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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.04.2016 A/873/2014

26 avril 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·579 mots·~3 min·3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/873/2014-ENERG ATA/349/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 avril 2016 1ère section dans la cause

A______ représentée par Me Jean-Charles Sommer, avocat contre SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE

- 2/3 - A/873/2014 EN FAIT 1. Par arrêt du 22 mars 2016 dans la cause 2C_483/2015, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 28 avril 2015 (ATA/400/2015) par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure devant elle. 2. Dans l’arrêt précité, la chambre administrative avait rejeté le recours de A______ (ci-après : la recourante), confirmé la facture des Services industriels de Genève (ci-après : SIG) en CHF 1'103.82 intitulée « facture de consommation janvier 2014 - période année 2014 », mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.- et dit qu’il n’était pas alloué d’indemnité de procédure. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2015 que la contribution querellée viole le principe de la légalité en ne reposant pas sur une base légale suffisante. 3. Au retour du dossier du Tribunal fédéral, le 11 avril 2016, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur le frais de procédure et les émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 81 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 2. Il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral que c’est à juste titre que la recourante a contesté la facture litigieuse. En conséquence, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.-, vu la valeur litigieuse, lui sera allouée, à charge des SIG (art. 87 al. 2 LPA). 3. Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt ni alloué d’indemnité.

- 3/3 - A/873/2014

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau dit qu’il n’est pas perçu d’émolument en rapport avec l’ATA/400/2015 ni avec le présent arrêt : alloue une indemnité de procédure de CHF 500.- en faveur de A______, à la charge des Services industriels de Genève ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels. communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de la recourante ainsi qu'aux Services industriels de Genève. Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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