RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/877/2010-LCR ATA/13/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 11 janvier 2011 2ème section dans la cause
Monsieur O______
contre
OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 juillet 2010 (DCCR/1001/2010)
- 2/9 - A/877/2010 EN FAIT 1. Depuis le 20 janvier 1987, Monsieur O______, domicilié au X______ (Genève), est titulaire d’un permis de conduire suisse, de catégorie B. 2. Le 23 octobre 2009, il circulait au volant d’une voiture en direction de Meyrin lorsqu’il a fait l’objet d’un contrôle de vitesse à la hauteur du croisement de la route précitée avec celle des Fontaines-Saintes. Selon l’appareil de contrôle automatique, M. O______ circulait à 77 km/h alors que la vitesse était limitée à 50 km/h sur ce tronçon situé en localité. Après déduction de la marge de sécurité, le dépassement effectif était de 22 km/h. 3. A raison de ces faits, M. O______ a été déclaré en contravention. Celle-ci est devenue définitive le 28 décembre 2009, n’ayant pas fait l’objet d’une opposition. Il a payé l'amende. 4. A la requête de l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ciaprès : OCAN) M. O______ a fait parvenir à celui-ci le 4 février 2010 des observations. Au moment de l’infraction, il pensait circuler sur un tronçon hors localité. Selon lui, la vitesse prescrite était ainsi de 60 km/h. D’ailleurs, il n’existait aucun panneau mentionnant une vitesse quelconque sur ce tronçon. Il effectuait des dépannages sanitaires, de nuit comme de jour, et tout retrait éventuel de permis serait une catastrophe. La contravention constituait une sanction suffisante. 5. Par décision du 11 février 2010, l’OCAN a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour un mois. L’excès de vitesse était bien de 22 km/h car ce tronçon se trouvait en localité et la vitesse prescrite était donc de 50 km/h. Cet excès de vitesse constituait une infraction moyennement grave au sens de l’art. 16b al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), raison pour laquelle la durée minimale du retrait du permis était d’un mois en application de l’art. 16b al. 2 let. a LCR. Quels que soient les besoins professionnels invoqués par l’intéressé, la durée du retrait de permis, conforme au minimum légal, ne pouvait être réduite. 6. Par acte posté le 13 mars 2010, M. O______ a recouru contre cette décision auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA), devenue depuis le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance. Le retrait de permis d’un mois constituait une peine disproportionnée. Il contestait la qualification de faute moyennement grave aux règles de la LCR. Ses explications n’avaient pas été prises en considération. Or, la décision attaquée était contradictoire puisqu’elle parlait de la route de Meyrin. Une route était la liaison entre deux localités. Par conséquent, la limite maximale autorisée était de
- 3/9 - A/877/2010 60 km/h si aucune autre signalisation n’était instaurée. Tel était le cas en l’espèce. L’implantation du radar était aussi sujette à caution et il se demandait pour quelle raison cet appareil automatique n’avait pas été placé 50 mètres en amont d’une signalisation adéquate pour éviter toute discussion. Il contestait que l’infraction ait été commise en localité, cette notion impliquant l'existence d'une zone bâtie de façon compacte. Or, à cet endroit, il sortait de la localité, ce qui n’était d’ailleurs pas signalé non plus. Il alléguait sa bonne foi et revenait sur les conséquences qu’un retrait de permis aurait sur sa situation professionnelle, alors qu'il n'avait pas d'antécédents. Il était prêt à recevoir un avertissement ou une peine avec sursis. Sa faute devait être considérée comme légère et le retrait de permis annulé. 7. Par décision du 8 juillet 2010, la CCRA a rejeté le recours et mis à charge de M. O______ un émolument de CHF 400.-. Le recourant se trompait au sujet de la vitesse prescrite hors localité puisque celle-là était de 80 km/h et non de 60 km/h. En l’espèce, il circulait en localité au moment de la commission de l'infraction. La vitesse prescrite était de 50 km/h et l’excès de vitesse de 22 km/h constitutif d’une infraction moyennement grave entraînant un retrait pour une durée minimale d’un mois. S’agissant de l’erreur dans laquelle le recourant prétendait s’être trouvé, la CCRA relevait qu’un examen de la signalisation en place permettait de constater que dans le sens où le recourant circulait, il n’existait pas de panneau qui aurait pu faire croire qu’il avait quitté une localité. Un simple examen de l’environnement urbain aurait dû permettre au recourant de constater qu’il se trouvait dans une zone située en localité. 8. Par acte posté le 11 août 2010, M. O______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en reprenant ses explications et conclusions. Il contestait le jugement de la CCRA qui se contentait d’arguments légaux sans voir les critères spécifiques du cas. Il se référait à un article paru dans « Le Matin » dans lequel le Touring club suisse (ci-après : TCS) lui-même critiquait l’implantation de radars. Il concluait à l’annulation de la décision de la CCRA car il existait un défaut de signalisation sur ce tronçon et une négligence des autorités compétentes induisant en erreur les automobilistes. Le retrait de permis devait être annulé, l’infraction qualifiée de légère et l’émolument de CHF 400.- lui être restitué. 9. La CCRA a déposé son dossier le 16 août 2010. 10. L’OCAN a été invité à répondre au recours dans un délai venant à échéance le 15 septembre 2010.
