/ / / / / / / / / / / /R ÉPUBLIQ U E E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/864/2016-ICCIFD ATA/437/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 24 mai 2016 4ème section dans la cause
Madame A_____ représentée par B_____, mandataire contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE et ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2016 (JTAPI/426/2016)
- 2/6 - A/864/2016 EN FAIT 1. Madame A_____ contribuable domiciliée à Chêne-Bougeries, a formé auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) un recours contre deux décisions sur réclamation du 18 février 2016 de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) relatif à l’année fiscale 2013. 2. Par pli recommandé du 17 mars 2015, le TAPI a imparti à la recourante un délai échéant le 16 avril 2016 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-. L’avance devait être acquittée d’ici au 16 avril 2016, sous peine d’irrecevabilité du recours. La requête en avance de frais a été adressée à G.A. Fiduciaire SA, mandataire professionnellement qualifiée (ci-après : MPA) de la contribuable, auprès de laquelle elle était domiciliée. 3. Le pli recommandé contenant la demande d’avance de frais a été retourné au TAPI le 4 avril 2016 avec la mention « non réclamé ». Selon le site de la poste (www.laposte.ch) permettant de retracer le suivi des envois, ledit pli avait fait l’objet d’une tentative de distribution infructueuse le 18 mars 2016 et un avis de retrait déposé dans la case postale de la mandataire. Le 29 mars 2016, le pli avait été retourné au TAPI selon les dispositions formulées par ce dernier, avec la mention « non réclamé ». Le TAPI ne pouvait que constater que l’avance de frais n’avait pas été effectuée dans le délai imparti et rien ne permettait de retenir que la recourante ait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 4. Par acte posté le 28 avril 2016, Mme A_____ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 27 avril 2016 précité. Le recours, formé sur une page, ne contenait pas de conclusions si ce n’est que Mme A_____ « maintenait son recours » après du TAPI. Elle se trouvait à l’étranger lorsque le courrier contenant la demande d’avance de frais lui avait été adressé. Elle n’avait pu la récupérer dans le délai auprès de la poste et n’avait pas procédé à l’avance de frais nécessaire, ce qu’elle s’engageait à faire dans les plus brefs délais dès réception du bulletin de versement. Le recours était interjeté par la MPQ de la recourante. 5. L’acte de recours a été transmis à l’AFC-GE pour information. 6. Sur requête, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observations le 11 mai 2016. 7. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
- 3/6 - A/864/2016 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée). b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). c. Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et la jurisprudence citée). 3. À teneur de l’art. 46 al. 2 LPA, les décisions sont considérées comme valablement notifiées lorsqu’elles sont adressées au domicile de leur destinataire ou à son domicile élu. Ainsi, la décision du TAPI du 17 mars 2016 invitant la recourante à verser une avance de frais de CHF 500.- dans un délai donné lui a été valablement notifiée, dès lors qu’elle a été adressée au mandataire qui avait rédigé et signé le recours et qui n’a pas mentionné d’autre lieu que l’adresse de ses locaux pour l’envoi des communications relatives au contentieux. 4. En cas de non-paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable (art. 86 al. 2 LPA) À rigueur de texte, cette disposition ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie dans la fixation du délai (ATA/916/2015 précité consid. 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a) voire de sa prolongation mais seulement lorsqu’une telle requête intervient avant son échéance et qu’elle est justifiée (art. 16 al. 2 LPA). 5. À l’instar du non-respect d’un délai fixé par la loi, le non-respect du délai imparti par le juge pour effectuer l’avance de frais en raison de l’inactivité ou d’un défaut dans l’activité du mandataire ou du représentant est opposable au mandant ou au représenté (ATA/294/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/264/2016 du
- 4/6 - A/864/2016 22 mars 2016 ; ATA/465/2013 du 30juillet 2013 ; ATA/453/2012 du 30 juillet 2012). 6. a. L’inobservation d’un délai imparti par le juge peut cependant faire l’objet d’une restitution si l’administré ou son mandataire a été empêché d’agir sans sa faute (art. 16 al. 3 LPA). Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a). b. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). c. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/735/2015 du 14 juillet 2015 consid. 3b et la jurisprudence citée), partant de son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/544/2013 précité ; ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; Danielle YERSIN/Yves NOËL, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133, n. 14 et 15 p. 1283). A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5) En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure : le fait qu’une demande d’avance de frais ne soit pas retirée à la poste par le mandataire d’un recourant auprès duquel celui-ci avait élu domicile parce que celui-ci s’était absenté de Genève en raison de problèmes familiaux sans prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir retirer son courrier recommandé en son
- 5/6 - A/864/2016 absence (ATA/294/2016 précité consid. 3c) ; le fait qu’un recourant se soit trouvé à l’étranger et n’ait pu de ce fait effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d’organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu’un recourant domicilié à l’étranger n’ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement que son mandataire, qui l’avait reçu, lui avait transmis et n’ai pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d’une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5) ; le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6) ; une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b) ; la maladie si celle-ci n’empêchait pas le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 7. En l’espèce, le TAPI avait accordé un délai d’un mois pour procéder à l’avance de frais, ce qui constituait un délai raisonnable au sens de l’art. 86 LPA. Le fait que la recourante ou sa MPQ se soit trouvée à l’étranger lorsque la demande d’avance de frais lui a été communiquée et qu’elle n’ait pas pu la récupérer ou en être informé dans le délai auprès de la poste, ne constitue à l’évidence pas un motif suffisant autorisant une restitution de l’avance de frais. Il incombe en effet au contribuable partie à une procédure de recours qu’il vient d’engager, ou à son mandataire s’il fait élection de domicile chez lui, de prendre les dispositions nécessaires pour recevoir toutes les communications relatives au contentieux. Cette obligation incombe également au mandataire. En l’espèce, la recourante ou son mandataire n’ont pas pris les dispositions nécessaires pour pouvoir recevoir les avis de retrait de plis recommandés qu’ils devaient s’attendre à recevoir. Il n’y a, conformément à la jurisprudence précitée, aucun motif de restituer le délai. Le jugement du TAPI du 27 avril 2016, constatant l’irrecevabilité du recours pour cause de non-paiement de l’avance de frais ne peut qu’être confirmé. 8. La recourante qui succombe verra mis à sa charge un émolument de CHF 400.- (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :
- 6/6 - A/864/2016 déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2016 par Madame A_____ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 avril 2016 constatant l’irrecevabilité du recours pour cause de non-paiement de l’avance de frais ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A_____ un émolument de CHF 400.-. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure. dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à G.A. Fiduciaire SA, mandataire de la recourante, à l’administration fiscale cantonale, à l’administration fédérale des contributions, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz la présidente siégeant :
Ch. Junod
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :