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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.03.2001 A/860/2000

13 mars 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,315 mots·~7 min·4

Résumé

CONSTRUCTION ET INSTALLATION; AUTORISATION(EN GENERAL); INCONVENIENT MAJEUR; PERMIS DE DEMOLIR; RECONSTRUCTION; TPE | Le TA a rejeté le recours déposé contre une autorisation de démolir et une autorisation de construire par la propriétaire de la parcelle voisine qui exploite une entreprise de matériaux de construction qui invoque que la construction envisagée (centre de la petite enfance) pourraît être la cause d'inconvénients graves causés par son entreprise. | LCI.14 al.1 litt.a

Texte intégral

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_____________ A/860/2000-TPE

du 13 mars 2001

dans la cause

Monsieur M. représenté par Me Maurice Schneeberger, avocat

contre

COMMISSION DE RECOURS EN MATIÈRE DE CONSTRUCTIONS

et

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

et

COMMUNE DE X. représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat

- 2 -

_____________ A/860/2000-TPE EN FAIT

1. Le 23 novembre 1999, la commune de X. (ci-après : la commune) a déposé au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après : le département) deux requêtes, une en démolition des bâtiments provisoires du "Centre Y." (ci-après : le Centre) et une seconde requête en construction d'un nouveau Centre, plus vaste et de meilleure qualité, sur la parcelle N° 3'689, feuille 11 de la commune de X., à l'adresse route des Ch.

Cette parcelle était située en zone destinée à des installations d'utilité publique conformément au décret du Grand Conseil du 27 novembre 1970.

2. L'ensemble des préavis réunis au cours de l'instruction de la requête s'est révélé positif. 3. Les autorisations de démolir N° M 4685 et de construire N° 95911 ont été délivrées par le département les 6 et 8 décembre 1999.

L'autorisation N°95911 a été publiée dans la feuille d'avis officielle du 10 décembre 1999. 4. Monsieur M. est propriétaire de la parcelle N° ... voisine de la parcelle sur laquelle est projetée la construction litigieuse.

Il exploite sur sa parcelle une entreprise de matériaux de construction. 5. Depuis le 7 janvier 1976, les bâtiments industriels de M. M., bien que située en zone agricole, ont été autorisée à bien plaire par le Conseil d'État, après enquête publique.

6. Depuis 1977, la commune et M. M. étaient tombés d'accord sur le principe du déplacement de cette entreprise, afin d'assainir ce site qui se trouve à proximité d'habitations.

Le seul point de discorde entre les parties est le montant de l'indemnité de départ que M. M. avait sollicité de la commune.

7. Par courrier du 12 septembre 1998 adressé aux

- 3 conseillers administratifs de la commune, 71 personnes, qui représentaient les foyers les plus exposés aux nuisances de cette construction industrielle, ont sollicité le transfert de cette entreprise dans une zone appropriée.

8. Le 7 janvier 2000, M. M. a recouru contre les deux autorisations précitées auprès de la commission de recours en matière de constructions (ci-après : la commission).

Les utilisateurs du Centre seraient mis en danger par l'exploitation de l'entreprise de matériaux de construction située sur la parcelle voisine.

9. Par un courrier du 25 février 2000, la commune conclut au rejet du recours. Ledit Centre n'était pas de nature à causer des inconvénients graves pour le voisinage; il était au contraire attendu avec impatience par les habitants du voisinage.

Par ailleurs, la démolition des bâtiments actuels et la construction d'un nouveau Centre n'affectaient en rien l'exploitation de l'entreprise de M. M..

10. Le 27 juin 2000, la commission a rejeté le recours de M. M.. L'exploitation de l'entreprise de construction avait été autorisée à bien plaire en zone agricole et constituait la seule source d'insécurité.

Le projet de démolition et de reconstruction du Centre ne causait aucun problème de sécurité et de salubrité pour les usagers, le voisinage ou le public.

11. Par courrier du 27 juillet 2000, M. M. a recouru devant le Tribunal de céans et a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif.

