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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 06.08.2002 A/82/2002

6 août 2002·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative·PDF·2,490 mots·~12 min·4

Texte intégral

p.a Tribunal administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève, tél. : +41 22 327 32 11 http://www.geneve.ch/tribunaux Monsieur A. D.

contre

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

et

UNIVERSITE DE GENEVE

A/82/2002-CRUNI (circonstances exceptionnelles)

- 2 - EN FAIT 1. Monsieur A.D., né en 1974, d’origine guinéenne, vivait tantôt chez sa mère, tantôt chez sa tante, toutes deux à Genève, son père étant resté en Guinée. Il s’est immatriculé à l’Université de Genève pour la rentrée d’octobre 1999 en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après SES), afin d’y suivre les enseignements de la licence en hautes études commerciales (HEC). 2. Il a suivi les cours de la première année (premier cycle) et a échoué aux examens d’octobre 2000 obtenant une moyenne générale de 3,54, le minimum requis étant la note 4. 3. M. A.D. a ainsi redoublé son premier cycle durant l’année académique 2000- 2001. 4. Le 1 er mai 2001, son père, Monsieur A.D. Mamadou S. est décédé en Guinée. 5. A l’issue de la session d’octobre 2001, sa moyenne générale était de 3,75. Il a été éliminé de la faculté SES le 19 octobre 2001. Cette décision se justifiait dans la mesure où le candidat n’avait pas réussi son premier cycle dans le délai imparti de deux ans à compter du début de ses études. 6. Le 22 octobre 2001, M. A.D. a formé opposition, complétée le 30 octobre 2001, à l’encontre de cette décision d’élimination. Il devait faire face à des problèmes financiers ainsi qu’à un manque de soutien de la part de tierces personnes. Les relations difficiles qu’il entretenait avec sa mère l’avaient contraint à quitter définitivement le domicile familial, juste après le décès de son père, et à s’établir chez son oncle et sa tante. Cela étant, il devait pourvoir à son entretien en exerçant une activité professionnelle. Enfin, le décès de son père l’avait profondément marqué. 7. Le 27 novembre 2001, M. A.D. complétait à nouveau son opposition, transmettant au doyen de la faculté SES un rapport psychologique, établi par la psychologue S. Cette dernière indiquait pour l’essentiel, d’une part, que M. A.D. devait travailler pour subvenir à ses besoins durant ses études, restreignant ainsi sa disponibilité nécessaire à la réussite de ses examens. D’autre part, il vivait très mal le deuil de son père qu’il n’avait toujours pas surmonté. 8. Le 20 décembre 2001, le conseil décanal a maintenu la décision d’élimination et rejeté l’opposition. L’amélioration des résultats obtenus entre l’année académique 1999-2000 (moyenne générale de 3,54) et 2000-2001 (moyenne générale de 3,75) a été prise en considération mais ne justifiait pas une dérogation à son élimination de la faculté. 9. Le 21 janvier 2002, M. A.D. a recouru à l’encontre de cette décision par-devant la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI).

- 3 - L’échec à son premier cycle était notamment dû au décès de son père qui l’avait durement affecté. Par ailleurs, la mésentente avec sa mère l’avait contraint à déménager durant la période d’examens, ce qui avait engendré de mauvaises conditions pour les passer. Enfin, il devait travailler durant ses études afin de subvenir à ses besoins. Ces divers événements relevaient de situations exceptionnelles ayant contribué à son échec universitaire. 10. Dans ses écritures, l’Université s’est opposée au recours. Si l’on devait admettre les arguments évoqués par M. A.D., qui concernaient une période de temps étendue, on autoriserait ce dernier à tripler en fait sa première année, avec obligation de représenter les examens de tous les enseignements auxquels il avait obtenu une note inférieure à 5, ce qui n’était pas envisageable, par souci d’égalité de traitement avec tous les cas d’étudiants dans la même situation que lui. 11. La CRUNI a ordonné la comparution personnelle des parties. A cette occasion, M. A.D. a confirmé invoquer des circonstances exceptionnelles pour être admis à repasser une fois encore les examens pour lesquels il n’avait pas obtenu la moyenne, selon la même procédure que celle conduisant à la session d’automne (examens de rattrapage). 12. L’Université a relevé de son côté que si M. A.D. avait fait part de son problème familial dès sa survenance, la commission d’examens aurait peut-être pu envisager différemment la situation bien qu’il n’était pas possible de dire quelle aurait été sa décision, mais elle n’avait en tout cas pas accepté l’hypothèse d’un triplement de l’année. En outre, un cas semblable à celui de M. A.D. ne s’était encore jamais présenté à la faculté. EN DROIT 1. Dirigé contre la décision sur opposition du 20 décembre 2001 et interjeté dans le délai légal et la forme prescrite auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable (art. 62 de la loi sur l’université du 26 mai 1973 - LU – C 1 30 ; art. 87 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 - RU – C 1 30.06 ; art. 26 et 27 du règlement interne relatif aux procédures d’opposition et de recours du 25 février 1977 - RIOR). 2. Selon l’article 63 D alinéa 3 LU, les conditions d’élimination des étudiants sont fixées par le règlement de l’Université. L’article 22 alinéa 2 lettre b RU dispose qu’est éliminé l’étudiant qui ne subit pas les examens et ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement d’études. En application de cette disposition réglementaire, l’article 13 du règlement d’études d’octobre 2000 de la faculté SES (ci-après : règlement d’études) définit les conditions d’élimination de cette faculté. Tel sera le cas de l’étudiant qui n’a pas réussi les examens de premier cycle en deux ans à partir du début de ses études. En l’espèce, le recourant a commencé ses études à la faculté en octobre 1999 et n’a obtenu qu’une moyenne générale de 3,75 à ses examens d’octobre 2001. Il se trouve dès lors en situation d’élimination.

