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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 19.06.2001 A/825/2000

19 juin 2001·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,142 mots·~11 min·4

Résumé

PROCEDURE ADMINISTRATIVE; DECISION; RECEVABILITE; PARLEMENT CANTONAL; GC | Le bureau du Grand Conseil ne peut que prendre acte de la décision d'un groupe (politique) d'exclure un député des commissions parlementaires.La lettre du bureau informant le député de la décision de son groupe n'est pas une décision susceptible de recours, au sens de l'art.4 LPA. | LPA.4

Texte intégral

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A/825/2000-GC

du 19 juin 2001

dans la cause

Madame X représentée par Me Raphaël Quinodoz, avocat

contre

GRAND CONSEIL

- 2 -

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A/825/2000-GC EN FAIT

1. Née en 1952, Madame X a figuré sur la liste du parti socialiste Genevois (ci-après : parti socialiste) lors de l'élection du Grand Conseil genevois du 16 octobre 1997.

Elle est devenue députée (comme "viennent ensuite") en septembre 1998, à la faveur d'une démission.

A ce titre, elle a fait partie de plusieurs commissions.

2. Le 9 mai 2000, Madame Ch. S., députée au Grand Conseil, cheffe de groupe du parti socialiste, s'est adressée à Madame M.-A. H., S., sous la forme d'un message électronique, l'informant que les députés socialistes avaient exclu à l'unanimité Mme X du groupe avec effet immédiat. L'intéressée devait ainsi être remplacée sans délai dans les deux commissions où elle siégeait alors par deux autres députés du groupe désignés nommément.

Mme X ne siégerait dorénavant que dans les séances plénières du Grand Conseil.

3. En réalité, Mme X n'avait pas été exclue du groupe. La députation socialiste avait seulement décidé que l'intéressée ne siégerait plus dans les séances de commission.

Le procès-verbal relatif au message électronique reçu a donc été modifié en conséquence.

4. Par lettre du 16 mai 2000, le Président du Grand Conseil a adressé à Mme X une lettre l'informant que lors de sa séance du 15 mai 2000, le Bureau du Grand Conseil avait pris connaissance du message reçu de Mme S. et avait pris acte de cette communication aux termes de laquelle Mme X ne siégerait plus dans les séances de commission, que ce soit en qualité de titulaire ou de remplaçante, et ce avec effet immédiat.

5. Par la voix de son conseil, Mme X a protesté par lettre du 18 mai 2000 auprès du Président du Grand Conseil. Le remplacement d'un membre d'une commission ne pouvait se faire que si un député décédait, démissionnait

- 3 ou était empêché de façon durable de participer aux travaux de la commission, cela en application de l'article 182 alinéa 2 de la loi portant Règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 (loi B 1 01). En outre, le droit d'être entendue de Mme X avait été violé.

6. A la suite de cette lettre, le Bureau du Grand Conseil a décidé d'entendre Mme X, ce qui fut fait le 5 juin 2000, en présence de son conseil.

Un procès-verbal a été tenu à cette occasion.

7. Par lettre du 14 juin 2000, le Président du Grand Conseil a confirmé à Mme X la position du Bureau telle qu'elle avait déjà été exprimée dans le courrier de celui-ci du 16 mai, à savoir que le Bureau avait pris acte de la communication de la cheffe de groupe du parti socialiste; conformément à l'article 179 alinéa 2 et à l'article 182 alinéa 2 de la loi B 1 01, le Bureau désignait les membres des commissions, ou procédait à leur remplacement sur proposition du groupe.

8. Par acte du 20 juillet 2000, Mme X a saisi d'un recours le Tribunal administratif. Le Bureau n'était pas en droit de prononcer son remplacement, aucune des conditions légales prévues à l'article 182 alinéa 2 de la loi B 1 01 n'étant remplie, tels que décès, démission ou empêchement durable. L'autorité avait abusé de son pouvoir d'appréciation.

Lorsque le Bureau avait appris que l'indication fournie par Mme S. était fausse - il s'agissait de l'exclusion de Mme X du groupe socialiste -, il aurait dû, d'autorité, renoncer à prendre la décision qu'il avait prise d'exclure l'intéressée des commissions parlementaires. En cela, il avait pris une décision non fondée, parce que sans cause.

