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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 26.11.2002 A/832/2002

26 novembre 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,330 mots·~12 min·2

Résumé

ASAN

Texte intégral

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_____________

A/832/2002-ASAN

du 26 novembre 2002

dans la cause

Monsieur V__________ représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat

contre

CONSEIL DE SURVEILLANCE PSYCHIATRIQUE

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_____________

A/832/2002-ASAN EN FAIT

1. Monsieur V__________, né le _________ 1965, a été condamné par la Cour correctionnelle de Genève le 7 octobre 1994 à la peine de deux ans d'emprisonnement pour tentative de contrainte, lésions corporelles simples, menaces et abus de téléphone au préjudice de sa cousine dont il était amoureux.

2. L'exécution de cette peine a été suspendue en raison de l'hospitalisation de M. V__________ aux Glycines le 27 décembre 1994, ordonnée en application de l'article 43 chiffre 1 alinéa 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.O)

3. Le 13 mars 1995, le Conseil de surveillance psychiatrique (CSP) a prononcé la levée à l'essai de la mesure d'hospitalisation au profit d'un traitement ambulatoire.

4. M. V__________ a persisté à importuner sérieusement sa cousine en lui écrivant en avril 1995, en juin et en octobre 1997.

5. Le 3 novembre 1997, le CSP a mis fin à la levée à l'essai de la mesure d'hospitalisation et a ordonné la réintégration de M. V__________ à la clinique de Belle-Idée.

6. Fin 1997, la cousine de M. V__________ a déposé une nouvelle plainte pénale, laquelle a été classée en raison de l'hospitalisation de l'intéressé.

7. Le 8 juin 1998, le CSP a prononcé la levée à l'essai de la mesure d'hospitalisation au profit d'un traitement ambulatoire.

8. Le 28 mai 2000, après s'être procuré la nouvelle adresse de sa cousine à Strasbourg, mariée depuis lors et mère de famille, M. V__________ s'est rendu sur les lieux et a accroché sur la porte d'entrée de l'appartement de sa cousine de celle-ci une lettre, contenant notamment le texte suivant:"(...) je n'ai jamais réussi à sortir de la solitude; je suis toujours très amoureux de toi et ça m'empêche d'avoir des relations charnel (sic) et ceci depuis plusieurs années, avec de très forts sentiments pour toi, ça m'est impossible (...) Mon amour pour toi

- 3 est si fort que tu finiras par m'aimer, je ferai tout pour y arriver. Viens, j'ai besoin de toi."

9. Le 15 juin 2000, le CSP a ordonné la réintégration de M. V__________ à l'hôpital psychiatrique de Belle-Idée. Lors d'un entretien, M. V__________ a avoué avoir menti en affirmant faussement être délivré de son obsession, cela dans le seul but d'obtenir la levée de la mesure par le CSP.

10. M. V__________ a fugué à quatre reprises de la clinique, étant repris à chaque occasion.

11. Le 1er septembre 2000, M. V__________ a disparu après sa cinquième fugue.

12. Dès cette date, il a réitéré ses agissements, envoyant une lettre à sa cousine, datée du 14 septembre 2000, dans laquelle il déclarait notamment: "Je viendrai te chercher, que tu le veux (sic) ou pas, je t'enfermerai à vie et seule, je te ferai vivre ce que tu m'as fait vivre, tu perdras tout (...) A toi de choisir, tu viens tout de suite avec moi ou prépare-toi à tout perdre un jour".

Convoqué par le CSP à sa dernière adresse et par voie édictale, M. V__________ ne s'est pas présenté.

13. Le 6 novembre 2000, le CSP a mis fin à la mesure d'hospitalisation et a transmis la cause à la Chambre pénale de la Cour de justice pour décision sur l'exécution du solde de la peine ou pour ordonner une autre mesure de sûreté en soulignant que M. V__________ "compromet gravement la sécurité de sa cousine".

14. Le 19 mars 2001, M. V__________ s'est présenté spontanément devant le Juge d'instruction afin de purger le solde de sa peine et de tirer un trait sur le passé.

15. Le 9 octobre 2001, la Chambre pénale a ordonné l'internement du patient, en vertu de l'art. 43 chiffre 1 alinéa 2 CP.

Cette décision était fondée sur un rapport d'expertise psychiatrique établi le 20 juin 2001, par la Dresse Diana Bouanane, médecin-assistante au département de psychiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève.

16. L'expert avait relevé ce qui suit : "Il rejette la

- 4 psychiatrie dans son ensemble, avec une colère exprimée envers le cadre médico-légal. Il n'a qu'une prise de conscience très partielle et fluctuante de son trouble, ainsi que de ses convictions, et refuse la prise de traitement psychotrope. Il reconnaît également ses difficultés à faire confiance et à verbaliser son vécu à un thérapeute.

L'expertisé nécessite pourtant une prise en charge psychiatrique. Malheureusement, le cadre hospitalier a montré ses limites, non pas sur le plan thérapeutique, mais en ce qui concerne la surveillance et le contrôle de l'individu. M. V__________ a en effet réussi à fuguer plusieurs fois et a finalement échappé à tout contrôle médico-légal. Vu sa dangerosité et l'impossibilité de contrôler celle-ci par une hospitalisation, nous sommes donc amenés à préconiser un internement. Il serait cependant souhaitable que celui-ci soit de brève durée et qu'il soit levé à l'essai au profit d'une hospitalisation, dès que Monsieur V__________ aura montré son acceptation d'un traitement au long cours en milieu hospitalier".

17. Le 31 mai 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. V__________ contre l'arrêt du 9 octobre 2001 en précisant que, conformément à la pratique genevoise, l'internement pourrait être transformé en hospitalisation ou en traitement ambulatoire à échéance rapprochée par une décision du Conseil de surveillance psychiatrique.

18. Le 9 janvier 2002, le tribunal de police a condamné M. V__________ à la peine de douze mois d'emprisonnement ferme pour les agissements commis en 1997 et 2000 à Genève et Strasbourg. Il a ordonné la suspension de la peine au bénéfice d'un internement.

Le 12 mars 2002 la Cour de justice a annulé cette décision et ramené à 10 mois la peine d'emprisonnement prononcée et a renoncé à ordonner une nouvelle mesure d'internement, se référant simplement à celle datant du 9 octobre 2001.

19. Le 9 avril 2002, M. V__________ a déposé au CSP une demande de levée de la mesure d'internement.

20. Appelé à fournir un préavis, le Dr G. Niveau, attaché au département de médecine communautaire des HUG, s'est exprimé comme suit dans un certificat du 31 mai

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2002 : "Monsieur E. V__________ souffre d'un trouble délirant persistant. (...) Progressivement, avec la prise régulière du traitement, on observe une amélioration des idées de préjudices, une atténuation des idées centrées sur sa cousine et une acceptation partielle des conséquences de sa maladie sur sa vie actuelle, ainsi qu'une amélioration du sommeil. La thymie est actuellement neutre. Malgré le traitement, il reste assez projectif, mais peut envisager qu'il nécessite un suivi psychiatrique et médicamenteux à long terme". L'expert a conclu en ces termes : "... dans un cadre soutenant et stable, et associé à un traitement médicamenteux, l'état psychique s'est amélioré. Au vu de cet aspect une levée à l'essai pourrait être envisagée."

21. Dans le cadre de l'instruction de la demande, le Dr Ariel Eytan, attaché au département de psychiatrie de Belle-Idée, a fourni au CSP un rapport le 5 juillet 2002. Après avoir rencontré l'intéressé, le Dr Eytan a suggéré que M. V__________ pourrait "... bénéficier à la clinique d'un programme pavillonnaire avec sorties sur le domaine (accompagnées dans un premier temps). Il bénéficierait également des activités thérapeutiques de l'Unité (entretiens médico-infirmiers, groupes, ergothérapie). Les entretiens porteraient entre autres sur la nécessité de poursuivre un traitement médicamenteux et sur comment organiser au mieux une suite ambulatoire".

22. Par décision du 12 août 2002, le CSP a rejeté la demande de M. V__________.

A l'appui de cette décision, le CSP a indiqué : "En l'espèce, les antécédents du patient sont extrêmement mauvais. En effet, il a affirmé à une délégation du CSP, en date du 8 juin 2000, avoir menti en affirmant faussement être délivré de son obsession, cela dans le seul but d'obtenir la levée de la mesure par le CSP".

En outre, alors qu'il était hospitalisé à la clinique de Belle-Idée, il avait fugué à cinq reprises, réitérant ses agissements contre sa cousine.

Il était ainsi difficile de croire le patient lorsqu'il disait ne plus être amoureux de sa cousine et ne plus vouloir avoir de ses nouvelles.

Enfin, même si l'état de l'intéressé s'était stabilisé, l'on ne pouvait le considérer comme guéri. Devant l'échec qu'avait représenté l'hospitalisation

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V__________, le CSP a estimé qu'une levée à l'essai de la mesure d'internement était prématurée".