L'autorisation délivrée en faveur de la commune constituait une mise en danger de nombreux enfants amenés à fréquenter les locaux du Centre, en raison des allées et venues des camions et des engins nécessaire à l'exploitation régulière de l'entreprise.

La mise en danger que constituait l'affluence

- 4 d'enfants à côté d'une exploitation industrielle régulièrement autorisée devait être immédiatement écartée, sans attendre une décision au fond.

12. Le 18 août 2000, le Président du tribunal de céans a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. Le recourant n'avait invoqué aucun intérêt privé prépondérant permettant de justifier la restitution de l'effet suspensif. Il se bornait à indiquer qu'il était dans l'attente d'une offre d'indemnisation de la commune pour déplacer son entreprise.

13. Le 19 septembre 2000, le Conseil municipal de la commune a voté un crédit de CHF 1'600'000.- destiné à financer le transfert de cette entreprise.

Un arrêté du Conseil d'État du 1er novembre 2000 a approuvé ce vote de la commune. 14. Par courrier du 7 novembre 2000, M. M. a sollicité du Tribunal de céans une suspension de l'instruction. Un accord entre la commune et M. M. était sur le point d'être conclu.

Le 8 novembre 2000, le Tribunal de céans a suspendu l'instruction de cette cause. 15. Par courrier du 8 novembre 2000, la commune a sollicité du Tribunal de céans de bien vouloir statuer sans autre mesure d'instruction, en raison de l'urgence à accueillir de nouveaux enfants dans le centre projeté.

16. Le 23 novembre 2000, le tribunal de céans a invité M. M. à démontrer qu'une solution pouvait être trouvée dans des délais raisonnables.

À défaut de réponses satisfaisantes, le tribunal de céans considérerait que la cause serait en état d'être jugée à partir du 15 décembre 2000.

17. Par courrier du 29 novembre 2000, la commune a informé le Tribunal de céans sur l'avance des négociations portant sur l'indemnité de départ.

La conclusion d'un accord ne semblait pas immédiate. 18. Le 1er décembre 2000, M. M. a adressé un courrier

- 5 à la commune. La conclusion d'un accord permettant le déplacement des bâtiments de cette entreprise semblait immédiate.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 14 alinéa 1 lit. a de la loi sur les constructions et les installations diverses (LCI - L 5 05), le département peut refuser les autorisations lorsqu'une construction ou une installation peut être la cause d'inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public.

L'article 14 alinéa 1 lit. a LCI remplace l'ancien article 19 LCI (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1987, p.4374).

L'ancien article 19 LCI donnait au département la possibilité de refuser une autorisation de construire si diverses conditions de sécurité et de salubrité n'étaient pas remplies (Mémorial des séances du Grand Conseil, 1961 p. 258). Toute construction doit satisfaire à ces conditions.

3. Or en l'espèce, le recourant fait un raisonnement inverse : c'est la construction projetée qui doit être source d'inconvénients graves pour faire l'objet d'un refus et non le contraire. Le recourant estime à tort que la construction envisagée par la commune doit être interdite parce que son entreprise pourrait être la cause d'inconvénients graves pour cette nouvelle construction. Il a tort. Il semble manifestement guidé par des motifs étrangers aux conditions de l'article 14 LCI.

4. Le recours ne peut être que rejeté, car le projet de la commune répond parfaitement aux exigences de sécurité et de salubrité publique.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'500.sera mis à la charge du recourant.

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PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 juillet 2000 par Monsieur M. contre la décision de la commission de recours en matière de constructions du 27 juin 2000;

au fond : le rejette; met à la charge du recourant un émolument de CHF 1'500.-; communique le présent arrêt à Me Maurice Schneeberger, avocat du recourant, à la commission de recours en matière de constructions, au département de l'aménagement, de l'équipement et du logement ainsi qu'à Me Nicolas Peyrot, avocat de la commune de X.

Siégeants : M. Thélin, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj.: le vice-président :

C. Goette Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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