Lors de la séance plénière que le Grand Conseil avait tenue le 14 avril 2000, Mme X aurait tenu des propos favorables à des mouvements considérés comme des sectes. Or, à teneur du procès-verbal de ladite séance, ses paroles avaient un caractère anodin et inoffensif. Sa liberté d'expression avait ainsi été violée, puisque ses déclarations lors de cette séance avaient entraîné la sanction dont elle avait été l'objet. Son exclusion des commissions parlementaires était donc illégale.

- 4 -

Les principes fondamentaux de démocratie, de liberté d'expression et de droits politiques, notamment ceux figurant dans la déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Constitution fédérale et dans la Constitution genevoise ayant trait à la liberté de penser, de conscience et de religion, comme la liberté d'expression et de croyance, tous ces droits avaient été violés.

Aussi bien la désignation que le remplacement des membres des commissions, prévus respectivement aux articles 179 alinéa 2 et 182 alinéa 2 de la loi B 1 01, étaient des décisions susceptibles de recours, puisqu'elles avaient pour effet de créer, de modifier ou d'annuler des droits. A cet égard, le Bureau possédait un pouvoir décisionnel, d'autant plus que dans le cas d'espèce, il avait substitué à un motif d'exclusion erroné un autre motif que la cheffe de groupe du parti socialiste n'avait pas formulé.

Si la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) consacrait l'interdiction de recourir contre les décision du Grand Conseil (art. 58), il n'en était pas de même des décisions du Bureau. Si le législateur avait voulu exclure la possibilité de recourir contre les décisions du Bureau, il l'aurait expressément formulé dans la loi.

Mme X a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à ce que le Bureau du Grand Conseil la réintègre au sein des commissions dont elle était membre.

9. Le Grand Conseil a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Le recours était irrecevable parce que la communication du Bureau n'était pas une décision administrative. La loi ne prévoyait aucun droit pour un député de siéger au sein d'une commission parlementaire. Par ailleurs, le Bureau ne disposait d'aucun pouvoir décisionnel dans la nomination des membres des commissions. Il agissait sur proposition des groupes. Le Bureau n'était pas une autorité administrative, au sens des articles 4 et 5 LPA. Quant aux décisions du Grand Conseil, elles n'étaient pas susceptibles de recours. Or, le Bureau exprimant la volonté du Grand Conseil, ses actes n'étaient pas davantage susceptibles de recours.

A supposer que le recours fût déclaré recevable,

- 5 il devait être rejeté au motif qu'aucune disposition légale n'avait été violée. Les groupes avaient une totale liberté de remplacer en tout temps un membre d'une commission. Dès lors, le Bureau ne pouvait que s'incliner devant les propositions émanant des groupes.

10. Par décision du 23 octobre 2000, le comité directeur du parti socialiste a exclu Mme X du parti socialiste. Cette décision a cependant été soumise à une assemblée générale du parti convoquée pour le 21 novembre 2000, et lors de cette assemblée, la décision du comité directeur a été confirmée.

Depuis cette date, Mme X siège au Grand Conseil comme députée hors parti.

La décision d'exclusion est devenue définitive.

EN DROIT

1. Le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Le recours est recevable de ce point de vue (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L'on peut se demander si la recourante a conservé un intérêt actuel au recours, puisqu'en cours de procédure, elle a été exclue du parti socialiste et qu'elle siège désormais comme députée indépendante. A ce titre, il ne lui est pas possible de faire partie de commissions (art. 27 al. 2 de la loi B 1 01). Cependant, comme la situation d'un député exclu des commissions par la volonté de son parti peut se reproduire, le Tribunal administratif estimera que la recourante a conservé un intérêt à ce que son recours soit tranché, et il entrera en matière.

3. D'une manière générale, la tâche essentielle du Bureau du Grand Conseil est d'organiser les sessions parlementaires. Plus précisément, ses attributions sont fixées à l'article 32 de la loi B 1 01. Il doit veiller à la régularité des travaux du Grand Conseil et de ses commissions (litt. a); représenter le Grand Conseil (litt. b); désigner ses représentants dans les

- 6 commissions à l'activité desquelles il doit participer (litt. e); convoquer les chefs de groupe avant chaque session (litt. f). Par ailleurs, le Bureau peut nommer, après consultation des chefs de groupe, des commissions formées de députés pour étudier des projets dont il entend prendre l'initiative (al. 2).

