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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.11.2002 A/833/2002

19 novembre 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·1,274 mots·~6 min·3

Résumé

LOGEMENT SOCIAL; tpe | La recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une allocation de logement car elle a refusé un appartement proposé par l'OCL alors qu'elle n'avait pas encore signé son bail actuel. Par ailleurs, le logement proposé était de 4 pièces et non de 3 1/2 pièces comme celui qu'elle occupe actuellement. | LGL.39A al.1

Texte intégral

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_____________

A/833/2002-TPE

du 19 novembre 2002

dans la cause

Madame B__________

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT

- 2 -

_____________

A/833/2002-TPE EN FAIT

1. Le 15 octobre 2001, Madame B__________ a adressé aux Fondations immobilières de droit public de l'office cantonal du logement (ci-après : OCL) une demande de logement. Vivant avec sa fille, née en 1996, elle souhaitait un logement de quatre pièces au loyer annuel sans les charges de l'ordre de CHF 14'000.- situé en ville de Genève, sur la rive gauche ou à Saint-Jean et Saint-Gervais, à Carouge, Lancy, Veyrier ou Vessy. Le motif de la demande était que le logement qu'elle occupait jusqu'alors était trop petit, trop bruyant et manquait de confort. Il était à la limite de l'insalubrité.

2. L'OCL a donné suite à la demande précitée en adressant à Mme B__________ deux propositions de logement, à savoir :

- Le 5 décembre 2001, un logement de quatre pièces situé route _________ Chêne-Bourg, au loyer mensuel charges comprises de CHF 1'298.-.

- Le 19 février 2002, un appartement de quatre pièces sis à l'avenue Industrielle 13, 1227 Carouge, au loyer mensuel de CHF 1'311.- charges comprises.

Mme B__________ n'a donné suite à aucune de ces propositions.

3. Le 22 avril 2002, Mme B__________ a adressé à l'OCL une demande d'allocation de logement. Etait joint à cette demande un bail à loyer daté du 13 mars 2002, portant sur un appartement de trois pièces et demie à l'adresse __________ Genève, au loyer mensuel de CHF 1'330.- charges comprises. Le bail prenait effet le 1er mai 2002 pour se terminer le 30 avril 2007.

4. Par décision du 15 juillet 2002, l'OCL a informé Mme B__________ qu'il ne pouvait pas donner suite à sa demande. En effet, celle-ci avait refusé la proposition de l'OCL d'un logement situé à Chêne-Bourg. Dès lors, une des conditions de base de l'article 39A de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) n'était pas remplie.

5. En temps utile, Mme B__________ a formé

- 3 réclamation. Elle n'avait pas pu accepter le logement situé à Chêne-Bourg car il se trouvait à deux pas du domicile du père de sa fille avec lequel elle avait eu des relations navrantes (action en reconnaissance de paternité, intervention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour le paiement des pensions alimentaires, rumeurs indécentes et déplacées colportées sur son compte). Cette situation avait eu des répercussions fâcheuses sur sa santé et elle avait souffert d'une grave dépression.

6. Statuant le 7 août 2002, l'OCL a rejeté la réclamation pour les raisons précédemment exposées. Les arguments développés dans la réclamation, bien que compréhensibles, n'étaient pas reconnus comme inconvénients majeurs au sens de l'article 39A LGL.

7. Mme B__________ a saisi le Tribunal administratif d'un recours contre la décision précitée, par acte du 3 septembre 2002. Aux explications précédemment développées, elle a ajouté que sa fille fréquentait l'école des Plantaporrêts, située à côté de son lieu de travail, et que la proximité de son appartement était très pratique s'agissant des trajets quotidiens. Elle serait bien ennuyée de devoir déménager une nouvelle fois.

8. Dans sa réponse du 14 octobre 2002, l'OCL s'est opposé au recours. Il y avait lieu de considérer que Mme B__________ n'avait pas donné suite aux propositions de logement pour des motifs de convenance personnelle.

9. Par courrier spontané du 20 octobre 2002, Mme B__________ a réfuté les arguments de l'OCL. Elle avait répondu à l'offre de l'appartement de Chêne-Bourg qu'elle avait refusé pour les motifs exposés dans son recours du 3 septembre 2002. Quant à l'appartement de Carouge, elle avait avisé en bonne et due forme l'OCL de ce qu'elle venait de trouver un logement par l'intermédiaire de la caisse de prévoyance des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève auprès de laquelle elle s'était inscrite.

10. Le 4 novembre 2002, l'OCL a déclaré persister dans ses précédentes explications et conclusions qu'aucun élément nouveau ne venait infirmer.

EN DROIT

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1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Un locataire peut être mis au bénéfice d'une allocation de logement si son loyer constitue une charge manifestement trop lourde, eu égard à son revenu et à sa fortune, et si un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (art. 39 A al. 1 de la loi générale sur le logement et la protection des locataires dans sa teneur au 17 novembre 2000, entrée en vigueur de 11 janvier 2001 - LGL - I 4 05).

3. A supposer que le loyer de l'appartement occupé par la recourante constitue pour elle une charge manifestement trop lourde eu égard à son revenu, cette question pouvant toutefois rester indécise vu l'issue du présent recours, le locataire doit démontrer qu'un échange avec un logement moins onéreux ne peut se réaliser sans inconvénients majeurs (ATA M. du 28 août 2001 et les références citées).

4. Selon la jurisprudence du tribunal de céans, le désir de donner un cadre de vie meilleur à ses enfants ainsi que les critères de proximité de logement avec le lieu de travail et l'école ne peuvent être pris en compte (ATA M. du 4 septembre 2001 et les références citées).

En l'espèce, la recourante fait valoir devant le tribunal de céans des arguments du même type que ceux qui ont été à plusieurs reprises rejetés par le Tribunal administratif (cf. jurisprudence précitée).

Ses arguments ne sauraient donc être retenus.

5. S'agissant de l'appartement situé à Carouge, le tribunal de céans relève que ce logement a été proposé à la recourante le 19 février 2002 alors que le bail qu'elle invoque pour justifier son refus a été signé postérieurement, soit le 13 mars 2002. Certes, le loyer de cet appartement était à peine moins cher que celui qu'elle a finalement pris à bail, avec toutefois la différence non négligeable qu'il s'agissait alors d'un appartement de quatre pièces et non pas de trois pièces et demie comme celui qu'elle occupe actuellement.

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6. Il résulte du dossier que la recourante a ainsi fait le choix de prendre à bail son logement actuel et cela postérieurement aux offres qui lui étaient faites par l'OCL. Dans ces conditions, il n'appartient donc pas à l'Etat de lui octroyer une allocation de logement alors même qu'un appartement acceptable, voire deux, aux loyers inférieurs, lui ont été proposés avant la signature du bail de l'appartement qu'elle occupe actuellement.

7. Le recours sera ainsi rejeté.

8. La procédure en matière d'allocation de logement n'est pas gratuite (ATA A. du 5 février 2002 et les références citées), un émolument étant mis en règle générale à la charge des recourants qui succombent (ATA précité).

En l'espèce, la recourante sera condamnée au paiement d'un émolument de CHF 250.-.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2002 par Madame B__________ contre la décision de l'office cantonal du logement du 7 août 2002;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 250.-;

communique le présent arrêt à Madame B__________ ainsi qu'à l'office cantonal du logement.

Siégeants : M. Paychère, président, MM. Thélin, Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

- 6 la secrétaire-juriste : le vice-président :

E. Boillat F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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