23. M. V__________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du 4 septembre 2002. Il s'est fondé essentiellement sur les avis de la Dresse Bouanane et des Drs Niveau et Eytan. Ceux-ci préconisaient un internement de courte durée qui devait être levé sous certaines conditions. L'arrêt de la Cour de cassation lui-même préconisait un traitement ambulatoire à échéance rapprochée. Le CSP n'avait pas tenu compte de ces avis. M. V__________ a conclu à la levée de la mesure d'internement.

24. Le CSP s'est référé aux considérants de sa décision du 12 août 2002.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l'article 10 lettres a et b de la loi d'application du CPS et d'autres lois fédérales en matière pénale du 14 mars 1975 (LACP - E 4 10), le CSP est l'autorité compétente notamment pour mettre fin à l'internement, au renvoi dans un hôpital, un hospice ou au traitement ambulatoire des délinquants anormaux, pour autoriser une libération à l'essai et pour imposer des règles de conduite. Il est compétent également pour rapporter les mesures précitées et ordonner la réintégration.

3. En l'espèce, la Cour correctionnelle, usant des compétences que lui accorde l'article 43 chiffre 1 CP, a ordonné l'internement du condamné dans un établissement approprié et un traitement psychiatrique. De la même manière, elle a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle le recourant avait été condamné.

Ce jugement se base principalement sur l'avis de la Dresse Bouanane. Selon cet expert, le cadre hospitalier avait montré ses limites, non pas sur le plan

- 7 thérapeutique, mais en ce qui concernait la surveillance et le contrôle du sujet. Bien que l'expert ait préconisé un internement, il a ajouté qu'il serait souhaitable que celui-ci soit de brève durée et qu'il soit levé à l'essai, au profit d'une hospitalisation, dès que l'intéressé aurait montré son acceptation d'un traitement au long cours en milieu hospitalier.

4. Dans son préavis du 31 mai 2002, le Dr Niveau a constaté que l'état psychique de M. V__________ s'était amélioré et qu'une levée à l'essai pouvait être envisagée dans un cadre soutenant et stable, et associé à un traitement médicamenteux.

5. Le Dr Eytan lui aussi a préconisé un élargissement du recourant sous la forme d'un programme pavillonnaire ainsi que d'un suivi thérapeutique sous la surveillance de l'Unité hospitalière.

Il propose un programme concret à suivre à la clinique Belle-Idée destiné à préparer le recourant à une suite ambulatoire. En ce sens, il rejoint la Dresse Bouanane, lorsque, dans son expertise du 20 juin 2001, elle postulait que l'internement soit de brève durée et qu'il soit levé à l'essai, au profit d'une hospitalisation (sic) dès l'acceptation d'un traitement au long cours.

6. Bien que le Tribunal administratif s'impose une certaine retenue, s'agissant de questions techniques ou médicales, lorsque l'autorité intimée est composée, comme en l'espèce, de spécialistes disposant des compétences requises (ATA L. du 9 janvier 2001 et la jurisprudence citée), il s'écartera dans le cas particulier de la décision de l'autorité intimée. Pour refuser la levée de la mesure d'internement, celle-ci s'est fondée sur les mauvais antécédents du recourant, et spécialement sur les fugues dont il s'était rendu coupable et sur le fait d'avoir menti.

Or, ces faits se sont déroulés il y a plus de deux ans et depuis lors, les experts ont pu constater des progrès chez le recourant, et notamment, l'acceptation de reprendre le traitement médicamenteux prescrit antérieurement. Le CSP lui-même a constaté que l'état du recourant s'était stabilisé et amélioré.

7. Aussi, le Tribunal administratif fera fond sur l'avis du Dr Eytan et admettra la levée à l'essai de la

- 8 mesure d'internement moyennant la condition que le recourant bénéficie à la clinique d'un programme pavillonnaire tel que proposé dans le courrier du praticien précité du 5 juillet 2002.

8. Le recours sera admis. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de CHF 1'500.- lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 septembre 2002 par Monsieur V__________ contre la décision du Conseil de surveillance psychiatrique du 12 août 2002;

au fond :

l'admet partiellement;

lève à l'essai la mesure d'internement de Monsieur V__________;

assortit cette mesure de l'obligation pour le recourant de suivre à la Clinique de Belle-Idée un programme pavillonnaire, tel que suggéré dans le courrier du Dr Ariel Eytan du 5 juillet 2002;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

alloue au recourant une indemnité de CHF 1'500.-;

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à

- 9 l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Vouilloz, avocat du recourant, ainsi qu'au conseil de surveillance psychiatrique.

Siégeants : M. Paychère, président, M. Schucani, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, M. Torello, juge suppléant.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le vice-président :

C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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