- 4/9 - A/877/2010 11. Le 14 octobre 2010, le juge délégué a écrit à la direction générale de la mobilité (ci-après : DGM) en la priant d’indiquer quelle était la signalisation en place en octobre 2009 sur le tronçon considéré, dans le sens emprunté par le recourant. Existait-il un panneau de prescription de vitesse ou de début et de fin de localité ? 12. Le 19 octobre 2010, l'OCAN a déposé son dossier, dont il résulte que le recourant n'a pas d'antécédents. L'autorité intimée a persisté dans sa décision du 11 février 2010. 13. Le 1er novembre 2010, le directeur de la DGM a répondu ce qui suit : « En vertu de l'article 4a alinéa 1 litt. a de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables : a. 50 km/h dans les localités. En l'espèce, Monsieur O______ a raison d'affirmer qu'il n'a rencontré aucune signalisation verticale mentionnant la limitation générale de vitesse à 50 km/h sur le bout de tronçon sur lequel il circulait lorsqu'il a commis un excès de vitesse. Toutefois, cet argument ne résiste pas à l'examen, dans la mesure où il n'y a pas de signaux de limitation de la vitesse à 50 km/h à l'intérieur de la Ville de Genève, seule l'entrée est signalée de la sorte. En effet, l'automobiliste circulant à l'intérieur d'une localité ne verra pas de signalisation aux intersections, dès lors que c'est la limite générale de vitesse qui s'applique. Celle-ci est signalée aux entrées de localité et demeure applicable jusqu'à ce que la fin de la limitation générale soit indiquée ou qu'une autre signalisation limitant la vitesse soit indiquée, conformément à l'article 22 alinéa 3 de l'Ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) (Annexe 2 : signaux n° 2.30.1 et 2.53.1). Aussi, bien que Monsieur O______ n'ait pas rencontré de signalisation verticale sur le tronçon en question, il n'en demeure pas moins qu'il était soumis au respect de la vitesse autorisée qui est de 50 km/h ». 14. Ce courrier a été transmis aux parties, lesquelles ont été invitées à déposer leurs éventuelles observations à son sujet. 15. Le 9 novembre 2010, l'OCAN a persisté dans les termes de sa décision du 11 février 2010. 16. Par un courrier daté du 16 novembre 2010 mais réceptionné le 26 novembre 2010 par le Tribunal administratif, M. O______ a indiqué qu'il n'était pas surpris
- 5/9 - A/877/2010 de la lettre de la DGM, qui ne répondait en aucune façon aux questions pertinentes qu'il avait avancées. Il conseillait au directeur de la DGM de sortir de son bureau pour constater que, contrairement à ses allégués, il existait des signaux de limitation de vitesse à l'intérieur de la Ville de Genève, et à se déterminer sur le cas particulier et non sur une question d'ordre général. Il espérait que le tribunal répondrait de manière cohérente à ses interrogations. Il priait le juge de récuser le courrier de la DGM dépourvu d'objectivité et ne reposant sur aucun critère valable. La DGM devait être interpellée une nouvelle fois pour répondre de manière précise aux questions posées, car sinon il requerrait une expertise du TCS. Enfin, il produisait la copie d'une motion qui allait être déposée au Grand Conseil, mettant en évidence les défauts et carences de la DGM. Il répétait que, sur le tronçon concerné de la route de Meyrin dans le sens qu'il avait emprunté, il n'existait aucune signalisation de fin ou de début de localité, et aucune signalisation de fin ou de début de vitesse limite générale. Il se demandait quelle était à l'arrivée à l'avenue de Mategnin la localité dans laquelle l'automobiliste se trouvait, et la vitesse maximale autorisée, sachant que la dernière signalisation sur la route de Meyrin était un panneau prescrivant une limite de 60 km/h. En sens inverse sur ce même tronçon, la localité de Châtelaine était parfaitement indiquée, avec un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, et c'était bien ce qui faisait défaut dans le sens dans lequel il circulait. 17. Cette lettre a été transmise à l'OCAN pour information, et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ). Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
- 6/9 - A/877/2010 Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. M. O______ ne conteste pas l'excès de vitesse de 22 km/h qui lui a été reproché et il s'est d'ailleurs acquitté de la contravention qui lui avait été infligée. Il a ainsi admis que la vitesse était, sur le tronçon en cause, limitée à 50 km/h. A teneur des art. 4a OCR et 22 de l'OSR, la limitation générale de vitesse à 50 km/h prescrite dans les localités s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité ; cette limitation commence au signal « vitesse maximale 50, limite générale » (2.30.1) et se termine au signal « fin de la vitesse maximale 50, limite générale » (2.53.1) (ATA/752/1998 du 24 novembre 1998). 3. Il résulte du courrier du 1er novembre 2010 de la DGM que le tronçon de la route de Meyrin sur lequel M. O______ a fait l'objet du contrôle de vitesse ne comportait pas de signalisation verticale, qu'il s'agisse d'un panneau indiquant une sortie de localité ou une vitesse. C'est exactement ce que soutient le recourant, mais pour le déplorer. 