émolument. Enfin, l’intéressé ne conteste pas le montant en tant que tel de l’émolument, de CHF 500.-, somme au demeurant relativement modique. En conséquence, la réclamation de M. A______ sera rejetée comme manifestement mal fondée et sans instruction préalable (art. 72 LPA), en tant qu’elle est recevable. 8. Conformément à la pratique de la juridiction de céans qui pourrait être amenée à changer s’agissant de la réclamation, et au regard des circonstances particulières concernant la demande d’interprétation, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée pour la présente procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; ATA/1185/2018 précité consid. 8 et les références citées).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande d’interprétation formée le 5 mars 2019 par M. A______ contre l’arrêt ATA/114/2019 du 5 février 2019 rendu par la chambre administrative de la Cour de justice dans la cause A/3468/2018 l’opposant à l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance ; rejette, en tant qu’elle est recevable, la réclamation formée le 5 mars 2019 par M. A______ contre l’ATA/114/2019 précité ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ; dit que, conformément à l’art. 72 al. 2 let. b ch. 4 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et

- 6/6 - A/879/2019 moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à M. A______ , ainsi qu’à l’autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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