- 4 - 3. L’article 22 alinéa 3 RU précise que la décision d’élimination de l’étudiant prise par le doyen de la faculté doit tenir compte des situations exceptionnelles. Selon la jurisprudence, n’est exceptionnelle que la situation qui est particulièrement grave pour l’étudiant. Lorsque des circonstances particulières sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant. Dans l’examen des circonstances exceptionnelles, le doyen dispose d’un large pouvoir d’appréciation qui lui confère la possibilité de choisir entre plusieurs solutions. La CRUNI ne peut de ce fait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité académique et se limite à vérifier que celle-ci n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui a été confié (décision CRUNI L. R. du 17 mai 2002). 4. Il faut convenir avec l’Université que seule doit être tranchée en l’espèce la question de savoir si le doyen aurait dû retenir les circonstances exceptionnelles avant d’éliminer le recourant, M. A.D. ne contestant au demeurant pas les résultats des examens. 5. La notion de circonstances exceptionnelles est un concept juridique imprécis pour l’interprétation duquel l’autorité dispose d’une latitude de jugement. Pour décider s’il y a lieu de qualifier une situation d’exceptionnelle, l’autorité doit examiner l’ensemble des circonstances en présence et en particulier celles avancées par l’étudiant (décision CRUNI L. du 3 avril 1998). En d’autres termes, il y a lieu de rechercher si l’élimination de l’étudiant trouve son origine dans une cause étrangère à son niveau de compétence qui aurait gravement influé sur ce dernier. 6. La jurisprudence constante de la CRUNI considère que le fait de devoir travailler parallèlement à ses études n’est pas réputé comme revêtant un caractère exceptionnel (décisions CRUNI P. du 14 mars 2001 ; A. du 15 février 2002), pas plus que le fait de devoir faire face à des problèmes financiers et familiaux qui, s’ils peuvent apparaître malheureux, font partie d’une réalité commune à de très nombreux étudiants, sans pour autant revêtir un caractère exceptionnel au sens de l’article 22 alinéa 3 RU (décision CRUNI Z. du 4 juillet 1997). A cet égard, les relations difficiles que le recourant entretenait avec sa mère ainsi que les problèmes financiers auxquels il était confronté ne sont pas de nature à retenir une autre solution, et cela d’autant plus qu’il y a six ans déjà qu’il loge épisodiquement chez sa tante. Ces éléments ne constituent donc pas des circonstances exceptionnelles. 7. Il ne fait en revanche aucun doute que le décès d’un proche entre dans la catégorie des circonstances exceptionnelles (décisions CRUNI K. du 31 août 1998 ; M. du 22 mai 2002). L’Université le concède, à la restriction près qu’il doit en être fait état immédiatement et que l’étudiant ne peut les faire valoir rétroactivement en vue de pouvoir se présenter une nouvelle fois à une session ratée, se référant en cela au règlement d’études qui impose à l’étudiant pouvant se réclamer d’un cas de force majeure pour ne pas se présenter à un examen, de présenter une requête écrite au doyen dans les deux jours (art. 10 ch. 2).