4. La seule question à trancher est celle de savoir si, au vu de l'environnement, le recourant devait se rendre compte par lui-même qu'il se trouvait dans une zone bâtie de manière compacte au sens de l'art. 4a al. 2 in fine OCR. Cette notion est indéterminée et doit être appréciée de cas en cas. En l'espèce, il résulte de la consultation du guichet cartographique figurant sur le site internet de l'Etat de Genève que la route de Meyrin est une artère reliant le centre-ville à l'aéroport. A l'endroit où le contrôle a été opéré, soit à l'intersection de la route de Meyrin avec le chemin des Fontaines-Saintes, se trouve sur la droite de la route de Meyrin un quartier de villas, et sur la gauche des petits immeubles d'habitation perpendiculaires à la route de Meyrin, connus sous le nom de cité Villars. Juste après les petites villas situées sur la droite de la route de Meyrin, ont été construits il y a de cela plusieurs années de grands immeubles situés peu avant le carrefour du Bouchet, abritant des bureaux. Il en est de même sur la partie gauche de la route de Meyrin. Par ailleurs, c'est le lieu de rappeler que, sur la route de Meyrin, a été installée une ligne de tram ayant entraîné un important chantier. L'aménagement de ce tronçon, terminé en 2007 selon la consultation du site des Transports publics genevois, a impliqué que les trams circulent dorénavant au centre de la chaussée, ne laissant plus qu'une voie de circulation pour les voitures dans chaque sens. Ainsi, il apparaît qu'un automobiliste quittant le quartier de la Servette pour se rendre au Bouchet dans le sens emprunté par le recourant doit comprendre, compte tenu de l'environnement bâti, et malgré l'absence de panneaux de
- 7/9 - A/877/2010 signalisation, qu'il se trouve dans une zone bâtie de façon compacte à caractère urbain reconnaissable. En conséquence, la chambre administrative admettra que le recourant se trouvait en localité au moment où a été opéré le contrôle radar, et que de ce fait, la vitesse maximale était de 50 km/h sur ce tronçon. 5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'excès de vitesse à l'intérieur d'une localité, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 15 à 20 km/h constitue un cas de peu de gravité, qui justifie un simple avertissement au sens de l'art. 7 al. 2 2ème phr. LCR (ATF 122 II 37), sous réserve de circonstances particulières (ATF 123 II 106). 6. Un dépassement de 21 à 24 km/h constitue, quant à lui, un cas moyen impliquant en règle générale un retrait de permis au sens de l'art. 16 al. 2 1ère phr. LCR ; l'autorité ne saurait toutefois se dispenser d'examiner les circonstances de l'espèce si le conducteur pouvait raisonnablement croire qu'il n'était pas, ou plus, à l'intérieur d'une localité. Cet examen concret ne saurait conduire qu'exceptionnellement le juge ou l'administration à renoncer au retrait du permis de conduire (ATF 126 IV 48 consid. 2a p. 51). En revanche, un dépassement de 25 km/h et plus entraîne en principe un retrait obligatoire du permis de conduire, sauf motif exceptionnel pouvant justifier l'excès de vitesse ou exclure la faute de l'automobiliste, vu la gravité de la mise en danger qu'il provoque. Dans ce dernier cas, la jurisprudence considère que le conducteur a commis une violation grossière d'une règle fondamentale du code de la route (art. 16 al. 3 let. a et art. 90 ch. 2 LCR ; ATF 123 II 107 consid. 1d). Ce dernier principe reste applicable, que les conditions de circulation soient favorables ou non, et que les antécédents du conducteur fautif soient bons ou mauvais. Il s'agit, en effet, en la matière, d'assurer la sécurité du droit et de favoriser autant que possible l'égalité de traitement entre justiciables (ATF 119 Ib 156 ; ATA 473/2005 du 28 juin 2005). 7. Au vu de ce qui précède, le dépassement de 22 km/h constitue une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR, ce qui entraîne le retrait de permis pour un mois minimum en application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR. La chambre de céans ne dispose d'aucune latitude pour réduire cette durée, pas plus qu'elle ne saurait s'écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus pour considérer que le dépassement incriminé constitue une faute légère permettant le prononcé d'un avertissement. L'OCAN, puis la CCRA, ayant respectivement prononcé et confirmé un retrait de permis conforme à la durée minimale prévue par la loi, les besoins
- 8/9 - A/877/2010 professionnels allégués par le recourant ne peuvent être pris en considération. Le recours sera donc rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de M. O______ (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 11 août 2010 par Monsieur O______ contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 8 juillet 2010 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur O______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office cantonal des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.
- 9/9 - A/877/2010 Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :