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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 01.06.2010 A/864/2010

1 juin 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·875 mots·~4 min·2

Texte intégral

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/864/2010-FORMA ATA/372/2010 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 1er juin 2010 2ème section dans la cause

Madame D______

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE et DIVISION AMINISTRATIVE ET SOCIALE DES ÉTUDIANTS

- 2/4 - A/864/2010 EN FAIT 1. Par décision sur opposition du 18 janvier 2010, la division administrative et sociale des étudiants (ci-après : DASE) a confirmé à Madame D______, domiciliée à Genève, que l’exmatriculation prononcée le 13 novembre 2009 était confirmée et l’opposition y relative formulée le 22 décembre 2009 rejetée. L’étudiante avait été éliminée de sa filière d’études par une décision en force et elle n’était inscrite dans aucune autre filière de sorte que son immatriculation devenait sans objet. Dite décision, notifiée par lettre signature, a été retirée à un office de l’entreprise de La Poste le 26 janvier 2010. 2. Mme D______ a saisi le Tribunal administratif d’un recours contre la décision précitée par acte du 12 mars 2010. Elle n’était en effet inscrite dans aucune autre filière mais elle désirait terminer son Master en sciences politiques. Elle souhaitait que cette dernière chance lui soit accordée. 3. Dans sa réponse du 30 avril 2010, le rectorat de l’université de Genève a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. La décision sur opposition du 18 janvier 2010 avait été notifiée le 26 du même mois. Le délai de recours de trente jours commençait à courir le 27 janvier 2010 et était arrivé à échéance le 25 février 2010. Mme D______ n’évoquait aucun argument pour justifier du retard dans le dépôt de son recours auprès du Tribunal administratif. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Depuis le 1er janvier 2009, le Tribunal administratif est seul compétent pour connaître des décisions sur opposition rendues par une faculté de l’université (art. 162 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 modifiée le 18 septembre 2008 - LOJ - E 2 05). 2. Le recours est dirigé contre la décision sur opposition du 18 janvier 2010. Il revêt la forme prescrite par la loi et a été adressé à l’autorité judiciaire compétente.

- 3/4 - A/864/2010 3. a. Le recours doit être déposé dans les trente jours après réception de la décision sur opposition (art. 43 al. 1 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 63 LPA). b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. l 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 p. 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22, consid. 2 pp. 23 et 24). c. Les cas de force majeure restent réservés (art. 16 al. l 2ème phrase LPA). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA/50/2010 du 26 janvier 2010 et les réf. citées). En l’espèce, remis à un office de l’entreprise La Poste le 12 mars 2010 alors que la décision querellée a été réceptionnée le 26 janvier 2010, le recours a été interjeté manifestement hors délai, la recourante n’alléguant aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée d’agir en temps utile. 4. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que déclaré irrecevable. Un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante qui n’allègue pas être dispensée du paiement des taxes universitaires (art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF déclare irrecevable le recours interjeté le 12 mars 2010 par Madame D______ contre la décision du 18 janvier 2010 de la division administrative et sociale des étudiants de l’Université de Genève ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens

- 4/4 - A/864/2010 de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Madame D______, à l'Université de Genève ainsi qu’à la division administrative et sociale des étudiants. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste :

M. Tonossi la présidente :

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

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