- 5 - 8. A cet égard, il convient de distinguer deux notions qui ne sauraient être confondues, au risque de vider la substance de la deuxième au profit de l’examen de la première. La disposition précitée du règlement d’études reprend pour l’essentiel la teneur de l’article 36 RU, relatif aux candidats qui ne se présentent pas ou se retirent d’une session ou d’une épreuve sans motif valable. Dans l’hypothèse contraire, l’étudiant demeure inscrit à la faculté si sa requête est acceptée, les résultats des épreuves déjà présentées restant acquis. Dans le même ordre d’idées, le candidat se trouvant dans cette situation et atteignant la durée maximale des études du premier cycle doit présenter une demande de dérogation au doyen, qui apprécie le motif invoqué par l’étudiant (art. 5 ch. 12). Il est constant que M. A.D. n’a procédé à aucune de ces formalités. 9. Autre est la question de savoir si le doyen peut reconnaître des circonstances exceptionnelles à l’étudiant qui se trouve éliminé d’une faculté. Dans cette seconde éventualité, le candidat est exclu, mais il convient de s’interroger quant à la portée des effets perturbateurs qui auraient pu le conduire à l’échec. Assimiler ces deux notions reviendrait donc effectivement à vider l’article 22 alinéa 3 RU de sa substance puisqu’il serait alors pratiquement toujours possible d’opposer à l’étudiant de ne pas avoir fait valoir ses moyens par une requête déposée en temps utile. A cela s’ajoute qu’un tel procédé conduirait à défavoriser l’étudiant courageux qui se serait efforcé en vain de maintenir son cursus universitaire, en dépit d’un motif valable, au mépris de ce qui apparaîtrait finalement comme une incitation à renoncer. 10. Il en résulte que l’Université ne peut être suivie lorsqu’elle voudrait lier l’appréciation des circonstances exceptionnelles à un facteur temps (décision CRUNI M. du 3 novembre 1999). Certes ne serait-il pas admissible qu’un étudiant diffère abusivement l’invocation de ces circonstances, mais dans le cas d’espèce, on peut constater que le décès du père de M. A.D. est survenu moins de deux mois avant ce qui était pour lui sa dernière session ordinaire (règlement d’études art. 12, ch. 3). 11. L’autorité universitaire ne saurait mieux se borner à prendre en compte la moyenne du candidat à sa seconde tentative, peu supérieure à celle de la première, pour en déduire que les circonstances vécues par l’étudiant n’auraient rien changé. A cet égard, le pouvoir de cognition de la commission de céans est limité à la question de savoir si en appréciant la situation comme non exceptionnelle, le doyen a abusé ou non de son pouvoir d’appréciation, et non si le recourant vivait une situation exceptionnelle dans la période considérée (décision CRUNI G. du 18 décembre 1991). 12. On peut sans peine imaginer que dans les circonstances qu’il connaissait, soit les problèmes avec sa mère et son beau-père, l’obligation de travailler pour financer ses

- 6 études, certes non exceptionnelles en elles-mêmes, le décès du père du recourant, événement grave et imprévisible, l’a fortement perturbé dans son travail. Le certificat produit par le recourant le confirme. Cette situation en tant que telle doit être considérée comme exceptionnelle, même si son origine, à savoir le décès du père du recourant, n’est pas directement antérieur à sa survenance (décision CRUNI M. du 3 novembre 1999). 13. L’Université souligne encore le fait que dans son opposition du 30 octobre 2001, M. A.D. ne demande qu’à refaire l’examen de décisions financières, à lui seul insuffisant, puisqu’il lui faudrait obtenir l’improbable note de 5,5. Elle perd cependant de vue qu’elle a elle-même admis que M. A.D. avait formé opposition le 22 octobre 2001 déjà, complétée le 30 octobre 2001. Or, dans son premier acte, le recourant présente « une demande de dérogation afin de pouvoir continuer le deuxième cycle ». 14. On ne saurait enfin mieux partager l’avis de cette dernière selon laquelle un souci d’égalité de traitement en considération des arguments qui doivent pris en compte pour chaque étudiant ayant échoué, s’opposerait à la requête de M. A.D.. Le droit à l’égalité de traitement est violé lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de la même façon, dans la mesure de la similitude (ATF 123 I 1 SJ 1999 552). S’il est donc tout à fait légitime que l’autorité académique prenne en compte les arguments de chaque étudiant qui a échoué, cela ne l’autorise pourtant pas à assimiler la survenance du décès d’un proche de l’étudiant aux autres causes qui peuvent être évoquées, vu l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait d’évaluer correctement et surtout objectivement la portée de cet événement, au regard de l’échec subi par l’étudiant. 15. L’admission des circonstances exceptionnelles n’est enfin pas forcément synonyme de triplement de l’année par le recourant, puisque lors de la session de rattrapage, l’étudiant doit d’office refaire l’examen pour lequel il n’a pas obtenu la note 3, alors qu’il peut choisir dans les branches pour lesquelles il a une note supérieure à 3. 16. Compte tenu de ce qui précède, il se justifie d’admettre le recours. Vu la nature de la cause et l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer d’indemnité au recourant, qui n’a pas exposé de frais en assurant seul sa défense, et qui n’a pas justifié de débours particuliers.

- 7 - PAR CES MOTIFS La commission de recours de l’Université

A la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2002 par Monsieur A.D. contre la décision sur opposition du 20 décembre 2001 de la faculté des sciences économiques et sociales ;

Au fond : l’admet ; annule la décision du 19 octobre 2001 de la faculté ; dit qu'aucun émolument n'est perçu, ni aucune indemnité allouée; communique la présente décision, en copie, au recourant, à la faculté des sciences économiques et sociales, au service juridique de l'université, ainsi qu'au département de l'instruction publique.

Siégeant : Madame Bovy, présidente Messieurs Schulthess et Verniory, membres

Au nom de la commission de recours de l'université :

la greffière : la présidente : C. Marinheiro L. Bovy

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le p.o. la greffière :

Mme M. Oranci

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