4. a. Aux termes de l'article 179 de la loi B 1 01, le Grand Conseil peut nommer parmi ses membres des commissions chargées d'examiner des objets (al. 1).

Le Bureau désigne les membres des commissions sur proposition des groupes (al. 2).

b. Si un député meurt, démissionne ou est empêché de façon durable de participer aux travaux de la commission, le Bureau procède à son remplacement sur proposition du groupe intéressé (art. 182 al. 2 de la loi B 1 01).

c. Qu'il s'agisse de désignation ou de remplacement d'un membre d'une commission, le Bureau agit toujours sur proposition du groupe intéressé. Du moment qu'un groupe transmet au Bureau sa volonté de désigner l'un des siens ou de le remplacer, ou de modifier de quelque manière que ce soit sa représentation dans une commission donnée, le Bureau ne peut que s'incliner devant la volonté du groupe. Le groupe est ainsi maître de ses décisions quant au choix de ses membres formant les commissions parlementaires, et ce choix entraîne, pour l'autorité, soit pour le Bureau, une seule obligation, à savoir celle d'enregistrer la modification de la composition de la commission parlementaire ainsi souhaitée par le groupe compétent, et, comme corollaire, celle d'en informer l'intéressé. Les membres individuels de ces groupes n'ont, à l'égard de l'Etat, ni droit ni prétention à faire valoir pour siéger ou pour ne pas siéger dans une commission déterminée. La décision à ce sujet appartient au seul parti qui l'exprime en règle générale à travers son groupe. L'Etat n'a pas à se demander si cette décision est juste ou opportune : il lui appartient simplement d'en prendre acte.

d. Dès lors, quels qu'aient pu être les motifs, erronés ou non, pour lesquels le groupe socialiste, par la voix de sa cheffe, a informé le S. qu'avec effet immédiat, la recourante ne pourrait plus siéger ni comme titulaire, ni comme remplaçante dans les commissions parlementaires, le Bureau ne pouvait que prendre acte de la décision du groupe socialiste. C'est d'ailleurs ce

- 7 qu'il a fait par lettre du 16 mai 2000 adressée à la recourante, il a pris connaissance du message adressé à Mme le S. et il a pris acte de la communication aux termes de laquelle l'intéressée ne siégerait plus dans les séances de commission, que ce soit en qualité de titulaire ou de remplaçante, et ce avec effet immédiat.

e. La décision d'exclusion de la recourante des commissions n'émane donc pas du Bureau lui-même, mais du parti auquel celle-ci appartient. C'est ainsi que si la recourante estime qu'elle a été injustement écartée des commissions parlementaires, elle ne peut et ne doit s'en prendre qu'à son ex-parti lui-même.

5. Dès lors que la loi ne prévoit nulle part le droit pour un député de siéger au sein d'une commission du Grand Conseil, l'information que le Bureau a transmise à la recourante, à savoir la décision prise par le parti auquel celle-ci appartenait de ne plus l'admettre comme sa représentante au sein des commissions dans lesquelles elle siégeait, ne constitue qu'une simple communication, laquelle n'a nullement pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, ni de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits, il s'ensuit que la lettre du Bureau du Grand Conseil du 16 mai 2000, pas plus que celle du Président du Grand Conseil du 14 juin 2000, ne constituent une décision susceptible de recours.

Pour ce motif, le recours de l'intéressée doit être déclaré irrecevable.

6. Compte tenu de ce qui précède, point n'est besoin d'examiner les autres arguments développés par les parties.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.sera mis à la charge de la recourante qui succombe.

PAR CES MOTIFS le Tribunal administratif :

déclare irrecevable le recours interjeté le 20 juillet 2000 par Madame X contre la décision du Grand Conseil du 14 juin 2000;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 1'000.-;

- 8 communique le présent arrêt à Me Raphaël Quinodoz, avocat de la recourante, ainsi qu'au Grand Conseil.

Siégeants : M. Schucani, président, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, juges, MM. Bonard et Torello, juges suppléants.

Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste : le président de séance :

V. Montani D. Schucani

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Mme M. Oranci

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